Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.788/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_788/2012

Arrêt du 31 octobre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
L'enfant mineur A.________, représenté par Madame B.________,
recourant,

contre

C.________,
intimé.

Objet
Contribution d'entretien,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 18 septembre 2012.

Considérant:
que, par arrêt du 18 septembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève, a
déclaré recevable l'acte de recours déposé devant elle par le recourant et
confirmé le jugement rendu le 15 août 2012 par le Tribunal de première
instance, décision déclarant irrecevable l'action alimentaire formée par
l'intéressé contre son père;
que l'arrêt entrepris retient que le recourant avait été invité, par ordonnance
du premier juge, à indiquer, en complément de son action, l'adresse de son
adverse partie (art. 132/221 CPC), mais que, par un courrier postérieur au
délai imparti pour ce faire, l'intéressé n'avait même pas donné suite à cette
invitation, ni réclamé une restitution du délai au sens l'art. 148 CPC, ni même
allégué ou rendu vraisemblable les raisons l'empêchant de prendre connaissance
de dite ordonnance;
que les juges cantonaux ont ainsi confirmé l'irrecevabilité de l'action
alimentaire, tout en soulignant que l'enfant avait la possibilité de déposer
une nouvelle action remplissant toutes les prescriptions de forme;
que les écritures présentées par le recourant devant le Tribunal de céans sont
irrecevables;
que l'indication de la nouvelle adresse de l'intimé constitue en effet un fait
nouveau, irrecevable devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF);
que l'introduction d'une action alimentaire devant le Tribunal de céans est
également irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas compétent pour statuer
sur celle-ci;
que, de surcroît, le recours ne satisfait nullement aux exigences posées par
les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant aucunement aux
considérants de l'arrêt cantonal entrepris;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il est statué sans frais.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 31 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso