Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 5F.4/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5F_4/2012

Arrêt du 22 mai 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Laurent Maire, avocat,
requérant,

contre

dame A.________,
représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
intimée.

Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2012,

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2011.

Faits:

A.
A.a Le 3 août 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte (ci-après Tribunal d'arrondissement) a rendu une ordonnance de mesures
provisionnelles dans la cause en divorce opposant les époux A.________,
décision par laquelle le montant de la contribution alimentaire due à l'épouse
et à son fils passait de 16'800 fr. à 7'600 fr.

Dame A.________ a fait appel le 15 août suivant.

Un délai au 12 septembre a été imparti à l'intéressée afin d'effectuer l'avance
de frais.

Par courrier du 14 septembre 2011, un délai non prolongeable de cinq jours dès
réception de l'envoi lui a été octroyé pour s'acquitter du montant réclamé.

Le 16 septembre 2011, le conseil de dame A.________ a requis l'assistance
judiciaire auprès de la Cour d'appel civile, lui indiquant qu'elle avait déposé
un formulaire à cette fin le 6 septembre 2011 déjà.

La juridiction n'a pas statué sur ladite requête.

Par arrêt du 23 septembre 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
canton de Vaud (ci-après le Juge délégué) a déclaré irrecevable l'appel
interjeté par l'épouse et rayé la cause du rôle, considérant que l'avance de
frais n'avait pas été effectuée dans le délai requis.
A.b L'épouse a d'abord sollicité du Juge délégué la modification de l'arrêt
cantonal, subsidiairement son annulation, requête à laquelle il n'a cependant
pas été donné suite.
A.c Le 28 octobre 2011, dame A.________ a dès lors recouru au Tribunal fédéral
contre l'arrêt d'irrecevabilité du 23 septembre 2011.
Par arrêt du 16 mars 2012, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a
admis ledit recours, annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause au Juge
délégué de la Cour d'appel civile afin qu'il statue sur la requête d'assistance
judiciaire présentée par l'intéressée.

B.
Par acte du 11 avril 2012, A.________ dépose devant le Tribunal fédéral une
demande de révision fondée sur l'art. 121 let. d LTF, concluant à l'annulation
de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 16 mars 2012 ainsi qu'au rejet du
recours exercé le 28 octobre 2011 par son épouse contre l'arrêt
d'irrecevabilité rendu le 23 septembre par le Juge délégué.

L'opposante n'a pas été invitée à se déterminer.

C.
Par ordonnance présidentielle du 26 avril 2012, la Présidente de la Cour de
céans a attribué le bénéfice de l'effet suspensif à la demande de révision.

Considérant en droit:

1.
La demande de révision fondée sur l'art. 121 let. d LTF entre dans le cas prévu
à l'art. 124 al. 1 let. b LTF et doit ainsi être déposée dans les trente jours
qui suivent la notification de l'expédition de l'arrêt. La présente demande de
révision respecte ce délai (art. 46 al. 1 let. a et 124 al. 1 let. b LTF); elle
est en outre fondée sur un motif prévu par la loi, de sorte qu'elle est
recevable. Savoir en effet si le Tribunal fédéral a commis l'inadvertance qui
lui est imputée est une question qui relève du fond, et non de la recevabilité
(arrêt 4F_2/2009 consid. 1.2; cf. ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 475 consid. 1,
p. 478).

2.
Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral
peut être demandée lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des
faits importants qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de l'art.
121 let. d LTF suppose que le juge ait omis de prendre en considération une
pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde
de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des
preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique
des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que
le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour
non décisif, car un tel refus relève du droit. En outre, ce motif de révision
ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération
sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner
une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant
(arrêts 5F_3/2010 du 3 juin 2010 consid. 3.1; 1F_16/2008 du 11 août 2008
consid. 3 et la jurisprudence citée).

3.
3.1 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal fédéral a retenu que, le 16 septembre
2011, l'avocate de l'épouse avait requis l'assistance judiciaire auprès de la
Cour d'appel civile, lui indiquant qu'elle avait déposé un formulaire à cette
fin le 6 septembre 2011 déjà. La Cour de céans a par ailleurs retenu que ledit
courrier avait été adressé à la Cour cantonale manifestement à la suite de la
décision de prolongation du délai pour payer l'avance de frais, datée du 14
septembre 2011, qu'il portait le même numéro de référence que cette dernière
décision et que le bordereau du dossier cantonal relevait, en date du 20
septembre 2011, que le conseil de l'épouse requérait que sa cliente soit mise
au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral en a conclu que,
bien que le courrier du 16 septembre 2011 fît certes référence à la couverture
de l'avance de dépens frustraires, le magistrat en charge du dossier ne pouvait
sans autre en déduire qu'il lui avait été adressé par erreur et le transmettre
à l'autorité qu'il estimait compétente; il se devait en revanche de répondre à
la sollicitation de l'épouse. En déclarant irrecevable l'appel interjeté par
cette dernière faute du paiement de l'avance de frais, sa décision violait
ainsi le droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art. 29 al. 3 Cst.

3.2 Le requérant reproche en substance à la Cour de céans d'avoir fait
l'économie de l'examen de différentes pièces indissociables, à savoir la
correspondance adressée le 6 septembre 2011 au Président du Tribunal
d'arrondissement par le conseil de l'épouse, le formulaire d'assistance
judiciaire ainsi que le courrier du 16 septembre 2011 rédigé à l'attention de
la Cour d'appel civile par l'avocate de l'épouse. Ces différentes pièces, une
fois mises en lien, démontreraient pourtant que c'était à tort que l'épouse
alléguait avoir déposé une requête d'assistance judiciaire le 6 septembre 2011
auprès de cette dernière juridiction: la requête du 6 septembre 2011 avait en
réalité été formée par devant le Tribunal d'arrondissement, dans le cadre de la
procédure au fond, et à la suite du dépôt d'une requête de réforme par l'épouse
auprès de cette dernière instance, ce que confirmait au demeurant son conseil
dans un courrier daté du 24 février 2012 à l'attention du conseil du requérant.
Il s'ensuivrait que l'on ne pourrait reprocher au Juge délégué d'avoir
considéré que le courrier du 16 septembre 2011 ne lui était pas adressé et
qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'avait été déposée devant lui,
l'inscription au bordereau n'étant à cet égard nullement déterminante.

3.3 Le Tribunal fédéral a retenu le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire
en se fondant sur le libellé du courrier daté du 16 septembre 2011 ainsi que
sur l'indication figurant au bordereau, étant précisé que le formulaire
d'assistance judiciaire litigieux se trouvait au dossier cantonal. Par son
grief, le requérant reproche donc en réalité à la Cour de céans une fausse
appréciation des preuves, soutenant que celles qu'il invoque iraient à
l'encontre de l'appréciation finalement effectuée par la juridiction fédérale.
Cette critique ne peut toutefois fonder une demande de révision au sens de
l'art. 121 let. d LTF (consid. 2 supra), de sorte que celle-ci ne peut qu'être
rejetée.

4.
Les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 66
al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'opposante qui n'a pas
été invitée à se déterminer sur le fond du litige et qui s'est opposée à la
requête d'effet suspensif présentée par le requérant, finalement admise par la
Présidente de la Cour de céans (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision de l'arrêt 5A_759/2011 est rejetée.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso