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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.124/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_124/2012

Arrêt du 22 juin 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
Cour d'appel pénal, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Indemnité du défenseur d'office,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 13 décembre 2011.

Faits:

A.
L'avocat X.________ a été désigné avec effet au 7 avril 2010 comme défenseur
d'office de A.________, prévenu indigent. Celui-ci a été condamné par jugement
du 21 décembre 2010 à 18 mois de peine privative de liberté avec sursis durant
5 ans, pour infraction grave à la LStup. Dans le cadre de l'appel, A.________ a
consulté un défenseur de choix. X.________ a ainsi été relevé de sa mission.

Le 30 août 2011, X.________ a adressé à la Cour d'appel pénal du Tribunal
cantonal fribourgeois sa liste de frais. Il prétendait à l'octroi d'une
indemnité globale de 11'346 fr. 70.

B.
Par arrêt du 13 décembre 2011, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois a fixé l'indemnité équitable due à X.________ pour la défense
d'office de A.________ à 8'059 fr. 90. Postérieurement à son arrêt, la Cour
d'appel pénal a transmis à X.________ les notes du juge rapporteur fixant le
nombre d'heures admissibles pour les phases de la procédure.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt, concluant, sous suite de dépens, à son annulation.

La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré n'avoir pas
d'observation à formuler.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision fixant l'indemnité
de l'avocat d'office pour une procédure pénale (cf. ATF 135 IV 43 consid. 1.1.1
p. 45 s.).

2.
2.1 L'indemnité accordée a été fixée sur la base de l'ancienne loi
fribourgeoise sur l'assistance judiciaire (art. 24 aLAJ/FR), en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010, et du règlement fribourgeois sur la justice (art. 57
RJ/FR), en vigueur dès le 1er janvier 2011. Le recourant ne conteste pas
l'application de cette réglementation mais invoque une violation de son droit
d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il se réfère en particulier à
l'arrêt 1P.85/2005 du 15 mars 2005. Il relève avoir présenté une liste de frais
comme l'exigent les dispositions cantonales et se plaint de ce que l'autorité
précédente a uniquement donné le nombre d'heures admissible par phases, soit
celle de l'instruction, de première et de deuxième instance, sans dire quelles
opérations n'étaient pas nécessaires à la défense du prévenu.

2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique
notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3
p. 445). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux
indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le
montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque
celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et
que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties
(ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). En revanche, il en va
différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il
entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons
pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts 5D_45
/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1; 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2 et les
réf. cit.).

2.3 Les deux derniers arrêts précités concernaient déjà des causes
fribourgeoises et l'application de l'art. 24 aLAJ/FR, selon lequel l'Etat paie
au défenseur d'office un montant équitable fixé, sur présentation de sa liste
de frais, qui tient compte des circonstances de la cause et du nombre
d'audiences. L'actuel art. 57 al. 2 RJ/FR, dont le contenu est cité dans
l'arrêt attaqué (p. 3), prévoit quant à lui que l'indemnité horaire est de 180
fr. en cas de fixation sur la base d'une liste de frais. Il apparaît ainsi que
la réglementation cantonale appliquée ne s'en tient pas à l'octroi d'une simple
indemnité équitable fixée par le juge. Cela a pour conséquence de contraindre
l'autorité judiciaire à prendre en compte la liste de frais présentée et à
motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer
les montants ou les durées y figurant (arrêts précités 5D_45/2009 consid. 3.1
in fine et 1P.85/2005 consid. 2.1 in fine).

2.4 En l'espèce, la Cour d'appel a quelque peu réduit le montant des débours et
des honoraires relatifs à l'activité du stagiaire du recourant, ce que ne
conteste pas celui-ci. Elle a fixé le nombre d'heures admissible pour
l'activité du recourant à 29 heures, réduisant ainsi d'environ 30 % le nombre
d'heures annoncé dans la liste de frais. Elle a certes détaillé pour chaque
phase de la procédure (5h pour l'instruction, 15h pour la première instance et
9h pour l'appel, soit 29h au total) le temps qu'elle estimait nécessaire à
l'accomplissement de la défense d'office. Elle n'a néanmoins pas spécifié les
postes de la liste de frais qu'elle jugeait superflus ou pour lesquels le
nombre d'heures indiqué était surfait. En l'absence de ces indications, le
recourant n'était pas en mesure de contester en connaissance de cause l'arrêt
cantonal. La Cour d'appel a donc failli à son obligation de motiver les
décisions fixant le montant de l'indemnité d'office, telle qu'elle découle de
l'art. 29 al. 2 Cst. et de la jurisprudence précitée. La transmission au
recourant postérieurement à l'arrêt attaqué des notes du juge rapporteur permet
certes de cerner les opérations qui ont été jugées nécessaires à la défense des
intérêts du prévenu. En revanche, dites notes ne fournissent aucune indication
sur les raisons pour lesquelles d'autres postes de la liste de frais ont été
écartés ou pourquoi certaines des opérations accomplies ont été tenues pour
exagérées. L'arrêt attaqué doit par conséquent être annulé et la cause renvoyée
à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. La présente solution et la
motivation y relative rejoignent celles figurant dans les arrêts 5D_45/2009 et
1P.85/2005 précités, dont il n'y a pas lieu de se distancier.

3.
Il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, même s'il a
plaidé dans sa propre cause a droit, eu égard à l'objet du litige (cf. ATF 125
II 518 consid. 5b), à des dépens à la charge du canton de Fribourg pour la
procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des
considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de 1'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à
la charge du canton de Fribourg.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 22 juin 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet