Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.904/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_904/2012

Arrêt du 11 décembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Etat de Genève, administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, 1204 Genève,
intimé,

Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet
Saisie,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 16 novembre 2012.

Considérant:
que, par décision du 16 novembre 2012, la Chambre de surveillance des Offices
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Genève a rejeté
une plainte déposée par le recourant contre une saisie mensuelle de ses gains à
hauteur de 800 fr.;
que la décision entreprise retient que les charges prises en compte dans le
calcul du minimum vital du recourant sur la base du procès-verbal de la saisie,
lui-même fondé sur les déclarations de l'intéressé et signé par celui-ci à la
fin de son audition, étaient strictement conformes aux principes posés par les
normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance;
que les juges cantonaux relèvent aussi que c'était à juste titre que n'avaient
pas été retenus dans les charges incompressibles du recourant sa prime
d'assurance-maladie, impayée selon ses dires, les frais de transport et de
repas, déjà déduits de son chiffre d'affaires, de même que les frais de leasing
de son véhicule automobile, qui ressortaient déjà de sa comptabilité
professionnelle établie en 2011, mais que le fermage annuel du taxi était en
revanche pris en considération;
que la décision querellée précise qu'en définitive, le recourant pouvait ainsi
compter sur un revenu net de l'ordre de 3'900 fr. par mois, à savoir un montant
supérieur à celui de 2'500 fr. retenu par l'Office en avril 2012,
l'interdiction de la reformatio in pejus s'opposant toutefois à l'augmentation
de la saisie à son détriment dès lors que la quotité n'en avait pas été
contestée par la créancière poursuivante;
que, dans ses écritures, le recourant se limite à sommairement contester les
calculs de la Cour de justice et à prétendre ne pas être en mesure de
rembourser ses dettes, sans toutefois satisfaire aux exigences de motivation
posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1
LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de
Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des
Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 11 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso