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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.155/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_155/2012

Arrêt du 11 juin 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Fixation de la peine (infraction grave à la LStup); sursis (art. 43 CP);
confiscation (art. 70 CP),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 8 décembre 2011.

Faits:

A.
Par jugement du 14 septembre 2011, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour
infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de
liberté de 2 ans, dont 18 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 42
jours de détention avant jugement. Il a également ordonné la confiscation et la
dévolution à l'Etat des montants de 6754 fr. 10 et de 4240 euros.

B.
Par jugement du 8 décembre 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté les appels formulés par le recourant et par le Ministère
public.

En bref, il ressort les éléments suivants de cet arrêt.

A trois reprises dans le courant du mois de novembre 2009, X.________ a servi,
en toute connaissance de cause, de chauffeur à son cousin, Y.________, afin
qu'il puisse livrer de l'héroïne à des toxicomanes. Le 25 novembre 2009, il a
également aidé son cousin à conditionner de l'héroïne dans des quantités
indéterminées. Le 4 décembre 2009, il a livré un total de 10 g d'héroïne à deux
toxicomanes, transaction pour laquelle il n'a fait aucun bénéfice. Enfin, le 9
décembre 2009, accompagné de son épouse, il a véhiculé son cousin à Bâle afin
que ce dernier acquière de l'héroïne. Sur le chemin du retour, il a été
interpellé au volant de sa voiture, dans laquelle ont été retrouvés un pain
d'héroïne de 197 g et 218,5 g de produit de coupage. Lors de cette
interpellation, 4000 fr. et 1970 euros ont été retrouvés dans le sac à main de
son épouse, la plus grande partie en petites coupures, ainsi que 2754 fr. 10
sur X.________. Un montant de 2270 euros, également en petites coupures, a été
retrouvé à son domicile. L'activité de X.________ a porté sur une quantité d'au
moins 70 g d'héroïne pure. Sa situation financière était difficile. Il avait
des poursuites à hauteur de 16'669 fr. 55 et ne touchait qu'un montant de
l'ordre de 3500 fr. par mois pour lui, sa femme et ses deux fils. Quant à son
casier judiciaire, il comporte trois condamnations pour divers infractions à la
LCR ainsi qu'une condamnation pour recel et délit à la loi fédérale sur les
armes.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Il conclut,
sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa peine est réduite
à un an de privation de liberté, sous déduction de 42 jours de détention
préventive, avec sursis pendant 4 ans et à la restitution en ses mains des
montants de 2754 fr. 10 et 2270 euros. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice
de l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en
déduisant de sa mauvaise situation financière et des petites coupures
retrouvées en plusieurs endroits que les fonds avaient une provenance illicite
et qu'il avait agi dans un dessein d'enrichissement. Le recourant objecte qu'il
gagnait alors 3500 fr. par mois, que son fils lui versait régulièrement son
salaire d'apprenti, qu'il avait perçu 12800 fr. de son assurance au mois de
juillet 2009 et que les 4000 fr. et 1970 euros retrouvés dans le sac à main de
son épouse appartenaient à son cousin. Il souligne, dans ce contexte, que la
cour cantonale a constaté qu'il avait agi "sans faire de bénéfice" le 4
décembre 2009 et qu'il n'était pas non plus question de rémunération dans les
autres cas.

1.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière
manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304
consid. 2.4, p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. : ATF 137 I 1 consid. 2.4
p. 5). L'invocation de ce moyen ainsi que, de manière générale, de ceux déduits
du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une
argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287),
circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 c. 5.1 p. 356 et les références
citées).

1.2 En tant qu'elle consiste, pour l'essentiel, à opposer une nouvelle fois sa
propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, l'argumentation du
recourant apparaît largement appellatoire. Il en va, en particulier, ainsi
lorsqu'il allègue qu'une partie des sommes en cause aurait appartenu à un
tiers, que l'un de ses deux fils lui aurait remis la quasi-totalité de ses
salaires d'apprenti et que le solde des sommes saisies proviendrait d'une
prestation d'assurance. Sur ce dernier point, la cour cantonale a, notamment,
relevé que le mode de versement de cette prestation, intervenue quelque quatre
mois avant la saisie, n'était pas établi, cependant que les sommes retrouvées
étaient importantes, qu'elles avaient été découvertes en plusieurs endroits,
sous forme de petites coupures en deux devises différentes. Le recourant ne
discute d'aucune manière ces derniers éléments de fait et ne démontre pas en
quoi il serait insoutenable, sur cette base, d'exclure l'origine qu'il avait
alléguée des fonds retrouvés. Appellatoires et insuffisamment motivés, les
griefs sont irrecevables.

Invoquant, par ailleurs, un revenu de 3500 fr. par mois, le recourant ne
démontre pas non plus en quoi il serait insoutenable de conclure de ses revenus
et de sa situation obérée qu'il n'avait guère de ressources financières à
l'époque des faits.

L'arrêt entrepris retient, enfin, que pour la livraison d'héroïne du 4 décembre
2009, le recourant avait agi sans faire de bénéfice. La cour cantonale a, en
outre, exposé quant aux autres faits retenus qu'il n'était pas non plus
question de rémunération dans le jugement de première instance (arrêt
entrepris, consid. 5.2.3 p. 18). Contrairement à ce que paraît penser le
recourant, on ne saurait en déduire que l'autorité précédente aurait considéré
qu'il avait agi à titre gratuit. Elle a simplement indiqué, ce faisant, que les
premiers juges n'avaient pas traité de la question de la rémunération de
manière détaillée pour chacun de ces cas. Elle pouvait, dès lors, sans
contradiction, après avoir exclu que ces sommes avaient pour origine le
versement d'une compagnie d'assurance et constaté que le recourant n'avait
guère de ressources financières, conclure des circonstances dans lesquelles ces
montants avaient été retrouvés qu'ils provenaient des activités illicites du
recourant, en déduire l'existence d'un dessein d'enrichissement et tenir compte
de cette circonstance au stade de la fixation de la peine.

2.
Invoquant les art. 10 Cst. et 5 par. 3 CEDH ainsi que l'arrêt 1B.115/2008 du 2
juin 2008, le recourant reproche ensuite aux autorités cantonales d'avoir violé
le principe de la célérité. Il relève que 9 mois se sont écoulés entre
l'ordonnance de renvoi et les débats de première instance.

2.1 Pour ce qui concerne le principe invoqué et ses conséquences sur la
fixation de la peine il est renvoyé à l'arrêt publié aux ATF 130 IV 54. Il
suffit de relever que cet arrêt (consid. 3.3.3) se réfère à de la jurisprudence
selon laquelle apparaissent comme des carences choquantes, une inactivité de 13
à 14 mois au stade de l'instruction, un délai de 4 ans pour qu'il soit statué
sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de 10 à 11 mois pour que le
dossier soit transmis à l'autorité de recours.

2.2 En l'espèce, le temps écoulé entre le renvoi en jugement et les débats de
première instance n'excède pas 9 mois. Cette durée n'atteint pas celles jugées
choquantes par la jurisprudence rappelée ci-dessus. De surcroît, le temps
écoulé entre le renvoi et les débats peut s'expliquer, notamment, par les
mesures nécessaires à la préparation et à la convocation de ces derniers, de
sorte que la situation n'est pas nécessairement comparable à une inactivité
complète au stade de l'instruction ou à la transmission du dossier à l'autorité
de recours. Il s'ensuit que la seule invocation des 9 mois écoulés ne démontre
pas l'existence d'une violation du principe de la célérité. Enfin, le recourant
ne peut rien déduire en sa faveur de la jurisprudence à laquelle il se réfère,
qui a trait à l'application du principe de la célérité lorsque le prévenu est
en détention préventive, situation dans laquelle les impératifs de célérité
doivent être mis en relation avec l'atteinte à la liberté personnelle causée
par la privation de liberté. Pour le surplus, le recourant ne tente pas de
démontrer que la durée globale de la procédure violerait, en elle-même, le
principe de la célérité. Au demeurant, les faits s'étant déroulés à fin 2009 et
le recourant ayant été jugé au mois de septembre 2011, moins de 24 mois plus
tard, il n'apparaît pas que tel soit le cas. Le grief est infondé.

3.
Le recourant soutient que la peine infligée serait arbitrairement sévère.

3.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées
dans l'arrêt publié aux ATF 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées).
Il suffit d'y renvoyer en soulignant que le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation et que le Tribunal fédéral, qui examine l'ensemble de la
question d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'intervient que lorsque l'autorité
cantonale a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que
lui accorde le droit fédéral, s'il a fixé une peine en dehors du cadre légal,
s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP ou si des éléments
d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte. L'exercice de ce
contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels
relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on
puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération
et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou
atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus
du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance
mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en
permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n'est pas tenu
d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun
des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.).

3.2 Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente de ne pas avoir
tenu compte de sa bonne réputation. Il s'écarte sur ce point, de manière
inadmissible, des faits retenus par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF), qui
a indiqué que le recourant avait déjà été condamné à quatre reprises.

3.3 Le recourant fait ensuite grief à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu
compte de son état de santé et de sa situation de famille. Il rappelle qu'il
perçoit une rente AI suite à un accident du travail et qu'il est père de deux
enfants mineurs de 13 et 14 ans.

La vulnérabilité face à la peine ne doit être retenue comme circonstance
atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la
moyenne des autres condamnés (arrêt 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid.
7.1). Le recourant n'expose pas en quoi ses problèmes de santé, préexistants à
la commission des faits, auraient pour conséquence une sensibilité accrue à la
peine, pas plus qu'il n'expose en quoi sa situation familiale présenterait un
caractère si exceptionnel qu'une réduction de la peine prononcée s'imposerait
pour ce motif.

3.4 Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à
modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Au vu
des circonstances, il n'apparaît pas que la peine infligée, qui entre, par
ailleurs, dans le premier degré de l'échelle des peines envisageables pour une
infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup en corrélation avec l'art. 40
CP), soit exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation.

4.
Le recourant invoque une violation de l'article 43 CP et conteste le refus du
sursis complet.

4.1 Les conditions permettant d'assortir une peine de privation de liberté de
24 mois au plus du sursis ou du sursis partiel ont été examinées dans l'arrêt
publié aux ATF 134 IV 1 consid. 4 p. 4 ss ainsi que consid. 5 p. 9 ss, spéc.
consid. 5.5.2 p. 14 ss, auquel il est renvoyé, tout en rappelant que les
autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière.

4.2 Lors de l'examen de l'octroi du sursis, la cour cantonale a, en substance,
retenu que les actes commis par le recourant étaient graves et qu'il n'avait
pas démontré une prise de conscience de cette gravité donnant des explications
dénuées de crédibilité et revenant sur ses précédentes déclarations. Elle a, en
outre, souligné que les précédentes condamnations du recourant ne l'avaient pas
dissuadé de commettre de nouvelles infractions, par ailleurs, plus graves.

Le recourant prétend tout d'abord que la cour cantonale n'aurait pas tenu
compte du fait qu'il n'avait agi qu'en tant que chauffeur-livreur et qu'il
n'avait pas vendu de drogue pour son propre compte dans le cadre de l'examen de
l'octroi du sursis, mais uniquement au stade de l'examen de la part ferme de la
peine. Le recourant n'expose toutefois pas en quoi cette circonstance
influencerait le pronostic. En outre, à côté de l'absence de prise de
conscience du recourant et de ses antécédents, la cour cantonale a tenu compte
de la gravité des faits. Elle avait ainsi nécessairement à l'esprit ceux pour
lesquels le recourant est condamné, soit principalement son rôle de
chauffeur-livreur, au moment d'examiner l'octroi du sursis. Le recourant
reproche également à l'autorité précédente de n'avoir pas tenu compte de sa
bonne réputation, de son état de santé et de sa situation familiale. S'agissant
de sa prétendue bonne réputation, il est renvoyé à ce qui a été exposé plus
haut sur le caractère irrecevable de cet élément (v. consid. 3.2). Quant à son
état de santé et sa situation familiale, ils n'ont pas changé entre le moment
de la commission des infractions et le jugement. Le recourant n'est ainsi pas
nouvellement père ou tombé subitement malade de telle manière que cela aurait
pu avoir une influence sur son état d'esprit et ses chances d'amendement.

Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a pris en considération tous les
éléments pertinents et n'en a omis aucun au moment de faire le pronostic sur le
comportement futur du recourant. Même en tenant compte des 42 jours de
détention préventive, l'ensemble des circonstances permettait, sans abus ni
excès du pouvoir d'appréciation, de n'octroyer qu'un sursis partiel.

Enfin, le recourant ne prétend pas qu'une peine pécuniaire ferme ou une amende
au sens de l'article 42 al. 4 CP l'aurait détourné de commettre de nouvelles
infractions. Bien qu'elle ne se soit pas expressément penchée sur la question,
la cour cantonale a indiqué que le recourant avait déjà été condamné à trois
reprises à des peines pécuniaires ce qui ne l'avait toutefois pas détourné de
commettre à nouveau des infractions, par ailleurs, plus graves. Cela suffit à
exclure l'effet dissuasif d'une peine pécuniaire ferme ou d'une amende, de
sorte que rien ne s'opposait au prononcé d'un sursis partiel. La part de la
peine à exécuter a été fixée à 6 mois, soit au minimum légal (art. 43 al. 3
CP). Il n'y a pas lieu de réexaminer ce point.

5.
Le recourant conteste enfin la confiscation d'une partie des montants
séquestrés, soit de 2754 fr. 10 et de 2270 euros dont il prétend qu'ils
proviennent de ses économies, le solde appartenant à son cousin Y.________. Le
recourant soutient que c'est de manière arbitraire que l'autorité précédente
aurait retenu que les montants séquestrés provenaient de son activité
délictueuse. Il est renvoyé à cet égard à ce qui a été exposé plus haut (v.
consid. 1.2) sur le caractère appellatoire de ces arguments, qui sont
irrecevables.

6.
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire
doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la
cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui
n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 juin 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet