II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.875/2012
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_875/2012 Arrêt du 18 décembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffière: Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimée. Objet Mainlevée d'opposition, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile, du 18 octobre 2012. Considérant: que, par arrêt du 18 octobre 2012, l'autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a «rejeté» le recours interjeté devant elle par le recourant, tout en le qualifiant d'«irrecevable et au surplus mal fondé»; que la décision attaquée a été notifiée au recourant le 23 octobre 2012; que, déposée le 27 novembre 2012, la présente écriture est tardive (art. 100 al. 1 LTF) et doit en conséquence être déclarée irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile. Lausanne, le 18 décembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffière: de Poret Bortolaso