Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.906/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_906/2012

Arrêt du 18 avril 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
Mme A.X.________,
représentée par Me Beat Marfurt, avocat,
recourante,

contre

M. B.X.________,
représenté par Me Alexandre Emery, avocat,
intimé.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour
d'appel civil, du 5 novembre 2012.

Faits:

A.
A.a Mme A.X.________, née en 1971, et M. B.X.________, né en 1967, se sont
mariés le 25 février 2000 à Môtier (FR).

Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2002, et D.________,
née en 2004.
A.b M. B.X.________ perçoit un revenu mensuel de 6'417 fr. 45 pour son activité
d'enseignant, part mensuelle au 13ème salaire comprise mais hors allocations
familiales. Il dispense en outre des cours de musique pour un revenu mensuel de
250 fr., de sorte que ses ressources s'élèvent en définitive à 6'667 fr. 45 par
mois.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 3'767 fr., de sorte que son
disponible mensuel est de 2'900 fr. 45.
A.c Mme A.X.________ perçoit un salaire mensuel net de 3'724 fr. 90, part
mensuelle au 13ème salaire incluse.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 2'547 fr. 30, de sorte que son
disponible mensuel est de 1'177 fr. arrondis.

B.
B.a Sur requête de l'épouse, la Présidente du Tribunal civil du Lac (ci-après:
la Présidente) a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en date
du 6 août 2012. Elle a notamment admis la conclusion commune des époux tendant
à instaurer une garde partagée sur les enfants qui sont chez leur père du jeudi
soir au dimanche soir ou du jeudi soir au vendredi soir, alternativement une
semaine sur deux, et le reste du temps chez leur mère, sous réserve d'un droit
de visite du père pendant les vacances à raison de sept semaines par année.
Elle a en outre astreint l'époux à verser à titre de contribution d'entretien,
800 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour chacun de ses
enfants, et 730 fr. en faveur de son épouse.
B.b M. B.X.________ a fait appel de cette décision par mémoire du 17 août 2012.
Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les pensions dues en
faveur de chacun de ses enfants soient réduites à 425 fr. par mois, allocations
familiales en sus, et celle due à son épouse à 470 fr. par mois et limitée au
30 juin 2013.
Dans sa réponse du 17 septembre 2012, Mme A.X.________ a conclu au rejet de
l'appel, sous suite de frais.
B.c Par arrêt du 5 novembre 2012, la 1ère Cour d'appel civil du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg (ci-après: cour d'appel) a partiellement admis
l'appel et réduit la contribution d'entretien mensuelle due par M. B.X.________
à chacun de ses enfants à 500 fr., allocations familiales dues en sus, et celle
due à son épouse à 470 fr. par mois (ch. I).

C.
Par acte du 7 décembre 2012, Mme A.X.________ exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 novembre 2012. Elle conclut
principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens
que son époux soit condamné à contribuer à son entretien par le versement
mensuel d'un montant de 730 fr., ainsi qu'à l'entretien de ses enfants par le
versement mensuel à chacun d'eux d'un montant de 800 fr., allocations
familiales implicitement requises en sus; dans l'éventualité où la contribution
due par l'intimé à l'entretien de ses enfants devrait être arrêtée à un montant
inférieur à celui requis, elle conclut à ce que la contribution d'entretien due
en sa faveur soit augmentée dans la même mesure que la réduction opérée. A
l'appui de ses conclusions, la recourante se plaint de la violation de
l'interdiction de l'arbitraire en particulier dans l'établissement des faits.

L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Dès lors que le litige soumis au Tribunal
fédéral porte sur le montant des contributions d'entretien dues par le père à
ses enfants et à son épouse, le recours a pour objet une décision rendue dans
une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2), dont la valeur litigieuse
atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF).
Il a par ailleurs été déposé par une partie ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la
modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF), dans le délai (art. 100
al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, contre une
décision prise sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 et 2 LTF).
Le recours en matière civile est donc en principe recevable.

2.
La décision sur mesures protectrices de l'union conjugale étant une décision
portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III
393 consid. 5.1), seule peut être dénoncée la violation de droits
constitutionnels.

2.1 Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits constitutionnels
que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant conformément au
principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6; 638
consid. 2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il n'entre pas en matière sur les
critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2). Le recourant qui
se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision
attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit
d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa
thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une
argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi
manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références citées).
L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre
solution serait concevable, voire préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte
de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable,
viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne
suffit pas que la motivation de cette décision soit insoutenable; encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid.
3.1; 133 II 257 consid. 5.1; 133 III 462 consid. 4.4.1).

En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75
al. 1 LTF), tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matière
civile au sens de l'art. 98 LTF, sauf dans les cas où seule la motivation de la
décision attaquée donne l'occasion de les soulever (art. 99 al. 1 LTF; ATF 133
III 639 consid. 2; arrêts 5A_577/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1.2 publié in:
SJ 2011 I p. 101; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 2).

2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des
constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de
droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 585 consid. 4.1).
Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits,
le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en
la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid.
1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le
juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou
a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF
129 I 8 consid. 2.1); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est d'autant plus grande
lorsque le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (
ATF 130 III 321 consid. 3.3 et les références; 127 III 474 consid. 2b/bb).

3.
Compte tenu des disponibles respectifs des parties s'élevant à 2'900 fr. 45
pour l'époux et à 1'177 fr. pour sa femme, la cour d'appel a considéré que,
dans un schéma classique où la garde serait attribuée exclusivement à la mère,
le père aurait dû contribuer à l'entretien de ses enfants à hauteur de 71,134 %
[2'900 fr. 45 / (2'900 fr. 45 + 1'177 fr.) = 0,71134] de leur coût qu'elle a
évalué à 820 fr. par enfant en prenant comme point de départ le montant de
1'695 fr. retenu dans les tabelles zurichoises dont elle a déduit divers
montants notamment pour tenir compte du niveau de vie moins élevé dans le
canton de Fribourg, ce qui correspondrait en définitive à une pension de 583
fr. pour chaque enfant (0,71134 X 820 fr.). Toutefois, compte tenu de la garde
alternée et des frais assumés en nature par le père durant son exercice, elle a
estimé qu'il se justifiait de l'astreindre à verser pour chacun de ses enfants
une pension arrondie à 500 fr. par mois, allocations familiales en sus.

4.
4.1 La recourante soutient en premier lieu que le Tribunal cantonal a
correctement exposé les principes applicables à la fixation des contributions
d'entretien des enfants, mais qu'il a cependant violé l'interdiction de
l'arbitraire (art. 9 Cst.) en appliquant les tabelles zurichoises, qui se
basent sur des revenus modestes et non sur des revenus plus importants comme
les leurs. Elle soutient que l'instance précédente aurait de ce fait dû se
baser sur les tabelles bernoises qui prévoient une contribution d'entretien de
27% du revenu net du père, soit 1'732 fr. ou 866 fr. par enfant, ce qui, en
tenant compte du droit de visite élargi, amène à une contribution d'entretien
de 800 fr. par enfant, correspondant au montant arrêté par le premier juge.

4.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée,
lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures
nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273
ss CC). À teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources
des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une
influence réciproque les uns sur les autres. La loi n'impose pas de méthode de
calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 in
fine).

4.3 La recourante fait valoir que le Tribunal cantonal aurait dû choisir une
méthode plutôt qu'une autre pour déterminer la contribution due à l'entretien
des enfants. Ce faisant, elle ne démontre toutefois pas en quoi l'application
de la méthode préconisée par l'autorité cantonale serait arbitraire, de sorte
que son grief doit être rejeté sur ce point.

5.
Outre sa critique relative à la méthode de calcul appliquée par l'autorité
cantonale, la recourante soulève encore deux griefs d'arbitraire
supplémentaires relatifs à l'établissement des faits.

5.1 Elle soutient tout d'abord que son mari ne s'acquitterait pas effectivement
du loyer de 1'800 fr. retenu dans ses charges, paiement dont la preuve lui
incombait selon l'art. 8 CC.
5.1.1 Elle soutient que l'intimé, bien qu'invité par ordonnance du 27 septembre
2012 à produire toutes les pièces susceptibles de prouver ses frais de loyer,
n'a produit aucune quittance signée par sa mère, ni extrait de compte bancaire.
L'existence d'un contrat de bail conclu entre l'intimé et sa mère ne constitue
selon elle pas une preuve suffisante du paiement effectif d'un loyer. Elle
estime par conséquent que c'est en appliquant arbitrairement l'art. 8 CC que la
cour cantonale a admis le montant de 1'800 fr. dans les charges de l'intimé, ce
qui aboutit à une constatation manifestement inexacte des faits, ainsi qu'à une
violation des art. 5 al. 3 et 9 Cst.
5.1.2 L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure
probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par
l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la
constatation de fait retenue par la décision attaquée.
Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une
appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve
requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas
prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de
première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le
résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 129 III 18 consid.
2.6). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves
ne peut toutefois être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en
invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.; arrêt 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid.
3.1 non publié aux ATF 136 III 365).

En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC),
l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve
régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son
administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure
probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt 5A_597/2007 du 17 avril 2008
consid. 2.3).

Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime
inquisitoire (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC). Si le recourant reproche
néanmoins au tribunal de première instance de ne pas avoir instruit la cause
conformément à la maxime inquisitoire, en particulier lorsqu'il se plaint du
fait que le tribunal n'aurait pas administré de preuves sur tous les faits
pertinents, sans s'assurer, par l'interpellation des parties, que leurs
allégués de fait et leurs offres de preuves étaient complets alors qu'il devait
avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet - ce qui constitue
une violation du droit (art. 310 let. a CPC) -, l'instance d'appel qui admet ce
grief peut procéder aux investigations nécessaires et compléter l'état de fait;
elle renoncera pourtant à procéder elle-même à des vérifications et renverra la
cause au tribunal de première instance lorsque l'instruction à laquelle
celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1
let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
5.1.3 En l'espèce, l'autorité cantonale a, à l'instar du premier juge,
effectivement retenu un montant de 1'800 fr. à titre de loyer dans les charges
de l'intimé en se fondant sur le seul contrat de bail produit par ce dernier.
Toutefois, si la recourante estimait que les pièces produites par son époux
n'étaient pas suffisantes pour démontrer sa charge de loyer, il lui appartenait
de s'opposer à la clôture de la procédure probatoire en première instance en
invoquant que les pièces produites n'étaient pas suffisamment probantes, ce
qu'elle n'a pas fait.

5.2 La recourante soutient ensuite que les tabelles zurichoises se basent sur
des revenus modestes et non sur des revenus plus importants comme les leurs qui
s'élèvent à 10'392 fr. 35. Il était par conséquent selon elle arbitraire
d'opérer une réduction de 25% du coût d'entretien d'un enfant arrêté par ces
tabelles. Elle estime qu'une réduction maximale de 10% pouvait se justifier, ce
qui aurait dû amener l'autorité cantonale à arrêter les besoins de chaque
enfant à 1'017 fr. 70 dont 79.97%, à savoir 813 fr. 80 arrondi à 800 fr. - pour
tenir compte du droit de visite élargi - à charge de leur père.
5.2.1 Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les
"Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants"
éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (Empfehlungen zur
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zürich, 2e éd. 2007;
www.lotse.zh.ch; cf. PETER BREITSCHMID, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4e
éd. 2010, n° 6 ad art. 285 CC) peuvent servir de point de départ pour la
détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois
lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de
l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents
(ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112). En cas de situation financière
particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération
toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à
l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau
de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais
celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut
se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus
modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b p. 113/114). Le
montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement
de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte
de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291;
arrêt 5C.66/2004 du 7 septembre 2004 consid. 1.1).
5.2.2 En l'espèce, les juges précédents ont certes arrêté le revenu du père à
6'667 fr. 45 par mois, et celui de la mère à 3'724 fr. 90. Le revenu mensuel
total des parties s'élève ainsi à 10'392 fr. 35. Selon les constatations de
l'autorité cantonale, leurs charges mensuelles, avant impôts, se montent
respectivement à 3'767 fr. et 2'547 fr. 30, à savoir à 6'314 fr. 30 au total.
Toutefois, la recourante s'est contentée dans sa réponse à l'appel formé par
son époux contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 6
août 2012 de relever que la méthode de calcul fondée sur les tabelles bernoises
aurait conduit à un résultat similaire à celui retenu en première instance et
que son application aurait été plus appropriée que la méthode fondée sur les
tabelles zurichoises. Ce faisant, elle ne critiquait donc pas la méthode
fribourgeoise appliquéee en l'espèce, notamment en tant qu'elle entraîne une
réduction de 25% du coût d'entretien d'un enfant tel qu'il est arrêté dans les
tabelles zurichoises. Faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75
LTF), le grief qu'elle soulève dans le présent recours est irrecevable.

6.
La recourante s'en prend également à la fixation de sa propre contribution
d'entretien, qui a été réduite de 730 fr. à 470 fr. par la cour cantonale,
laquelle a retenu qu'en vertu du principe de disposition, elle ne pouvait aller
au-delà des conclusions prises par la recourante dans le cadre de sa requête de
mesures protectrices de l'union conjugale.

6.1 Elle affirme tout d'abord avoir conclu en première instance à l'octroi
d'une contribution non pas de 470 fr. comme l'affirme l'autorité cantonale mais
d'au moins 470 fr., de sorte que l'autorité cantonale serait tombée dans
l'arbitraire en concluant à une violation par le premier juge de la maxime de
disposition prévue par l'art. 58 al. 1 CPC.
6.1.1 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre
de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al.
1 ch. 1 CC et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC),
aucune disposition légale ne stipulant que le juge n'est pas lié par les
conclusions (art. 58 al. 2 CPC). La contribution due à l'entretien d'un enfant
durant cette même période est, quant à elle, prévue par l'art. 176 al. 3 CC,
lequel renvoie aux art. 276 ss CC et est soumise à la maxime d'office (art. 296
al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 p 420; 128 III 411 consid. 3.2.2. p.
414 et les références), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par
les conclusions des parents. La contribution à l'entretien de la famille doit
d'ailleurs être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part,
et chaque enfant, d'autre part (arrêt 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid.
6.2.2). Le juge ne peut donc augmenter d'office la contribution due à l'épouse
qui est soumise au principe de disposition; il est lié par les conclusions de
celle-ci.

En outre, lorsque la contribution d'entretien est soumise au principe de
disposition, la conclusion du demandeur tendant au paiement d'un montant à
fixer par le Tribunal, mais d'au moins tant, n'est recevable que pour le
montant minimum indiqué (ATF 119 II 333 consid. 3; arrêt 5A_514/2009 du 25
janvier 2011 consid. 1.2).
6.1.2 L'autorité cantonale a appliqué correctement la jurisprudence
susmentionnée en considérant qu'en application de la maxime de disposition, la
contribution à allouer à l'épouse devait être limitée au montant minimum
mentionné dans ses conclusions. Bien que la jurisprudence citée ait trait aux
conclusions prises devant le Tribunal de céans, il n'est de toute évidence pas
arbitraire d'appliquer cette jurisprudence également aux conclusions prises en
première instance cantonale.
6.2
6.2.1 La recourante soutient ensuite que, pour examiner s'il y a eu une
violation du principe de disposition, il convient de tenir compte de la
contribution globale de 2'270 fr., allocations familiales en sus, qu'elle a
requise, à savoir 900 fr. pour chacun des enfants et 470 fr. pour elle-même.
Les contributions dues aux enfants, d'une part, et à l'épouse, d'autre part,
sont en effet selon elle dépendantes les unes des autres puisque, si les
premières diminuent, le montant disponible du débiteur augmentera d'autant et
cette augmentation devra par conséquent profiter à l'épouse étant donné que le
disponible des parties doit être réparti entre elles.
6.2.2 Il est vrai qu'au stade de la fixation de la contribution d'entretien de
l'épouse, la diminution de la contribution due par l'époux à l'entretien de ses
enfants induira une augmentation de son disponible, ce qui pourra avoir une
influence sur le montant à allouer à l'épouse. Toutefois, il découle du
principe de disposition que le juge est lié par les conclusions de l'épouse et
ne peut pas augmenter la contribution due à cette dernière pour compenser le
fait que la contribution allouée aux enfants est plus faible que celle qu'elle
avait requise pour eux. Les contributions d'entretien sont fixées en fonction
d'une personne déterminée et pour une période déterminée, de sorte que le juge
ne peut compenser entre eux les montants figurant dans les conclusions prises
respectivement pour les contributions d'entretien dues en faveur des enfants et
pour celle due à l'épouse (ATF 132 III 593 consid. 7; arrêt 5C.108/2003 du 18
décembre 2003 consid. 4 non publié à l'ATF 130 III 297). La seule exception
prévue à ce principe par le législateur concerne la fixation des contributions
dues à l'entretien des enfants lorsque seule la contribution du conjoint est
remise en cause en appel (art. 282 al. 2 CPC). En effet, dans un tel cas, le
juge peut fixer à nouveau tant la contribution due au conjoint que celles dues
aux enfants et ce même en l'absence de conclusions quant à ces dernières,
puisque l'art. 282 al. 2 CPC introduit une exception au principe de la force de
chose jugée et que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties du
fait de l'application de la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC). L'inverse
n'est en revanche pas possible (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; 128 III 411
consid. 3.2.2 in fine; arrêt 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3
publié in: FamPra.ch, 2012 p. 447). Il découle de ce qui précède que c'est à
juste titre que la cour cantonale ne s'est pas sentie liée, dans le cadre de la
fixation de la contribution d'entretien de l'épouse, par les montants cumulés
des conclusions prises par la recourante pour son propre entretien et celui de
ses enfants, mais bien par le montant requis par la recourante pour son propre
entretien uniquement. Il ne peut en outre pour les mêmes motifs être donné
suite à la conclusion prise par la recourante devant le Tribunal de céans,
laquelle souhaitait que l'éventuelle différence entre le montant requis pour la
pension des enfants et le montant finalement alloué en leur faveur soit
répercuté sur la contribution due par l'intimé pour son propre entretien.

7.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à
répondre (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Ie Cour d'appel civil.

Lausanne, le 18 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Hildbrand

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