II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.804/2012
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_804/2012 Ordonnance du 17 mai 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Marazzi, en qualité de juge instructeur. Greffière: Mme Jordan. Participants à la procédure X.________, représentée par Me Nathalie Fluri, avocate, recourante, contre Y.________, représenté par Me Olivier Rodondi, avocat, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 3 octobre 2012. Vu: le recours en matière civile de X.________ du 5 novembre 2012; le courrier du 29 avril 2013 par lequel la recourante a indiqué à la Cour de céans que, l'intimé s'étant acquitté des arriérés de pensions faisant l'objet du commandement de payer no xxx, la poursuite avait été annulée et que la procédure de mainlevée était ainsi devenue " caduque ", de même que le présent recours en matière civile; la lettre du 1er mai 2013 invitant la recourante à déposer une déclaration formelle de retrait du recours dans le délai - non susceptible de prolongation - de cinq jours dès la notification de la présente, à défaut de quoi le recours serait déclaré sans objet, sous suite de frais plus élevés; la déclaration de retrait du recours du 2 mai 2013; considérant: qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF); que les frais judiciaires - qui incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF) - doivent être fixés en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF); que, en l'espèce, le retrait est intervenu avant que le juge instructeur ne se saisisse de l'affaire; par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 17 mai 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur: Marazzi La Greffière: Jordan Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben