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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.107/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_107/2012

Arrêt du 25 avril 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Schneider, Juge présidant,
Jacquemoud-Rossari et Schöbi.
Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure
X.________, représentée par
Me Ludovic Tirelli, avocat, et Me Laurent Moreillon, avocat,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Fixation de la peine (blanchiment d'argent, infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 23 novembre 2011.

Faits:

A.
Par jugement du 11 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de l'Est vaudois a condamné X.________ pour blanchiment d'argent et infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de
cinq ans et demi, sous déduction de 278 jours de détention provisoire, l'a
maintenue sous détention pour motifs de sûreté, a dit qu'elle était débitrice
de l'Etat de Vaud d'une somme de 11'650 francs à titre de créance
compensatrice, a confisqué les sommes saisies et dit que celles-ci étaient
dévolues à l'Etat.

B.
Statuant sur appel de la condamnée, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a confirmé cette décision par jugement du 23 novembre 2011, se fondant
sur les principaux éléments de fait suivants.
B.a Entre les mois d'août et septembre 2010, X.________ a transporté à trois
reprises, à la demande de son amie A.________, de l'argent de Bâle à Amsterdam,
où cette dernière vivait avec un dénommé B.________, qui est un trafiquant
international de stupéfiants. Elle s'est vue successivement confier les sommes
de 9'000 francs, puis 15'000 francs et enfin 28'000 francs, qu'elle livrait à
son amie dans les jours qui suivaient, voir le jour même. X.________ a obtenu,
à titre de rémunération et de remboursement de ses frais de voyage, les sommes
de, respectivement, 850 francs, 1'200 francs, 1'500 francs et 1'200 francs.
B.b A l'occasion de son dernier déplacement à Amsterdam, A.________ a confié à
X.________ une brique de jus de fruit qu'elle devait donner à celui qui lui
avait remis l'argent à Bâle. Celle-ci contenait de la cocaïne, conditionnée
sous la forme de 45 "doigts", dont le poids total était de 450 grammes, ce que
X.________ ignorait. L'ayant appris par la suite, elle s'est néanmoins déclarée
prête à effectuer un nouveau transport.
Elle s'est ainsi rendue à Amsterdam où elle a reçu une nouvelle brique de jus
de fruit contenant entre 500 et 600 grammes de cocaïne. Après avoir reçu 350
francs pour ses frais, elle s'est rendue à Bâle où elle a remis la marchandise
à son destinataire contre paiement d'une somme de 1'200 francs. Quelques jours
plus tard, elle a effectué un nouveau transport de 650 grammes de cocaïne entre
Amsterdam et Berne pour lequel elle a obtenu 1'500 francs, en sus du montant de
350 francs pour ses frais.
B.c Le 3 octobre 2010, X.________ a rencontré A.________ et le dénommé
B.________ à Bâle. Conformément à leurs instructions, elle est allée à Vevey où
elle a reçu de la part d'un certain C.________ la somme de 38'000 francs,
qu'elle a remis le soir même à ses commanditaires, en contrepartie de quoi,
elle a reçu 1'500 francs. Deux ou trois jours plus tard, elle s'est rendue à
Amsterdam, où elle a pris livraison d'une brique de jus de fruit contenant une
quantité indéterminée de cocaïne qu'elle a livrée à Bâle. Deux jours plus tard,
elle est repartie à Amsterdam. Elle y a reçu 1'000 francs ainsi qu'une nouvelle
brique de jus de fruit qu'elle a remise à son destinataire à Berne le 7 octobre
2010. A cette occasion, de la cocaïne dans un sachet lui a été confiée afin
qu'elle la remette à C.________ à Vevey. Pour ce transport, elle a obtenu 1'000
francs de la part de ce dernier. X.________ a été interpellée à la sortie de
l'appartement de celui-ci. A l'intérieur, deux sachets de cocaïne contenant 455
et 470 grammes de drogue présentant un taux de pureté moyen de 33,4% ont été
découverts.
B.d Au total, entre le 1er août et le 7 octobre 2010, X.________ a livré 90'000
francs au dénommé B.________. Elle a en outre importé d'Amsterdam en Suisse
2,525 kilos de cocaïne et, à une occasion, une quantité indéterminée. Elle a
perçu 11'650 francs à titre de rémunération et de remboursement de ses frais.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 23 novembre 2011. Elle conclut à la réduction de la peine qui lui a
été infligée dans une mesure compatible avec le sursis partiel, lequel devait
lui être accordé et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite l'octroi de l'assistance
judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
La recourante fait valoir que des éléments déterminants pour l'évaluation de sa
culpabilité n'ont pas été retenus ou qu'ils ont été appréciés arbitrairement
(art. 9 Cst.).

1.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits
importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion,
cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La violation peut consister en un état de fait incomplet car l'autorité
précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits
pertinents pour l'application de celui-ci (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
Il appartient au recourant de démontrer l'arbitraire par une argumentation
répondant aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133
II 249 consid. 1.4.3).

1.2 La recourante fait valoir que la décision entreprise retient qu'elle a
importé en Suisse une quantité de 2,525 kilos de cocaïne mais que, si elle
évoque le taux de pureté de la drogue saisie, elle ne semble pas en tenir
compte dans la fixation de la peine. Seules des "quantités importantes" sont
évoquées sans que l'on sache si c'est une quantité brute ou pure de drogue qui
a été retenue. Les faits retenus sont ainsi imprécis.
La recourante ne conteste ni la quantité totale de 2,525 kilos de cocaïne
importée, ni le taux de pureté de 33,4% de la drogue analysée qui figure dans
la décision attaquée. La quantité de cocaïne pure importée, arrêtée à 843,35
grammes dans le jugement de première instance, n'a pas été critiquée devant les
juges d'appel. Ces derniers n'ont ainsi pas procédé à une nouvelle appréciation
des faits de la cause, mais se sont limités à répondre aux griefs soulevés par
la recourante devant eux, en renvoyant pour le surplus aux faits non contestés.
Les faits retenus ne sont ainsi pas imprécis ou incomplets sur ce point. Il ne
peut dès lors être considéré qu'en fixant la peine la cour cantonale aurait
ignoré la quantité de drogue pure que la recourante a transportée. Le grief est
rejeté.

1.3 La recourante conteste qu'elle était une "transporteuse privilégiée" dont
le rôle ne s'était pas limité à celui d'une simple exécutante. Elle soutient
que le fait qu'elle ait transporté de l'argent, puis de la drogue ne permettait
pas de retenir qu'elle était impliquée dans les aspects économiques du trafic.
Sa rémunération ne pouvait en outre être assimilée à une "participation
importante" au bénéfice de celui-ci. Le fait d'avoir traité directement avec le
dénommé B.________ n'était pas davantage révélateur de son implication.
1.3.1 La notion de "transporteuse privilégiée" a été utilisée par les premiers
juges afin de relever l'implication particulière de la recourante dans le
trafic de drogue compte tenu de ses relations directes avec un trafiquant
international et du fait qu'elle s'était elle-même mise à disposition pour
transporter de la cocaïne. La cour cantonale a confirmé cette appréciation,
soulignant notamment le nombre important de transports d'argent ou de drogue
effectués par la recourante sur une courte période (dix en deux mois) et son
implication graduelle dans le trafic qui a fait qu'elle a transporté des sommes
à chaque fois plus importantes, puis de la drogue. Le rôle de la recourante ne
s'était ainsi pas limité à celui d'un simple passeur, mais elle avait eu une
activité très soutenue de mule en tant que "transporteuse privilégiée".
1.3.2 La cour cantonale n'a pas retenu, contrairement à ce que la recourante
soutient, qu'elle aurait eu un rôle autre que celui d'une mule, mais elle a
souligné l'intensité de son activité. En recourant à l'expression de
"transporteuse privilégiée", elle entendait mettre en évidence l'implication
particulièrement importante de la recourante dans le trafic de drogue, compte
tenu de ses relations directes avec un trafiquant international, du nombre de
transports effectués sur un bref laps de temps et du fait que les sommes
confiées augmentaient progressivement, qu'elle les conservait, sous réserve
d'une fois, quelques jours avant leur remise, puis que des quantités non
négligeables de drogue lui avaient été remises, ce qui démontrait la confiance
qui lui était accordée. Sur la base de ces éléments, l'utilisation du terme
"transporteuse privilégiée" pour qualifier le rôle de la recourante n'est pas
arbitraire. Pour le surplus, la critique de celle-ci, purement appellatoire,
est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).

1.4 La recourante conteste que sa collaboration à l'enquête a été modeste.

1.4.1 Selon la cour cantonale, la recourante n'a admis les transports d'argent
et de drogue que lors de sa troisième audition à la police, alors qu'elle était
confrontée à des preuves accablantes. Elle avait fourni une photographie de
A.________, mais elle avait refusé de donner des renseignements permettant de
la localiser alors qu'elle était en mesure de le faire, vu leur rapport
d'amitié.
1.4.2 La recourante soutient qu'elle ne pouvait fournir des renseignements
concernant A.________ dont elle ne disposait pas. En outre, si les enquêteurs
avaient établi qu'elle avait voyagé entre les Pays-Bas et la Suisse à plusieurs
reprises, elle avait fourni des indications quant au but de ses voyages, ce qui
avait permis à la police d'estimer les quantités de drogue qu'elle avait
transportées.
1.4.3 Par son argumentation, la recourante, dans une démarche purement
appellatoire, partant irrecevable, ne fait qu'opposer sa propre version des
faits à celle retenue par l'autorité précédente lorsqu'elle affirme qu'elle ne
pouvait fournir de renseignements concernant A.________ alors même que selon
les constatations cantonales elle était en mesure de le faire. Au surplus, la
recourante ne conteste pas que ce n'est qu'après avoir été confrontée aux
éléments détenus par la police qu'elle a fourni des indications sur ses
activités. En retenant de ce fait que la collaboration de la recourante était
modeste, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire. Le grief est
rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La recourante soutient qu'elle a commis les actes qui lui sont reprochés dans
un état de détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 1 [recte: ch. 2]
CP.

2.1 Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est
poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de
nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement
grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de
l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 95). En outre, le bénéfice de cette
circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une
certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et
l'importance du bien qu'il lèse. Autrement dit, l'auteur doit s'être comporté
d'une façon que la morale ne réprouve pas totalement. En revanche, l'absence de
faute antérieure n'est pas requise (ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10).

2.2 La recourante fait valoir que son mari était tombé gravement malade en juin
2010 et qu'elle s'était retrouvée dans une situation financière critique. Elle
était dans un tel état qu'elle n'avait eu d'autre choix que de s'impliquer dans
un trafic de drogue pour rembourser un prêt qui lui avait été consenti par son
amie A.________.
L'existence d'un tel prêt ne ressort pas de l'état de fait cantonal qui lie le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) et l'argumentation de la recourante est
irrecevable à cet égard. Au demeurant, la recourante n'allègue pas que son amie
l'aurait pressée pour qu'elle lui rembourse la somme prêtée ni même simplement
qu'elle lui aurait demandé de procéder à un tel remboursement. Il ne pourrait
dès lors être considéré qu'elle aurait agi sous la pression d'une détresse
particulièrement grave. En outre, les faits reprochés à la recourante sont
d'une gravité particulière puisqu'ils portent, notamment, sur le transport
d'une quantité importante de drogue, susceptible de mettre en danger la vie de
nombreuses personnes. La recourante admet elle-même qu'elle aurait pu demander
de l'aide aux services sociaux ou à la famille de son mari. Elle disposait donc
d'autres moyens pour résoudre ses problèmes financiers et aucune
proportionnalité entre les motifs qui l'auraient poussée à agir et l'importance
du bien lésé ne peut être retenue. Le grief est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3.
La recourante invoque que la cour cantonale aurait dû la faire bénéficier de
l'art. 54 CP.

3.1 Selon cette disposition, si l'auteur a été directement atteint par les
conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité
compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui
infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP
dont les principes demeurent valables (ATF 137 IV 105 consid. 2.3). En cas
d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art.
54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (arrêt 6B_373/2009
du 22 septembre 2009 consid. 3.3.2; Riklin, Basler Kommentar StGB I, 2ème éd.,
2007, n. 37 ad art. 54 CP). L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas
appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes
très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas
où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur.
Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto
les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que sa décision ne sera annulée que s'il en a abusé (cf. ATF 121 IV 162
consid. 2d p. 175; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.).
L'auteur est directement atteint par les conséquences de son acte s'il a subi
des atteintes physiques - par exemple s'il a été blessé lors de l'accident
qu'il a provoqué - ou psychiques - comme celles qui affectent une mère de
famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé
(ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) - résultant de la commission même de
l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction
pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi
que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement
consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes
de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (cf. ATF 117 IV 245
consid. 2a p. 247).

3.2 En l'espèce, la recourante invoque à titre de circonstance qui justifierait
l'application de l'art. 54 CP le décès de son époux dont elle soutient qu'il
aurait été causé par le refus de celui-ci de subir une opération urgente en
raison de son absence due à sa détention. Il n'est cependant nullement établi
que la recourante aurait pu éviter le décès de son mari si elle avait été à ses
côtés et que son incarcération en est donc la cause. En outre, celui-ci ne
résulte pas directement de l'infraction, mais il n'est tout au plus qu'une
conséquence éloignée des actes de la recourante. Une telle situation diffère en
effet de celle où l'auteur, par ses agissements, blesse ou tue un membre de sa
famille parce que, par exemple, il le percute avec son automobile. La
circonstance invoquée par la recourante n'est pas une conséquence directe des
infractions qui lui sont reprochées et elle ne permet donc pas une réduction ou
une exemption de peine en application de l'art. 54 CP. La cour cantonale n'a
pas violé le droit fédéral en ne faisant pas bénéficier la recourante de cette
disposition.

4.
La recourante soutient que dans l'hypothèse où sa situation personnelle ne
pouvait être prise en compte dans le cadre des art. 48 ou 54 CP, elle devait
l'être en application de l'art. 47 CP, ce qui n'avait pas été suffisamment le
cas.

4.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées
dans l'arrêt publié aux ATF 134 IV 17 consid. 2.1 auquel il peut être renvoyé
(en matière de trafic de stupéfiants, voir arrêt 6B_793/2011 du 26 janvier 2012
consid. 4.1 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement
les conséquences de l'infraction, il est rappelé que celles-ci peuvent
constituer, parmi les facteurs liés à l'auteur lui-même, un élément pertinent à
prendre en compte dans le cadre de l'art. 47 CP, pour autant que ces
conséquences présentent une certaine intensité (ATF 120 IV 67 consid. 2b p. 72;
arrêt 6S.596/2000 du 22 février 2001 consid. 2b; 6S.148/2004 du 28 juillet 2004
consid. 1.4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la
fixation de la peine. Il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le
juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères
étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des
éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir
d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente
(ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).

4.2 La cour cantonale a indiqué que la peine prononcée reposait sur plusieurs
éléments, à savoir la multiplicité des rôles de la recourante dans le cadre du
trafic de drogue, l'importance des sommes qu'elle a transportées sur une courte
période de temps, les quantités de drogue mises sur le marché, l'étendue du
trafic, le nombre d'opérations effectuées, les gains obtenus, le concours
d'infractions, les mobiles purement égoïstes de la recourante, sa collaboration
modeste à l'enquête et sa situation personnelle (jugement attaqué, consid. 5 p.
16).
Concernant plus particulièrement ce dernier élément, la cour cantonale relève
que le jugement du Tribunal correctionnel a pris en considération, à la
décharge de la recourante, les problèmes de santé du mari de celle-ci ainsi que
son sentiment de culpabilité dans la mesure où elle considérait que sa
détention était la cause du décès de son époux (cf. jugement attaqué, consid.
6.2 p. 19). Il a dès lors été tenu compte dans le cadre de la fixation de la
peine de la circonstance invoquée par la recourante. Cela étant, celle-ci ne
pouvait avoir qu'une influence limitée eu égard à l'ensemble des éléments
retenus et en particulier à la gravité des actes commis par la recourante et au
fait que l'état de santé de son mari était déjà critique depuis juillet 2010,
ce qui ne l'a toutefois pas empêchée de débuter ses activités délictueuses
alors même qu'elle ne pouvait ignorer les risques que celles-ci lui faisaient
courir. De plus, contrairement à ce que soutient la recourante, retenir sa
situation personnelle comme élément à décharge n'empêchait pas la cour
cantonale de par ailleurs tenir compte, à charge, qu'elle avait agi par appât
du gain ou qu'elle ne donnait pas l'impression de réaliser la gravité de ses
actes s'agissant pourtant d'infractions dans le domaine des stupéfiants, dont
elle ne pouvait ignorer les conséquences.

4.3 La recourante soutient que si sa situation personnelle a été prise en
compte, la décision attaquée n'indique pas dans quelle proportion elle l'a été
alors que le juge doit indiquer les éléments qui augmentent ou diminuent la
faute et dans quelle mesure.
Autant que la recourante invoque de la sorte une violation de l'art. 50 CP, il
est rappelé que cette disposition impose au juge d'indiquer les circonstances
pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Partant,
l'autorité doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à
l'acte et à l'auteur qu'elle prend en compte, de manière à ce que l'on puisse
vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et
comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant.
La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le
raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres
ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite
(ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105).
La cour cantonale a expliqué sur quels motifs la peine prononcée se fondait
(cf. supra consid. 4.2). Elle n'était par ailleurs pas tenue d'indiquer dans
quelle proportion la situation personnelle de l'intimée était prise en compte.
Aucune violation du droit fédéral ne peut être retenue sur ce point.

4.4 La recourante indique encore que la multiplicité de ses rôles dans le
trafic de drogue et le concours d'infractions invoqués par la cour cantonale se
confondaient et avaient ainsi été pris en compte à double. Contrairement à ce
qu'elle soutient, la multiplicité de ses rôles a trait à l'intensité de son
activité délictuelle pour définir son rôle de "transporteuse privilégiée" dans
le cadre du trafic de drogue alors que le concours d'infractions vise les actes
de blanchiment et les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Pour
le surplus, elle ne conteste pas que sa faute doit être qualifiée de lourde,
comme l'ont retenu les premiers juges sans que la cour cantonale ne revienne
sur cette qualification, ni que la peine prononcée serait exagérément sévère.
Compte tenu des éléments à prendre en compte, en particulier l'importance des
sommes et la quantité de drogue transportées, sur une brève période de temps,
en plusieurs opérations, le caractère international du trafic, le fait que la
recourante a agi par appât du gain puisqu'elle n'était pas elle-même
consommatrice et qu'elle disposait d'autres moyens pour résoudre les problèmes
financiers dans lesquels elle prétend s'être trouvée, sa collaboration modeste
à l'enquête, le concours d'infractions et sa situation personnelle, la cour
cantonale n'a pas fait un usage insoutenable de la marge de manoeuvre que lui
accorde le droit fédéral en fixant la peine privative de liberté infligée à la
recourante à cinq ans et demi. La conclusion tendant à la réduction de la peine
est rejetée. Il en va dès lors de même pour celle relative à l'octroi du sursis
partiel, qui ne peut être octroyé que pour des peines privatives de liberté de
trois ans au plus (art. 43 al. 1 CP).

5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Comme ses conclusions étaient manifestement dénuées de chance de
succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire
(art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice, qui seront
fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 francs, sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 avril 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Schneider

Le Greffier: Rieben