Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.762/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_762/2012

Arrêt du 24 octobre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office des poursuites du canton de Neuchâtel, avenue L.-Robert 63, case postale
1204,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Objet
récusation (saisie),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal, Autorité supérieure de
surveillance en matière de poursuites et faillites, du 2 octobre 2012.

Considérant:
que, par arrêt 2 octobre 2012, l'Autorité supérieure de surveillance en matière
de poursuites et de faillites du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
(ci-après ASSLP) a rejeté une demande du recourant tendant à la récusation de
dite autorité dans son ensemble formulée dans le cadre d'un recours déposé par
l'intéressé contre une décision d'irrecevabilité rendue le 28 août 2012 par
l'Autorité cantonale inférieure de surveillance LP;
que l'arrêt attaqué constate que le recourant ne développait aucune
argumentation précise en relation avec une éventuelle prévention qui
résulterait de faits objectifs imputables à l'un ou l'autre des membres de
l'ASSLP, que le dépôt d'une plainte pénale auprès du Procureur général pour
«organisation criminelle» concernant les magistrats ne suffisait pas à les
rendre récusables et que le fait d'avoir tranché un recours formé précédemment
dans une autre cause était insuffisant pour prononcer la récusation des juges
concernés;
que la demande de récusation du Tribunal fédéral dans son ensemble, sollicitée
par le recourant dans ses écritures devant la Cour de céans, est a priori
irrecevable car abusive;
que, pour le surplus, le recours formé par l'intéressé est incompréhensible et
ne satisfait nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2
LTF;
qu'il est de surcroît abusif (art. 42 al. 7 LTF), son seul objectif consistant
à bloquer la justice;
que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture irrecevable selon
la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que la requête de mesures d'urgence présentée par le recourant devient dès lors
sans objet;
que sa requête d'assistance judiciaire, implicitement formulée, est rejetée
(art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires devant en conséquence être mis à sa
charge (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une
demande de révision abusive, sera classée sans réponse;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête de mesures d'urgence est sans objet.

3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du
canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal, Autorité supérieure de
surveillance en matière de poursuites et faillites.

Lausanne, le 24 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso