Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.141/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_141/2012

Arrêt du 25 avril 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Schneider, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Amende (contravention à la loi sur la circulation routière); arbitraire,
principe in dubio pro reo, droit à un procès équitable, etc.,

recours contre le jugement de la Présidente de la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 novembre 2011.

Faits:

A.
A.a Par sentence du 12 novembre 2010, la Commission de police de la
municipalité de Lausanne a condamné X.________, pour contraventions à la LCR, à
270 fr. d'amende - la peine de substitution en cas de non-paiement étant fixée
à 2 jours - ainsi qu'à 100 fr. de frais.
A.b Statuant par jugement du 4 juillet 2011, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'appel formé par le prénommé contre la
sentence municipale, déclaré celle-ci exécutoire et mis les frais de justice,
par 705 fr., à la charge de X.________.

B.
Saisie d'un appel interjeté par ce dernier contre le jugement précité, la
Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté
par jugement du 26 novembre 2011 et mis les frais d'appel, par 1'260 fr., à la
charge de l'appelant. En bref, il lui est reproché d'avoir commis quatre
contraventions avec le véhicule Alfa Romeo immatriculé VS xxx dont son père
Y.________ est détenteur, soit deux stationnements abusifs les 7 et 9 décembre
2009 sur un parking de l'université, un stationnement sans ticket le 7 décembre
2009 à la place Z.________ et un dépassement de la vitesse autorisée de 1 km/h
le 15 janvier 2010.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement cantonal, concluant à son acquittement, sous suite de dépens.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Se plaignant d'une violation de la présomption d'innocence et du principe in
dubio pro reo, le recourant fait valoir que l'autorité cantonale aurait procédé
à un renversement du fardeau de la preuve et arbitrairement apprécié les
preuves.

1.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6
par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36).

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence
signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,
qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La
présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au
motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour
établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui
auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité
ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus
vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86
consid. 2a p. 88, 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Cela étant, le juge du fond ne
peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la
matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31
consid. 2c p. 37).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption
d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui
lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes.
A propos de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo se confond
en définitive avec celui d'appréciation arbitraire des preuves (ATF 127 I 38
consid. 2 p. 40 ss; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2c-e p. 36
ss). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a
arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137
III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).

1.2 Le Tribunal fédéral examine librement si la présomption d'innocence a été
violée en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Il examine uniquement
sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû
éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV
86 consid. 2a p. 88). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit
être démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
(ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

1.3 En l'espèce, la cour d'appel s'est livrée à une appréciation de l'ensemble
des éléments de preuve à disposition et s'est ralliée à la solution du tribunal
de police. Elle a procédé à un examen de la crédibilité de la version du
recourant au regard des témoignages recueillis auprès des membres de la famille
de celui-ci. En particulier, elle a relevé que le détenteur du véhicule avait
déclaré mettre ce dernier à disposition de quatre membres de sa proche famille,
soit sa fille, sa belle-fille, son ex-femme et le recourant. A l'issue de son
appréciation des preuves, elle a exclu qu'un autre membre de la famille que le
recourant ait conduit le véhicule au moment des infractions et est parvenue à
la conviction que le recourant avait lui-même conduit le véhicule (cf. jugement
attaqué p. 10 et 11). Elle n'a donc nullement procédé à un renversement du
fardeau de la preuve, ni n'a éprouvé un doute qu'elle aurait interprété en
défaveur du recourant. Le grief est infondé.

1.4 Reste la question de savoir si la cour d'appel aurait dû éprouver un doute,
ce qui relève de l'appréciation des preuves et ne peut être examiné que sous
l'angle de l'arbitraire.

Le recourant se contente d'affirmer que la cour cantonale aurait dû éprouver un
doute dès lors que plusieurs membres de sa famille étaient susceptibles de
conduire le véhicule. Ce faisant, il ne tient aucun compte de l'appréciation
des preuves à laquelle s'est livré le tribunal de police et à sa suite la cour
d'appel. Purement appellatoire, son argumentation ne respecte pas les exigences
de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Ses critiques sur
l'appréciation des preuves sont ainsi irrecevables. Il en va de même des
critiques du recourant, tout aussi appellatoires, selon lesquelles les constats
effectués par la société B.________ ne disposeraient pas de force probante.

2.
En référence notamment à des dispositions du CPP, le recourant se plaint d'une
violation du principe accusatoire pour la procédure devant le tribunal de
police.

La sentence municipale du 12 novembre 2010 a été rendue avant l'entrée en
vigueur du CPP le 1er janvier 2011. Elle était régie par l'ancienne loi sur les
sentences municipales vaudoise (aLSM/VD), abrogée le 1er janvier 2011. Cette
loi prévoyait qu'une sentence municipale pouvait être contestée dans les dix
jours par un appel auprès du tribunal de police, l'acte d'appel n'ayant pas à
être motivé (cf. art. 41 et 43 aLSM/VD). Ce mécanisme procédural est similaire
à celui de l'opposition qui peut être formée contre une ordonnance pénale et
qui permet de porter la cause devant une instance judiciaire. En vertu du
renvoi de l'art. 455 à l'art. 453 al. 1 CPP, la voie de droit contre une
ordonnance pénale rendue avant l'entrée en vigueur du CPP reste régie par
l'ancien droit. Cela vaut aussi pour les institutions comparables à
l'ordonnance pénale (cf. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, n. 1 ad art. 455 CPP), à l'instar de la sentence municipale du
cas d'espèce. Il s'ensuit que la procédure devant le tribunal de police est
restée régie par la procédure cantonale vaudoise. C'est donc en vain que le
recourant se plaint d'une violation du CPP relativement à la procédure devant
le tribunal de police. Pour le surplus, comme l'a relevé la cour d'appel, le
recourant savait quels faits et quelles contraventions lui étaient reprochés
(cf. jugement attaqué p. 12 consid. 3). Le recourant ne formule aucune critique
à cet égard. Il ne démontre dès lors pas qu'il ait ignoré les faits qui lui
étaient imputés et les peines auxquelles il s'exposait. Rien ne laisse par
conséquent supposer qu'il n'ait pas été en mesure de préparer efficacement sa
défense. Aucune violation du principe accusatoire n'est établie.

3.
Invoquant une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH, le recourant soutient n'avoir
pas eu droit à un procès équitable. Selon lui, dans la mesure où le président
de la commission de police avait participé à l'enquête pénale, il ne pouvait
pas faire partie de la commission de police qui a rendu la sentence municipale.

L'argumentation du recourant ne fait aucun cas des explications données par la
cour d'appel (cf. jugement attaqué p. 12 consid. 4). Elle est insuffisante au
regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF et par conséquent irrecevable. Au
demeurant, une sentence municipale rendue en application de l'ancienne LSM/VD
n'émane pas d'une autorité judiciaire. Les exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH
sont néanmoins garanties par la faculté dont dispose le condamné de pouvoir
porter la cause sans formalité devant le tribunal de police, soit une autorité
judiciaire.

4.
Le recourant prétend que le tribunal de police se serait comporté de manière
arbitraire et contraire aux règles de la bonne foi en faisant comparaître le
gendarme dénonciateur aux débats.

Le recourant n'expose pas clairement quel droit fondamental aurait été violé.
Son argumentation est insuffisante au regard des exigences de l'art. 106 al. 2
LTF. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière. Quoi qu'il en soit, il ne
ressort pas du procès-verbal des débats devant le tribunal de police que le
recourant, assisté de son avocat, se serait opposé à l'interrogatoire du
gendarme dénonciateur. Si le recourant estimait qu'une règle de procédure
formelle était alors violée à son détriment, il ne pouvait laisser la procédure
suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen
de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne le satisferait pas. Les
manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 135 III 334
consid. 2.2 p. 336).

5.
Soutenant que les frais de procédure cantonale sont régis par le CPP, le
recourant conteste ceux mis à sa charge.

Comme on l'a vu (cf. supra, consid. 2), la procédure devant le tribunal de
police est restée soumise aux règles cantonales de procédure. Les frais de
première instance ont donc été régis par la procédure cantonale alors
applicable. Le recourant n'invoque pas, a fortiori ne démontre pas, qu'une
règle cantonale relative aux frais aurait été arbitrairement appliquée. Son
grief relatif à la fixation des frais par le tribunal de police, confirmée par
la cour d'appel (cf. jugement attaqué p. 13/14 consid. 8.1), est donc
irrecevable.

Les frais de deuxième instance cantonale devant la cour d'appel sont quant à
eux régis par le CPP, le jugement du tribunal de police ayant été rendu en
2011, soit après l'entrée en vigueur du CPP (cf. art. 453 al. 1 CPP a
contrario). C'est donc à juste titre que la cour d'appel s'est fondée sur
l'art. 428 al. 1 CPP pour mettre les frais à la charge du recourant. Elle a
refusé l'application de l'art. 425 CPP, relevant que le recourant était certes
étudiant mais que ses charges et dépenses étaient assumées par ses parents et
qu'il disposait d'un revenu de 1'000 fr. comme argent de poche (cf. jugement
attaqué p. 14 consid. 10).

Le recourant invoque une violation de l'art. 425 CPP, qui prévoit notamment que
l'autorité peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la
personne astreinte à les payer. Le recourant se limite toutefois à dire qu'il
n'existe aucune pièce qui attesterait qu'il dispose d'un revenu mensuel de
1'000 francs. Un tel revenu a été mentionné par le tribunal de police, lequel a
retenu que ce montant était versé par l'équipe de football de première ligue du
C.________ où le recourant jouait (cf. jugement de première instance p. 6).
Purement appellatoire, la contestation du recourant quant au salaire touché est
irrecevable. Au demeurant, dans un courrier du 10 septembre 2010 (cf. pièce 4/
17), le recourant a lui-même évoqué toucher un salaire de l'équipe du
C.________. Au vu des éléments retenus sans arbitraire par la cour d'appel, le
refus d'appliquer l'art. 425 CPP ne viole pas le droit fédéral. Le recourant
n'articule aucun autre grief recevable relatif aux frais de la procédure
d'appel.

6.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le
recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 avril 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Schneider

La Greffière: Gehring