Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.939/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_939/2012

Arrêt du 8 mars 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par
Me Alain Ribordy, avocat,
recourants,

contre

C.________,
représentée par Me Gonzague Villoz, avocat,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles (droit de garde),

recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
du 4 décembre 2012.

Faits:

A.
B.________, né hors mariage le 23 juillet 2002, est le fils de A.________ et de
C.________. Les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur leur
fils et le droit de garde est attribué à la mère, selon la convention passée
entre les parents et ratifiée par la Chambre des tutelles de la Gruyère par
jugement du 24 mars 2006.

B.
Le 25 novembre 2011, le père a déposé une requête de conciliation et de mesures
provisionnelles dans le cadre d'une action tendant à la modification de
l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde de l'enfant
B.________ en sa faveur. Le 9 décembre 2011, il a complété ses écritures pour
alléguer que la mère lui avait confié la garde de l'enfant depuis le 29
novembre 2011.
B.a Le 13 décembre 2011, la mère a sollicité de la Justice de paix de la
Gruyère qu'elle instaure une curatelle éducative. Le 20 décembre 2011, le
Service de l'enfance et de la Jeunesse (SEJ) a adressé un rapport à la Justice
de paix de la Gruyère.
A la suite de l'échec de la conciliation tentée à l'audience de la Présidente
de la Chambre des tutelles le 9 février 2012, les parties ont été entendues
dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles et les grands-parents
maternels ont été auditionnés en qualité de témoins. La Présidente de la
Chambre des tutelles a également interrogé par courrier la psychologue qui suit
l'enfant, laquelle a répondu par lettre du 28 février 2012.
Par courriers des 27 février et 18 avril 2012, le père a requis l'audition de
l'enfant, indiquant que celui-ci avait émis le désir d'être entendu.
B.b Par demande du 30 avril 2012, le père a ouvert action en modification de
l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde de l'enfant
B.________, concluant à l'octroi de l'autorité parentale et de la garde. La
mère a conclu au rejet de la demande et a également requis l'attribution
exclusive de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant.
Par courrier du 7 août 2012, le père a requis la Présidente de la Chambre des
tutelles qu'elle statue sur les mesures provisionnelles dans un délai au 15
septembre 2012, faute de quoi il déposerait un recours pour retard injustifié
et/ou une plainte à l'autorité de surveillance.
B.c Par jugement sur mesures provisionnelles du 11 septembre 2012, la
Présidente de la Chambre des tutelles a confié la garde de l'enfant au père
(ch. 1), réservé le droit de visite de la mère (ch. 2), institué une curatelle
au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC (ch. 3), ordonné une enquête sociale
confiée au SEJ (ch. 4) et réglé les modalités d'entretien de l'enfant (ch. 5 à
7).
La mère a formé appel contre ce jugement le 27 septembre 2012, concluant à ce
que l'enfant soit placé dans un foyer, à ce que le droit de visite des parents
soit suspendu jusqu'à ce que la curatelle ordonnée soit mise en place, et à
l'annulation des ch. 5 à 7 concernant l'entretien de l'enfant. Le père a conclu
au rejet de l'appel.
B.d Statuant par arrêt du 4 décembre 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis le recours, annulé les ch.
1, 2, 5, 6 et 7 du dispositif du jugement du 11 septembre 2012 et renvoyé la
cause à la juge de première instance pour complément d'instruction et nouvelle
décision.

C.
Par acte du 18 décembre 2012, le père, agissant pour son compte et celui de son
fils, interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut
principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris, subsidiairement au renvoi
de la cause à l'autorité précédente. Au préalable, il sollicite l'octroi de
l'effet suspensif à son recours.
Par courrier du 21 décembre 2012, les recourants ont déclaré compléter leur
écriture par la survenance de faits nouveaux, à savoir les ordonnances de
mesures superprovisionnelles des 20 et 21 décembre 2012 de la Présidente de la
Chambre des tutelles rejetant la requête de la mère tendant au placement de
l'enfant en foyer et attribuant la garde de l'enfant au père durant la
procédure de mesures provisionnelles.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la mère a conclu à
son rejet et l'autorité précédente a exposé qu'elle n'avait pas d'observations
à formuler.

D.
Par ordonnance du 9 janvier 2012, le Président de la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours.
Des réponses au fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
1.1 L'arrêt entrepris, qui statue sur mesures provisionnelles sur l'attribution
du droit de garde d'un enfant né hors mariage, est une décision prise en
application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil,
à savoir en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 7 LTF;
arrêts 5A_701/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1; 5A_763/2011 du 7 mars 2012
consid. 1; 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 1.1). La décision entreprise,
qui renvoie la cause à l'autorité inférieure, est incidente et ne peut dès lors
être attaquée devant le Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1
LTF (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127). En l'occurrence, l'arrêt entrepris est
susceptible de causer au recourant un dommage irréparable, puisque la garde est
arrêtée pour la durée de la procédure; même si le père obtient finalement gain
de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée (
ATF 137 III 475 consid. 1 p. 477 et les références). Comme la question soumise
au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire, le recours est ouvert
indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts 5A_773/2012 du 31 janvier 2013
consid. 1 in fine; 5A_366/2010 du 4 janvier 2011 consid. 1.1). Par ailleurs, le
recours a été interjeté dans le délai (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, contre une décision rendue sur recours
par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75
al. 1 et 2 LTF).
1.2
1.2.1 Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière
civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a
été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché
par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou sa modification (let. b). L'intérêt digne de protection consiste en
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p.
539 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel. Il ne doit pas
avoir disparu en raison de faits nouveaux. L'intérêt à recourir doit en outre
être personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en
justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers,
voire l'intérêt général (KATHRIN KLETT, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz,
2ème éd., 2011, n°4 s. ad art. 76 LTF). Il incombe à la partie recourante
d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour
recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 76 LTF, lorsqu'ils ne ressortent pas
à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 138 III 537
consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356).
1.2.2 En l'occurrence, le père exerce un recours en matière civile, "agissant
en son nom et au nom de son fils B.________". Il apparaît d'emblée que la
condition prise de la participation à la procédure devant l'autorité précédente
(let. a) fait manifestement défaut en ce qui concerne l'enfant mineur qui n'a
pas présenté de conclusions propres devant les autorités inférieures, ni n'a
allégué avoir été empêché de le faire. De surcroît, la mère, détentrice
conjointe de l'autorité parentale avec le père n'a manifestement pas donné son
accord à la participation de l'enfant à la procédure en qualité de recourant.
Le recours est en conséquence irrecevable en tant qu'il est interjeté au nom et
pour le compte de l'enfant B.________.
Pour sa part, le père, A.________ a pris part à la procédure en qualité
d'intimé devant la Chambre des tutelles et a été débouté de sa conclusion de
rejet de l'appel. Bien qu'il ne l'expose pas plus avant, le recourant a en
outre un intérêt personnel et actuel à ce que la procédure de mesures
provisionnelles soit rapidement jugée, autrement dit à éviter un renvoi en
première instance pour nouvelle décision. Il s'ensuit que le recourant
A.________ a qualité pour former un recours en matière civile au sens de l'art.
76 al. 1 LTF.

2.
Dès lors que la décision attaquée statue sur des mesures provisionnelles au
sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), le Tribunal fédéral
dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits
constitutionnels pouvant être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine en outre
les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués
et motivés conformément au principe d'allégation ("Rügeprinzip", art. 106 al. 2
LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée
(ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation
d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée
comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une
libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à
celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une
argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid.
3.2 p. 400; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1).
Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid.
5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344). Les pièces postérieures à l'arrêt
entrepris sont en outre d'emblée irrecevables (ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p.
343 s.; arrêt 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 1.4). Les ordonnances des
20 et 21 décembre 2012 étant postérieures à la décision entreprise, il s'agit
de faits nouveaux d'emblée irrecevables.

3.
Le recours a pour objet l'attribution du droit de garde de l'enfant à titre
provisionnel.
La cour d'appel a constaté que la réponse du 28 février 2012 de la psychologue
de l'enfant n'avait pas été transmise aux parties par la Présidente de la
Chambre des tutelles, le mandataire de la mère ayant découvert ce document en
consultant le dossier de la cause le 26 septembre 2012 et celui du père le 12
octobre 2012. La Chambre des tutelles a relevé que la juge de première instance
n'avait pas non plus fait mention, ni a fortiori discuté, la réponse de la
psychologue dans l'analyse des éléments du dossier ayant fondé sa décision de
modification de l'attribution du droit de garde de l'enfant. L'autorité
précédente a constaté que la psychologue affirmait en substance que l'enfant
était en danger dans son développement en raison du conflit de loyauté généré
par le litige entre ses parents et qu'à défaut de la mise en place rapide d'une
curatelle éducative, un placement provisoire dans un foyer était indiqué. La
Chambre des tutelles a jugé que ce document contenait des propos qui ne
pouvaient être soustraits à la détermination des parties avant toute décision,
même provisoire, partant que la réponse de la psychologue constitue un élément
essentiel qu'il fallait prendre en considération, quand bien même l'avis de la
psychologue ne serait pas suivi pour d'autres motifs figurant au dossier.
L'autorité précédente a en outre relevé que le jugement du 11 septembre 2012
avait été rendu sept mois après l'audience, ce qui constituait un délai
exagérément long sans que les parties n'aient été invitées à se déterminer sur
l'évolution de la situation. Les juges cantonaux ont au surplus indiqué que, vu
le temps écoulé, la question de l'audition de l'enfant devait à nouveau être
examinée, cette audition étant possible eu égard à l'âge de l'enfant, à savoir
dix ans. Vu l'omission de tenir compte d'un élément essentiel du dossier, la
nécessité de compléter l'état de fait sur des points essentiels au sens de
l'art. 318 al. 1 let. c CPC et la garantie du double degré de juridiction
garanti par l'art. 75 LTF, la Chambre des tutelles a en définitive annulé la
décision attaquée en tant qu'elle confie la garde de l'enfant au père (ch. 1 de
la décision de première instance) et réservé un droit de visite à la mère (ch.
2), et renvoyé la cause à la juge de première instance pour complément
d'instruction et nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Ajoutant
que les modalités de l'entretien découlent de la suite qui sera donnée à
l'attribution provisoire de la garde de l'enfant, la Chambre des tutelles a
également annulé les chiffres 5 à 7 du dispositif de la décision du 11
septembre 2012 et invité la première juge à statuer à nouveau sur ce point à
titre provisionnel. En définitive, la Chambre des tutelles a partiellement
admis l'appel de la mère, précisant que le principe de l'attribution de la
garde au père ne pouvait d'emblée être exclue, mais ne s'estimant cependant pas
en mesure de statuer elle-même.

4.
Sous couvert des art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH d'une part, et au regard de
l'art. 9 Cst., d'autre part, le recourant critique le retard avec lequel la
décision de mesures provisionnelles interviendra et fait grief à la cour
cantonale d'avoir renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour
instruction complémentaire et nouvelle décision, alors qu'elle était en mesure
d'administrer les preuves nécessaires et de juger directement la cause. La
Chambre des tutelles ayant reproché au premier juge d'avoir tardé à statuer, le
recourant considère que le renvoi de la cause, partant le refus de l'autorité
d'appel de juger directement, viole le principe de célérité garanti par les
art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, et résulte d'une application arbitraire (art.
9 Cst.) des normes de procédure, singulièrement des art. 316 al. 3 et 318 al. 1
CPC.

4.1 Le principe de la célérité, compris comme l'un des aspects de la notion
générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH,
prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie
lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que
toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (arrêt
5A_187/2011 du 13 mai 2011 consid. 4).
En l'espèce, en tant que le recourant critique le retard avec lequel la
Présidente de la Chambre des tutelles a rendu une décision de mesures
provisionnelles, il ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt attaqué. Dans
cette mesure, ses griefs de violation des art. 9, 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH
sont irrecevables, dès lors que, en vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours en
matière civile n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une
autorité cantonale de dernière instance ("épuisement des instances", ATF 135
III 1 consid. 1.2 p. 3 s. et 424 consid. 3.2 p. 429). Pour le surplus, il
apparaît que l'autorité d'appel a statué dans un délai de quelques semaines, en
sorte que l'on ne voit pas en quoi les juges précédents auraient violé le
principe de célérité, ce principe ne garantissant pas un droit à ce que
l'autorité statue elle-même sur le fond du litige, mais uniquement à ce qu'une
décision soit rendue dans un délai raisonnable. Le reproche du recourant
relatif à la légitimité du renvoi en première instance et la question de la
possibilité de refuser de trancher directement, doit être examinée sous l'angle
de l'application arbitraire (art. 9 Cst.) des règles de procédure. Il s'ensuit
que les griefs de violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH sont mal
fondés, autant qu'ils sont recevables.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision
attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance.
L'autorité d'appel peut par ailleurs administrer des preuves en vertu de l'art.
316 al. 3 CPC et ainsi remédier aux carences de l'état de fait du premier juge
(arrêt 5A_850/2011 du 29 février 2012 consid. 3.3). Cependant, l'autorité
d'appel peut également renvoyer la cause au juge de première instance, comme
l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC l'y autorise, lorsque l'instruction à
laquelle le premier juge a procédé est incomplète sur des points essentiels (
ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 in fine p. 377).
L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre
solution serait concevable, voire préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte
de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable,
viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne
suffit pas que la motivation de cette décision soit insoutenable; encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid.
3.1 p. 153 et les références).
4.2.2 En l'occurrence, il n'est pas insoutenable de considérer que les
déterminations de la psychologue relatives au bien et au développement de
l'enfant, l'audition de l'enfant âgé de dix ans et celle de chacun des parents
sur l'évolution de la situation au cours des sept derniers mois (cf. consid. 3
ci-dessus) sont des éléments essentiels de l'instruction dont il faut tenir
compte dans la prise d'une décision sur l'attribution du droit de garde de
l'enfant. Partant, l'autorité cantonale n'a pas appliqué de manière arbitraire
les art. 316 al. 3 et 318 al. 1 CPC en refusant d'administrer elle-même les
preuves nécessaires au complétement de l'état de fait et en renvoyant la cause
à la Présidente de la Chambre des tutelles. La critique soulevée par le
recourant relative à l'arbitraire (art. 9 Cst.) doit en conséquence être
rejetée.

5.
Le recourant affirme ensuite que les juges précédents ont violé son droit au
respect de la vie familiale et invoque les art. 13 et 14 Cst. et art. 8 § 1
CEDH. Il expose que la restriction des contacts père-fils qu'implique la
décision attaquée est intolérable et cause des "souffrances particulières" à
l'enfant.

5.1 L'art. 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie
familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce
droit qu'aux conditions strictes du § 2. La protection accordée dans ce domaine
par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH (
ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s.; 126 II 377 consid. 7 p. 394).
L'attribution des enfants à l'un des parents, et la limitation correspondante
des relations personnelles de l'autre parent avec eux à un droit de visite,
constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale de cet
autre parent. En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans la
vie familiale est prévue, s'agissant de parents non-mariés, par l'art. 273 CC;
dans ce domaine, la réglementation du Code civil suisse est conforme à l'art. 8
CEDH (ATF 136 I 178 consid. 5.2 p. 180). L'ingérence étatique doit en outre
être licite, à savoir que cette réglementation a été correctement appliquée au
regard du critère essentiel du bien de l'enfant (ATF 120 Ia 369 consid. 4b p.
375; 107 II 301 consid. 6 p. 304 et les références citées).

5.2 Le recourant se limite en l'occurrence à affirmer, sans développer plus
avant sa critique, que l'annulation du jugement du 11 septembre 2012 en ce qui
concerne le droit de garde et le droit aux relations personnelles viole la
garantie fondamentale du respect à la vie familiale en imposant une restriction
des relations entre son fils et lui-même. Outre la mention de l'art. 14 Cst.,
le recourant ne précise par ailleurs pas son grief concernant le droit au
mariage et à la famille. Il expose toutefois divers éléments de fait, notamment
que l'enfant se porte mieux lorsqu'il est sous sa garde et qu'il dispose du
temps nécessaire pour s'occuper de son fils, au contraire de la mère, ce que la
grand-mère maternelle de l'enfant aurait confirmé. Le recourant substitue ainsi
sa propre appréciation et ses constatations à celles de l'autorité précédente
sans exposer en quoi le raisonnement de la cour cantonale contrevient aux
garanties fondamentales de respect de la vie privée et familiale dont il se
prévaut. En particulier, il n'explique pas en quoi l'arrêt entrepris, qui
annule la décision de première instance et implique que la convention passée
entre les parents et ratifiée en 2006 est à nouveau applicable, constituerait
une ingérence étatique illicite. La critique du recourant ne satisfaisant pas à
l'exigence d'allégation, elle est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra
consid.2).

6.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le
recourant A.________, qui succombe en son propre nom et au nom de l'enfant,
supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimée qui a succombé dans ses
conclusions sur la requête d'effet suspensif et n'a pas été invitée à se
déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant
A.________.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 8 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin