Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.823/2012
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_823/2012

Arrêt du 12 novembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Dame A.________,
représentée par Me Martine Dang, avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 12 septembre 2012.

Considérant:
que, par arrêt du 12 septembre 2012, transmis le 27 septembre 2012, le Juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a
admis l'appel de A.________, réduit le montant de la contribution due par
celui-ci pour l'entretien de sa famille à 1'570 fr. mensuellement et, pour le
surplus, confirmé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
prononcée en première instance;
que, en substance, le Juge cantonal a considéré que les époux disposaient
encore d'une somme de 1'005 fr. 85 après le paiement de leurs charges
incompressibles et que ce montant devait revenir pour 60 % à l'épouse, qui
avait la charge de l'enfant commun, en sus des 970 fr. 30 destinés à couvrir
son déficit;
que l'époux interjette, par acte remis à la poste le 2 novembre 2012, un
recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
qu'en tant que son recours est dirigé contre des mesures provisionnelles, seule
la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF; ATF
133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3);
que, dans ses écritures, le recourant n'invoque cependant la violation d'aucun
droit constitutionnel ni ne prétend que l'arrêt cantonal serait arbitraire
(art. 106 al. 2 LTF);
que, par ailleurs, en tant que le recourant demande la garde de son fils, qu'il
allègue travailler à 80 % et qu'il critique le montant des charges, de telles
conclusions et constatations de fait sont nouvelles, partant irrecevables dans
le cadre d'un recours en matière civile (art. 99 al. 1 LTF);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du
recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard