Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.857/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_857/2012

Arrêt du 26 novembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, p.a. Chancellerie d'Etat,
case postale 3964, 1211 Genève 3.

Objet
Changement de nom,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 9 novembre 2012.

Considérant:
que, par arrêt du 9 novembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève a
déclaré irrecevable l'appel formé devant elle par le recourant contre l'arrêté
du Conseil d'État du 25 juillet 2012 déclarant mal fondée sa requête en
changement de nom et prénom;
que l'arrêt querellé retient que le recourant avait reçu l'arrêté attaqué le 27
juillet 2012, que le délai d'appel était de 10 jours (art. 248 let. c [recte:
let. e] et 314 al. 1 CPC) et que l'appel, déposé au greffe de la Cour de
justice le 1er novembre 2012, était tardif, ce même si l'on comptait la
suspension des délais (art. 145 al. 1 let. b CPC) dans une optique favorable au
recourant qui n'avait pas été rendu attentif au fait que les délais n'étaient
pas suspendus dans la procédure sommaire (art. 145 al. 3 CPC);
que la motivation du recourant ne satisfait nullement aux exigences posées par
les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, l'intéressé ne s'en prenant pas à la
question du respect du délai d'appel, objet de l'arrêt attaqué, mais discutant
le fond de l'affaire;
que, manifestement irrecevable, le recours doit ainsi être traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat de la
République et Canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève.

Lausanne, le 26 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso