Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.931/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_931/2012

Arrêt du 18 décembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,

contre

B.________,
intimée,

Registre du Commerce de Genève,
rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève,
Office des faillites de Genève, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge GE,
Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève,
Registre foncier, rue des Gazomètres 5-7, 1205 Genève.

Objet
faillite,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 9 novembre 2012.

Considérant:
que par arrêt du 9 novembre 2012, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ Sàrl contre le
jugement du Tribunal de première instance de Genève prononçant sa faillite dans
le cadre de la poursuite qu'exerce contre elle B.________;
que, selon la cour cantonale, la recourante a établi par titre s'être acquittée
de la dette, intérêts et frais compris, mais n'a pas rendu vraisemblable sa
solvabilité dès lors qu'elle doit faire face à des poursuites exécutoires,
qu'elle n'a pas démontré qu'elle n'était pas débitrice de ces dettes et que,
bien qu'elle ait été invitée à déposer des pièces justifiant sa solvabilité,
elle n'a pas fourni les comptes des exercices 2011 et 2012, les relevés
bancaires, la liste des débiteurs de la société ainsi que la conclusion
d'accords de remboursement avec ses créanciers;
que, le 14 décembre 2012, A._______ Sàrl exerce un recours au Tribunal fédéral
contre cet arrêt, requérant en outre l'octroi de l'effet suspensif;
que, dans ses écritures, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de
l'arrêt cantonal en tant qu'il lui est reproché de ne pas avoir fourni de
documents, mais tente de démontrer sa solvabilité;
que, pour ce faire, elle produit des pièces qu'elle n'avait pas fait parvenir à
l'instance précédente;
que, dans un recours en matière civile au Tribunal fédéral, aucun fait nouveau
ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF), c'est-à-dire lorsque c'est cette
décision qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de
preuve (arrêt 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2 non publié aux ATF 136 I 197
);
que, en l'espèce, ce n'est pas la décision entreprise qui a rendu, pour la
première fois, les moyens de preuve pertinents puisque la recourante avait
expressément été invitée à produire des pièces justifiant sa solvabilité;
qu'il s'ensuit que ces documents, comme la démonstration de solvabilité que la
recourante entend en déduire, sont irrecevables;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante devient ainsi sans
objet;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Registre du Commerce de Genève,
à l'Office des faillites de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, au
Registre foncier et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève.

Lausanne, le 18 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard