Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.149/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_149/2012

Arrêt du 11 juin 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Denys et Schöbi.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Opposition tardive,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 3 février 2012.

Faits:

A.
Par ordonnance du 15 décembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois a condamné X.________ à 120 jours-amende pour conduite en état
d'ébriété qualifiée. Statuant sur opposition formée par le prénommé le 6
janvier 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois l'a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, par prononcé du 20
janvier 2012.

B.
Statuant sur recours de X.________ contre ce prononcé, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par jugement du 3 février 2012.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal.
Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant conteste avoir agi tardivement, pour le motif que le délai pour
former opposition à l'ordonnance pénale n'aurait pas couru du 18 décembre 2011
au 2 janvier 2012.

Aux termes de l'art. 89 al. 2 du Code de procédure pénale suisse (CPP), la
procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires. L'art. 46 al. 1 let. c
de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) - dont le recourant semble se prévaloir
- aux termes duquel les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne
courent pas du 18 décembre au 2 janvier, s'applique exclusivement aux
procédures conduites devant le Tribunal fédéral et non pas, comme en l'espèce,
en cas d'opposition à une ordonnance pénale, pareille procédure étant régie par
le CPP (art. 1 al. 1 et 2 CPP).

Selon les constatations cantonales que le recourant ne conteste pas,
l'ordonnance pénale lui a été notifiée le jeudi 22 décembre 2011, de sorte que
le délai de 10 jours pour former opposition à l'ordonnance pénale du 15
décembre 2011 (art. 354 al. 1 CPP) a commencé à courir le lendemain 23 décembre
et échu le premier jour ouvrable suivant, à savoir le mardi 3 janvier 2012
(art. 90 al. 1 et 2 CPP). Déposée le 6 janvier 2012, l'opposition l'a donc été
tardivement. L'arrêt cantonal n'est pas critiquable.

2.
Comme les conclusions du recours étaient ainsi manifestement dénuées de chance
de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire
(art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al.
1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 11 juin 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring