Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Erläuterung und Berichtigung 5G.1/2012
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Erläuterung und Berichtigung 2012
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Erläuterung und Berichtigung 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5G_1/2012

Arrêt du 4 juillet 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
dame A.________,
représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
requérante,

contre

A.________,
représenté par Me Raymond Didisheim, avocat,
intimé.

Objet
demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2011 du 7
décembre 2011,

Faits:

A.
A.a Les époux A.________ sont les parents de deux enfants encore mineurs. Suite
à leur séparation en mars 2009, plusieurs mesures protectrices de l'union
conjugale ont été prises, dont l'attribution de la garde des enfants à dame
A.________ et la condamnation de A.________ à verser une contribution
d'entretien globale de 10'000 fr. en faveur de sa famille.
A.b Le 25 novembre 2010, A.________ a déposé une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale, transformée en requête de mesures
provisionnelles suite à l'ouverture d'une action en divorce, tendant à faire
interdire à dame A.________ de s'établir à l'étranger, notamment en Thaïlande,
en emmenant les enfants, et, dans l'hypothèse d'un départ de dame A.________, à
ce que la garde des enfants lui soit confiée. Statuant sur cette requête, le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a notamment (I), maintenu la
garde des enfants à dame A.________ (II), autorisé dame A.________ à déménager
en Thaïlande avec ses deux enfants (III) et fixé la contribution d'entretien
due par A.________ en faveur de ses deux enfants à 1'800 fr., allocations
familiales dues en sus (V). Des considérants de l'arrêt, il ressort que toute
contribution d'entretien en faveur de dame A.________ a été supprimée.
Dame A.________ a formé un appel contre cette ordonnance, que le Juge délégué
de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal vaudois a rejeté par arrêt du 4
avril 2011.
A.c Le 26 mai 2011, dame A.________ a alors exercé un recours en matière civile
contre cette décision, que le Tribunal fédéral a admis par arrêt du 7 décembre
2011. Au point 1 du dispositif, il a prononcé que "le recours est admis,
l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et décision dans le sens
des considérants". Des considérants, il ressort en substance que, tout d'abord,
s'agissant de la modification de la contribution d'entretien due à l'épouse, en
l'absence de toute conclusion de l'époux visant à réduire cette contribution,
soumise au principe de disposition, le premier juge ne pouvait pas, sans
arbitraire, la modifier. S'il pensait être en droit de statuer d'office sur
l'entretien des enfants, il devait impérativement déterminer, au préalable, la
part de la contribution d'entretien globale de 10'000 fr. qui revenait à
l'épouse et maintenir ce montant en faveur de celle-ci (consid. 5.4). Ensuite,
s'agissant de la modification de la contribution d'entretien due aux enfants,
le premier juge avait gravement méconnu les droits élémentaires de procédure
des parties consacrés à l'art. 29 al 2 Cst. en modifiant l'objet du litige sans
les en avertir au préalable et sans leur donner l'occasion de s'exprimer, en
présentant leurs conclusions, allégués et offres de preuves. En conclusion, la
cause devait être renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte
pour nouvelle instruction et décision sur la contribution d'entretien due aux
enfants (consid. 6.4).

B.
Le 12 mars 2012, dame A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une
demande d'interprétation de cet arrêt. Recopiant les considérants précités,
elle conclut qu'à la lecture de ceux-ci, le dispositif de l'arrêt "doit être
interprété en ce sens que l'arrêt est annulé et la cause renvoyée au Président
du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouvelle
décision s'agissant de la contribution due aux enfants, dont la part devra être
revue et définie dans le montant total des 10'000 fr., la pension due à
l'épouse ne pouvant être modifiée et/ou supprimée en l'absence de toute
conclusion".
Il n'a pas été demandé d'observations.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 129 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu
clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre
eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,
le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète
ou rectifie l'arrêt (al. 1). L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui
renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette
dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision (al. 2).

1.1 En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui
seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent
seulement servir à interpréter le dispositif. Ainsi, selon la jurisprudence
relative à l'ancien droit, mais toujours applicable à l'art. 129 LTF,
l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu
claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les
motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être
interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée
risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait
le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêt 2C_724/2010 du 27 juillet 2011
consid. 2.2 et la référence, publié in RDAF 2012 II 37). L'interprétation a
également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de
calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêts 1G_4/
2012 du 30 avril 2012 consid. 1.1; 1G_1/2011 du 12 avril 2011 consid. 2; 5G_1/
2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1; 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid.
2.1).
Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt
eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à
l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens
des considérants (ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz,
2ème éd., 2011, n° 3 ad art. 129 LTF; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, Volume V, 1992, p.
80 ad art. 145 OJ).

1.2 En l'espèce, le dispositif de l'arrêt contesté est clair: le recours est
admis et l'arrêt est entièrement annulé, tant en ce qui concerne la suppression
de la contribution due à l'épouse que la modification de la contribution due
aux enfants.
Selon le dispositif, le renvoi a lieu au sens des considérants. Ceux-ci sont
également clairs et la recourante, en se contentant, pour toute critique, de
les recopier puis de formuler ses conclusions sous forme de paraphrase,
n'explique d'ailleurs pas sur quel point, ni de quelle façon les parties ou les
autorités risqueraient de comprendre la décision autrement que ce que voulait
le Tribunal fédéral lorsqu'il s'est prononcé: au vu de la violation des art. 9
et 29 al. 2 Cst., la cause est renvoyée au premier juge afin que celui-ci donne
aux parties l'occasion de s'exprimer au sujet de la modification de la
contribution d'entretien due aux enfants, en présentant leurs conclusions,
allégués et offres de preuves. Si, cela fait, il estime devoir modifier cette
contribution, il doit alors, au préalable, fixer la part de la contribution
d'entretien globale de 10'000 fr. qui revenait à l'épouse et maintenir cette
part en faveur de celle-ci.

2.
En conclusion, dès lors qu'il n'y a pas lieu à interprétation, la demande doit
être rejetée. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la requérante qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Comme l'intimé n'a pas été invité à déposer des
observations devant le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de lui accorder des
dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande d'interprétation est rejetée.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
requérante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte.

Lausanne, le 4 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Achtari