Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.942/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_942/2012

Arrêt du 21 décembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
M. A.X.________,
recourant,

contre

Mme B.X.________,
représentée par Me François Berger, avocat,
intimée.

Objet
suspension (divorce),

recours contre l'ordonnance de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel du 30 novembre 2012.

Considérant:
que, par ordonnance du 30 novembre 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel a rejeté la demande de suspension de la procédure déposée
par M.A.X.________ dans la cause de divorce qui l'oppose à Mme B.X.________;
que, selon la cour cantonale, le recourant n'avait pas expliqué en quoi les
motifs d'opportunité de l'art. 126 CPC seraient réalisés de sorte que la
requête était insuffisamment motivée;
que, au demeurant, elle a considéré que la condamnation du recourant pour
tentative d'assassinat sur sa fille était définitive et ne pouvait être remise
en cause dans le cadre de la procédure de divorce, en particulier en ce qui
concerne le sort de l'enfant mineure, que la liquidation du régime matrimonial
n'était pas litigieuse et que, quelle que soit l'issue de la procédure pénale
concernant les actes reprochés au recourant à l'encontre de son épouse,
celle-ci ne devrait pas revenir sur sa position et renoncer à la procédure de
divorce qu'elle avait engagée;
que, le 18 décembre 2012, M. A.X.________ exerce un recours au Tribunal fédéral
contre cette ordonnance;
que le refus d'ordonner la suspension d'une cause constitue une décision
incidente;
que, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (art. 92 et 93 al. 1
let. b LTF), une pareille décision n'est sujette à un recours immédiat que si
elle peut causer un préjudice irréparable, c'est-à-dire un préjudice de nature
juridique qu'un jugement sur le fond, même favorable au recourant, ne ferait
pas disparaître complètement (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 135 II 30 consid.
1.3.4; 134 III 426 consid. 1.3.1)
que lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas manifeste que cette condition soit
remplie, il appartient au recourant de le démontrer ou du moins de l'alléguer,
faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2;
133 III 629 consid. 2.4.2);
que, en l'espèce, le recourant se contente de prétendre qu'il était légitime de
suspendre la procédure, compte tenu des circonstances;
que, pour le surplus, le recours ne satisfait nullement aux exigences de
motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66
al. 1 LTF);
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de
révision abusives, sera classée sans suite;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 21 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard