Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.804/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_804/2012

Ordonnance du 17 mai 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral Marazzi, en qualité de juge instructeur.
Greffière: Mme Jordan.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Nathalie Fluri, avocate,
recourante,

contre

Y.________,
représenté par Me Olivier Rodondi, avocat,
intimé.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 3 octobre 2012.

Vu:
le recours en matière civile de X.________ du 5 novembre 2012;
le courrier du 29 avril 2013 par lequel la recourante a indiqué à la Cour de
céans que, l'intimé s'étant acquitté des arriérés de pensions faisant l'objet
du commandement de payer no xxx, la poursuite avait été annulée et que la
procédure de mainlevée était ainsi devenue " caduque ", de même que le présent
recours en matière civile;
la lettre du 1er mai 2013 invitant la recourante à déposer une déclaration
formelle de retrait du recours dans le délai - non susceptible de prolongation
- de cinq jours dès la notification de la présente, à défaut de quoi le recours
serait déclaré sans objet, sous suite de frais plus élevés;
la déclaration de retrait du recours du 2 mai 2013;

considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du
rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2
LTF);
que les frais judiciaires - qui incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF) -
doivent être fixés en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par
la Cour de céans (art. 65 LTF);
que, en l'espèce, le retrait est intervenu avant que le juge instructeur ne se
saisisse de l'affaire;
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 17 mai 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Marazzi

La Greffière: Jordan

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