Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.7/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_7/2012

Arrêt du 9 janvier 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile,

Objet
expertise ADN,

recours contre le jugement de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
civile, du 18 février 2011.

Considérant:
que, par arrêt du 18 février 2011, la Cour de justice du canton de Genève a
déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre un jugement du
Tribunal de première instance déclarant irrecevable sa demande tendant à ce
qu'une expertise ADN soit ordonnée pour "connaître la vérité" sur son prétendu
lien biologique avec B.________ et C.________;
que la cour cantonale retient avant tout que, par le courrier qu'elle lui avait
adressé, la recourante n'avait pas déposé un acte d'appel valable au sens de
l'art. 311 al. 1 CPC, ledit courrier s'apparentant en réalité à une simple
protestation, sans motivation suffisante, et étant de surcroît dépourvu de
toutes conclusions explicites au fond;
que la Cour de justice retient également qu'à supposer que l'appel soit
recevable, il serait néanmoins infondé dès lors que la demande formulée en
première instance ne contenait pas davantage de conclusions explicites sur le
fond, ce qui la rendait irrecevable au sens de l'art. 7 de l'ancienne loi de
procédure civile (aLPC/GE), comme l'avait à juste titre retenu le premier juge;
que la recourante, qui prétend avoir eu connaissance de l'arrêt attaqué le 15
décembre 2011 seulement, ne s'en prend nullement à la double motivation
détaillée du tribunal cantonal, ni n'explicite clairement ce qu'elle veut
entreprendre par l'expertise ADN sollicitée;
que, faute de motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106
al. 2 LTF, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il est statué sans frais;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 9 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso