Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.863/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_863/2012, 5A_864/2012, 5A_865/2012

Arrêt du 26 mars 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
5A_863/2012
A.________,
représentée par Me Philippe Pont, avocat,
recourante,

5A_864/2012
B.________,
représentée par Me Philippe Pont, avocat,
recourante,

5A_865/2012
C.________,
représentée par Me Philippe Pont, avocat,
recourante,

contre

X.________,
représentée par Me Guillaume Grand, avocat,
intimée.

Objet
opposition au séquestre,

recours contre les jugements du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité
de recours en matière de séquestre, du 22 octobre 2012.

Faits:

A.
X.________, succursale de Bahreïn a formé une requête de séquestre contre
A.________, une autre contre B.________, et une autre encore contre C.________.
Dans chaque requête, elle a indiqué comme cause de sa créance "jugement du
30.12.2010 par la Chambre de Bahreïn pour le règlement des différents (cause n°
x/xxxx)".

B.
B.a Par ordonnances séparées du 21 octobre 2011, le Juge IV du district de
Sierre a prononcé, à concurrence du montant de xxxx fr., avec intérêt à 2% dès
le 23 avril 2009 sur xxxx fr. et dès le 30 décembre 2010 sur xxxx fr., le
séquestre, dans la première, des comptes en banque de A.________, avoirs et
dépôts en coffres appartenant à la débitrice auprès de P.________, agences de
Q.________ et de R.________ (séquestre n° 1), dans la deuxième, des comptes en
banque de B.________, avoirs et dépôts en coffres appartenant à la débitrice
auprès de P.________, agences de Q.________ et de R.________, et de trois PPE,
sur la parcelle de base n° xxxx, plan n° xx, sur commune de D.________
(séquestre n° 2), et, dans la troisième, des comptes en banque de C.________,
avoirs et dépôts en coffres appartenant à la débitrice auprès de P.________,
agences de Q.________ et R.________, et de trois PPE, sur la parcelle de base
n° xxxx, plan n° xx, sur commune de D.________ (séquestre n° 3).
B.b Par écritures du 7 décembre 2011, les séquestrées ont chacune formé
opposition à l'ordonnance de séquestre, que le Juge IV du district de Sierre a
admises par décisions séparées du 29 mars 2012, pour les deux motifs suivants:
premièrement, il a considéré qu'un jugement émanant d'un Etat non partie à la
Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
(Convention de Lugano, CL: RS 0.275.12) devait au préalable faire l'objet d'une
procédure d'exequatur pour valoir titre de mainlevée au sens de l'art. 271 al.
1 ch. 6 LP; secondement, il a considéré que, le jugement invoqué par la
séquestrante étant antérieur à l'entrée en vigueur de l'art. 271 al. 1 ch. 6
LP, cette disposition ne s'appliquait pas. En conséquence, il a levé les
séquestres.
B.c Le 12 avril 2012, X.________ a interjeté un recours contre ces décisions
auprès de l'autorité de recours en matière de séquestre du Tribunal cantonal
valaisan. Par arrêts séparés du 22 octobre 2012, mais dont la motivation est
identique, l'autorité cantonale a admis les recours, annulé les décisions du 29
mars 2012, et renvoyé les causes au premier juge pour nouvelles décisions dans
le sens des considérants. En substance, elle a considéré que le séquestre
devait pouvoir être ordonné, en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, sur
présentation d'un jugement étranger rendu hors champ d'application de la
Convention de Lugano, en l'absence d'une décision d'exequatur préalable, menée
en contradictoire; il appartenait au contraire au juge du séquestre d'examiner
à titre préjudiciel et sur la base d'un examen prima facie si les conditions de
la reconnaissance de tels jugements étaient réunies. Par ailleurs, elle a
considéré, en appliquant par analogie les règles de droit transitoire du CPC,
que la date déterminante pour appliquer l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP était celle
de la requête de séquestre, et non du jugement sur lequel le séquestre se
fondait. Sur ces motifs, l'autorité cantonale a alors renvoyé la cause au
premier juge pour nouvelle décision, l'enjoignant notamment de déterminer s'il
apparaissait vraisemblable que la séquestrante obtiendrait l'exequatur du
jugement étranger du 30 décembre 2010 dans le cadre la procédure en validation
du séquestre, aux conditions de la LDIP (art. 25 ss LDIP).

C.
Contre ces trois arrêts, les séquestrées interjettent chacune le 22 novembre
2012 un recours en matière civile, comportant les mêmes critiques et
conclusions (sauf en ce qui concerne les objets séquestrés et la décision
entreprise). Elles concluent à la réforme des décisions attaquées en ce sens
que les oppositions aux séquestres sont admises et les séquestres levés. En
substance, elles se plaignent d'arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., dans
l'application de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Elles répètent, comme en instance
cantonale, que l'art. 276 al. 1 ch. 6 LP ne s'applique pas à un jugement
étranger (non Lugano) qui n'a pas été déclaré exécutoire au préalable dans une
procédure contradictoire, et que l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP ne s'applique pas
aux jugements rendus avant son entrée en vigueur.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Les trois recours sont dirigés contre des décisions formellement distinctes
mais qui concernent le même complexe de faits, opposent les recourantes
séquestrées à la même partie intimée et soulèvent les mêmes questions
juridiques. Il se justifie dès lors de les joindre, pour des motifs d'économie
de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF
applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1;
124 III 382 consid. 1a; 123 II 16 consid. 1).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et les références).
2.1
2.1.1 La recevabilité du recours en matière civile suppose que celui-ci soit
dirigé contre une décision finale, à savoir une décision qui met fin à la
procédure, que ce soit pour un motif tiré du droit matériel ou de la procédure
(ATF 134 III 426 consid. 1.1; 133 III 629 consid. 2.2). Le recours est
également recevable contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort
est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à
l'égard d'une partie des consorts (décision partielle; art. 91 let. a et b
LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont
notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de
récusation (art. 92 al. 1 LTF); les autres décisions préjudicielles et
incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles
sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF). Si
le recours n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a
pas été utilisé, la décision préjudicielle ou incidente peut être attaquée avec
la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci
(art. 93 al. 3 LTF).
2.1.2 Les recourantes se contentent d'indiquer, sans l'expliciter plus avant,
que leurs recours sont dirigés contre des décisions finales au sens de l'art.
90 LTF.
Or, en l'espèce, les arrêts attaqués, qui renvoient les causes au premier juge
pour nouvelles décisions, ne peuvent être qualifiés de décisions finales au
sens de l'art. 90 LTF, dès lors qu'ils ne mettent pas fin aux procédures. Il ne
s'agit pas non plus de renvois que la jurisprudence assimile à une décision
finale, car ils laissent une marge de manoeuvre à l'autorité précédente (ATF
135 V 141 consid. 1.1; 134 II 124 consid. 1.3; arrêt 5A_334/2007 du 29 janvier
2008 consid. 1.2, non publié in ATF 134 III 177), celle-ci étant chargée
d'examiner, à titre préalable, s'il est vraisemblable que le jugement présenté
pourra être déclaré exécutoire, ainsi que les autres conditions du séquestre.
Les arrêts attaqués ne revêtent pas davantage les caractéristiques d'une
décision partielle contre laquelle un recours est recevable en vertu de l'art.
91 LTF: l'autorité n'a pas statué sur un objet dont le sort est indépendant de
celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF); en outre, il n'y a pas de
consorts, de sorte que l'hypothèse prévue à l'art. 91 let. b LTF est exclue.
Comme les arrêts attaqués ne portent ni sur la compétence ni sur une demande de
récusation (art. 92 LTF), il s'agit donc d'une autre décision incidente au sens
de l'art. 93 LTF (selon la jurisprudence constante, la décision de renvoi est
une "autre décision incidente": ATF 135 III 329 consid. 1.2; 135 V 141 consid.
1.1; arrêt 4A_533/2009 du 8 janvier 2010 consid. 1.2) et la possibilité de
recourir à leur encontre doit être analysée à la lumière de cette disposition.
2.2
2.2.1 Il appartient à la partie recourante de démontrer l'existence des
conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 134 III 426 consid. 1.2 in fine), à
moins que celles-ci ne fassent aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1).
2.2.2 En l'espèce, les recourantes ayant méconnu la nature de la décision dont
est recours, elles n'établissent nullement l'existence de conditions ouvrant
une voie de recours au Tribunal fédéral sur la base de l'art. 93 al. 1 let. a
ou b LTF. Reste à déterminer si celles-ci sont réalisées de manière évidente.
2.3
2.3.1
2.3.1.1 Par préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, on
entend le dommage juridique qu'une décision finale, même favorable au
recourant, ne ferait pas disparaître complètement (ATF 138 III 378 consid. 1.1;
135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 426 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1;
133 III 629 consid. 2.3.1). Une simple prolongation de la procédure ou
l'augmentation des frais de la cause ne suffit pas (ATF 134 II 137 consid.
1.3.1 et les références; 133 V 477 consid. 5.2.1 et 5.2.2).
2.3.1.2 En l'espèce, le préjudice irréparable n'est en rien manifeste, les
recourantes pouvant faire valoir leurs griefs contre la décision incidente dans
leur recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF).
2.3.2
2.3.2.1 L'art. 93 al. 1 let. b LTF suppose d'abord que le Tribunal fédéral soit
en mesure de rendre lui-même un jugement final en réformant la décision
préjudicielle ou incidente attaquée. L'admission du recours doit ensuite
permettre d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2.3.2.2 En l'espèce, si le Tribunal fédéral admettait le recours, il pourrait
sans doute rendre une décision finale, en ce sens que le séquestre serait levé.
Il n'est en revanche en rien manifeste que cette décision permettrait d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse. Aucun élément ne permet de le
retenir. L'une des conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est donc pas
remplie en l'espèce et les recours en matière civile sont ainsi irrecevables.
2.3.3 Dès lors que les conditions permettant, selon l'art. 93 al. 1 LTF,
d'ouvrir une voie de recours au Tribunal fédéral à l'encontre des décisions
incidentes attaquées n'ont pas été démontrées par les recourantes et ne
s'imposent pas non plus d'emblée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les
recours. On se trouve d'ailleurs typiquement dans une situation où les
impératifs liés à l'économie de la procédure commandent d'attendre les
décisions finales, car dans l'hypothèse où il serait vraisemblable que le
jugement étranger en cause ne pourrait de toute façon pas être déclaré
exécutoire dans la procédure au fond, le Tribunal fédéral, s'il entrait en
matière au sujet des présentes décisions incidentes, pourrait ainsi être amené
à se prononcer sur une question qui, selon l'issue de la procédure finale,
perdrait sa pertinence.

3.
En conséquence, les recours doivent être déclarés irrecevables, chacun aux
frais de leur auteur, soit à raison de 1/3 à charge de chaque recourante (art.
66 al. 1 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 5A_863/2012, 5A_864/2012 et 5A_865/2012 sont jointes.

2.
Les recours en matière civile sont irrecevables.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 21'000 fr., sont mis à la charge des
recourantes, à raison de 1/3 chacune.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Autorité de recours en matière de séquestre.

Lausanne, le 26 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari