Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.748/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_748/2012

Arrêt du 15 mai 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Werdt, Président, Hohl et Schöbi.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
Mme A.  X.________,
représentée par Me Emmanuel Hoffmann, avocat,
recourante,

contre

M. B.  X.________,
représenté par Me Bernadette Schindler Velasco, avocate,
intimé.

Objet
divorce (contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel
civile, du 29 août 2012.

Faits:

A.

A.a. M. B.X.________, né en 1958, et Mme A.X.________, née en 1956, se sont
mariés le 16 juin 1989 devant l'Officier de l'état civil de l'Isle.

 Aucun enfant n'est issu de cette union.

 Les parties se sont séparées en août 2008.

A.b.

A.b.a. M. B.X.________ exerce l'activité de jardinier-paysagiste auprès d'un
particulier. En 2010, son revenu annuel s'élevait à 90'371 fr. nets par an,
soit 7'530 fr. 90 nets par mois. L'intéressé a reconnu ne pas déclarer une
partie de son salaire, à savoir 1'500 fr. par mois, ce jusqu'en 2008. Une fois
sa situation régularisée, son salaire se chiffrait annuellement à 89'756 fr.
entre 2008 et 2009.

Ses charges, non contestées, ont été fixées à 1'524 fr. 85 par mois.

A.b.b. Mme A.X.________ dispose d'une formation de secrétaire, achevée en 1986.
Passionnée de chevaux, elle a donné des cours d'équitation entre 1990 et 2007,
pour un revenu non déclaré estimé à 600 fr. par mois.

Souffrant de dépression depuis le début de l'année 2008, Mme A.X.________ est
au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, octroyée dès le 1er
mars 2010; cette rente atteint actuellement 1'160 fr. par mois.

La cour cantonale lui a néanmoins imputé un revenu accessoire de 600 fr., que
l'intéressée conteste toutefois, au même titre que le montant de ses charges.

B.
La séparation des parties a initialement été réglée par une convention conclue
sous seing privé, puis par mesures protectrices de l'union conjugale. Par
prononcé du 6 avril 2010, la pension en faveur de l'épouse a été fixée à 3'900
fr. par mois.

C.
Le 1er novembre 2010, M. B.X.________ a introduit une demande unilatérale de
divorce.

C.a. Dans le contexte d'une procédure de mesures provisionnelles initiée par M.
B.X.________, les parties ont signé une convention, ratifiée par le Président
du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Dite convention prévoyait que M.
B.X.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier
versement d'une pension mensuelle de 3'750 fr. dès et y compris le 1er février
2011.

C.b. Par jugement du 5 octobre 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte a notamment prononcé le divorce des époux, dit que M. B.X.________ est
débiteur de Mme A.X.________ de la somme de 10'807 fr. 65 à titre de
liquidation du régime matrimonial, fixé la contribution d'entretien en faveur
de l'ex-épouse à 2'200 fr. par mois, ce jusqu'à ce que le débitrentier ait
droit aux prestations de l'AVS.

C.c. Statuant le 29 août 2012 sur l'appel interjeté par Mme A.X.________, la
Cour d'appel civile a réformé le jugement de première instance en ce sens que
M. B.X.________ est débiteur de la somme de 12'454 fr. 75 à titre de
liquidation du régime matrimonial et fixé la contribution d'entretien due par
l'intéressé à 2'840 fr. par mois, ce jusqu'à ce qu'il ait droit aux prestations
de l'AVS.

D.
Agissant le 12 octobre 2012 par la voie du recours en matière civile, Mme
A.X.________ conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens
que sa créance en liquidation du régime matrimonial soit arrêtée à 21'290 fr.
40, que la contribution d'entretien en sa faveur ne soit pas inférieure à la
somme de 4'240 fr. par mois et qu'elle soit versée sans limitation dans le
temps; subsidiairement, elle réclame le renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision. La recourante
sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure
fédérale.

Appelés à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son
arrêt tandis que l'intimé conclut au rejet du recours.

E.
La requête d'effet suspensif présentée par la recourante a été rejetée par
ordonnance présidentielle du 1er novembre 2012.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF), dans une contestation pécuniaire dont la valeur
litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1
let. b LTF). La recourante, qui a succombé dans ses conclusions prises devant
l'instance précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); elle a en
outre agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus
par la loi, de sorte que son recours est en principe recevable.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont
été invoqués et le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité précédente (cf. ATF 134 III 102 consid. 1.1; 130 III 297 consid.
3.1).

2.2. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en
matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large
pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (parmi
plusieurs: ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les arrêts cités).
Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis
sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur
la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552
consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3).

La partie qui se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits doit présenter une motivation répondant aux exigences
strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2).

3.
La recourante s'en prend à la liquidation du régime matrimonial, reprochant à
la cour cantonale d'avoir violé les art. 207 et 210 CC en déterminant le
bénéfice à partager entre les époux: d'une part, le Tribunal cantonal n'aurait
retenu qu'un seul des comptes d'acquêts dont disposait l'intimé; d'autre part,
il n'aurait pas pris en considération les dettes qu'elle avait pourtant
démontré avoir contractées.

3.1. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, le montant se trouvant sur le
premier compte G.________ de l'intimé au 1er novembre 2010, date du dépôt de la
demande de divorce, se chiffrait à 11'148 fr. 90, comme retenu par la cour
cantonale. Il n'est pas établi qu'à cette dernière date, l'intimé disposait
d'un avoir de 69 fr. 70 sur le second compte G.________: les indications
ressortant du dossier cantonal attestent certes de l'existence de ce dernier
compte, sans donner de précisions quant au montant qui s'y trouvait déposé à la
date déterminante.

3.2. S'agissant des prétendues dettes invoquées par la recourante, celle-ci
rappelle avoir produit en instance d'appel différents documents attestant de
leur existence.

La force probante des documents produits doit être relativisée. Trois
attestations démontrent l'octroi de différentes sommes d'argent à la recourante
par une dénommée C.________; aucune indication n'est donnée quant à
l'éventuelle obligation de remboursement à laquelle serait soumise la
recourante (échéance et modalités de remboursement notamment) et elles ont
toutes été établies à la même date, à savoir le 24 novembre 2008, pour des
sommes pourtant versées entre 2005 et 2006: dans ces circonstances, la réalité
des prêts invoqués et des dettes qui leur seraient liées peut être mise en
doute.

Quant à la reconnaissance de dette établie par la recourante en faveur d'une
dénommée D.________, sa force probante est également douteuse: la recourante se
limite en effet à simplement indiquer s'engager à rembourser la somme de 10'000
fr. à l'intéressée dès qu'elle "sera parvenue à meilleure fortune".

Il s'ensuit qu'on ne saurait considérer que le Tribunal cantonal se serait
arbitrairement écarté de ces moyens de preuve en ne retenant pas les dettes que
ceux-ci étaient censés appuyer.

4.
La recourante reproche également à la cour cantonale de lui avoir imputé un
revenu mensuel actuel, voire hypothétique de 600 fr. Elle invoque à cet égard
l'établissement arbitraire des faits, l'appréciation arbitraire des preuves
ainsi que la violation de l'art. 125 CC.

4.1. La cour cantonale a retenu que la recourante avait donné des cours
d'équitation entre 1990 et 2007. Contrairement à ce qu'affirmait l'intéressée,
celle-ci était toujours professionnellement active en tant que professeure
d'équitation: elle passait en effet du temps dans les manèges, continuait à
participer à des compétitions et se présentait sur le site de réseau
professionnel "linkedln" comme "travailleur indépendant du secteur sports". Si
elle disposait certes d'un certificat de travail attestant d'une pathologie du
genou droit, rien au dossier ne permettait de retenir que ces problèmes étaient
durables et de nature à l'empêcher de donner des cours d'équitation. La
juridiction cantonale en a ainsi conclu que la recourante continuait à réaliser
des revenus accessoires et que l'on pouvait à tout le moins exiger d'elle
qu'elle le fasse pour un revenu hypothétique de 600 fr. par mois: cela n'était
nullement incompatible avec la perception d'une rente AI, octroyée dès que
l'incapacité de travail est supérieure à 70%, ni avec les troubles pour
lesquels dite rente avait été attribuée.

4.2. La recourante relève que le profil "linkedln" retenu serait un faux; de
surcroît, aucune information concrète n'y figurait, le secteur d'activité en
tant que "travailleur indépendant du secteur sports" était particulièrement
vague et la région d'activité mentionnée, à savoir Z.________, était éloignée
de son domicile. La recourante admet ensuite avoir certes participé à une
compétition de dressage, qui s'est cependant soldée par un complet échec;
hormis cette expérience, qui n'aurait jamais été renouvelée, elle serait restée
éloignée des compétitions de dressage depuis 2001 et n'aurait au demeurant pas
réactivé sa licence en 2011 et 2012. La recourante précise également qu'elle
souffrirait d'une pathologie au genou droit. Sous l'angle de la violation de
l'art. 125 CC, la recourante ajoute enfin qu'elle ne pouvait se réinsérer en
tant que secrétaire: non seulement sa formation datait de 1986, mais le marché
du travail était également notoirement fermé pour une secrétaire de 56 ans.

L'intimé soutient que la recourante n'a jamais cessé de donner des cours
d'équitation, que rien ne l'empêchait de continuer cette activité. et que
c'était ainsi à juste titre que la cour cantonale avait imputé à son ex-épouse
un revenu de 600 fr. Il se fonde à cet égard sur les éléments cités par le
Tribunal cantonal.

4.3.

4.3.1. Il ressort en l'espèce des faits tels qu'établis par les juges cantonaux
que la recourante a cessé de donner des cours d'équitation en 2007. La
juridiction a par ailleurs relevé que la recourante bénéficiait d'une rente
entière de l'assurance-invalidité et qu'elle souffrait de surcroît d'une
pathologie au genou droit, dont il était médicalement attesté qu'elle la
limitait dans ses mouvements et l'empêchait de pratiquer des activités
soutenues. Contrairement à ce que paraît retenir l'autorité cantonale, il n'est
pas établi que la recourante participerait régulièrement à des compétitions
équestres, seule une pièce ayant été produite à cet égard. Quant au profil
"linkedln" auquel le Tribunal cantonal s'est aussi référé, il détaille, certes
sous le nom de la recourante, l'activité de "travailleur indépendant du secteur
sports" dans la région de Z.________, circonstances qui permettent toutefois de
douter qu'il se rapporte bien à l'intéressée. Compte tenu de ces différents
éléments, la cour cantonale ne pouvait donc, sans arbitraire, en déduire que la
recourante exerçait encore actuellement l'activité accessoire de professeur
d'équitation, le fait qu'elle ait admis passer du temps dans les manèges
n'étant à cet égard pas suffisant pour procéder à une telle déduction.

4.3.2.

4.3.2.1. Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en
principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer
à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le
réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui
peut être raisonnablement exigé de lui. Le juge doit à ce dernier égard
examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout
établir si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce
une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa
formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit
(arrêts 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137
III 604 mais publié in: FamPra.ch 2012 228; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid.
3.1.1 et 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié in: SJ 2011 I 177).
Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire,
de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des
revenus supérieurs en travaillant: il doit préciser le type d'activité
professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il
doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer
l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu
des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail;
il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4
consid. 4c/bb; arrêts précités 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 consid.
3.1.1).

4.3.2.2. En l'espèce, si la cour cantonale a exclu la possibilité pour la
recourante de reprendre une activité de secrétariat, elle a néanmoins conclu
qu'elle était en mesure de donner des cours d'équitation pour un salaire
mensuel de 600 fr., montant correspondant à celui qu'elle percevait entre 1990
et 2007 pour l'exercice de cette activité. Or, la cour cantonale n'a pas
examiné si la reprise d'une telle occupation pouvait raisonnablement être
exigée de l'intéressée, eu égard notamment à son état de santé. La juridiction
ne pouvait en effet se contenter de relever, sans autre motivation, que rien au
dossier ne permettait de retenir que les problèmes au genou invoqués par
l'ex-épouse étaient durables et que l'exercice d'une telle activité serait
compatible avec la perception d'une rente AI, liée à un état dépressif. A
supposer ensuite que la reprise d'une telle activité soit envisageable, le
Tribunal cantonal ne pouvait à nouveau se limiter à simplement reprendre le
salaire que percevait l'intéressée entre 1990 et 2007, sans examiner si la
possibilité de gagner ce montant correspondait concrètement aux circonstances
actuelles. Il convient en conséquence de renvoyer la cause sur ce point à
l'autorité cantonale.

5.
La recourante s'en prend également au montant de ses charges tel qu'arrêté par
la cour cantonale.

5.1. La cour cantonale a d'abord refusé de retenir au nombre des charges de la
recourante le montant de 250 fr. versé chaque mois à titre de cotisations AVS,
indiquant que l'intéressée n'avait pas démontré effectuer ce versement. La
recourante invoque une violation de la LAVS tandis que l'intimé affirme qu'en
tant que son ex-épouse a choisi de ne pas déclarer ses activités, elle ne paie
en conséquence aucune cotisation AVS.

Contrairement à ce que paraît soutenir l'intimé, le versement de cotisation AVS
ne dépend pas de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 3 al. 3 let. a de
la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10)
précise que les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une
activité lucrative sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour
autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au
double de la cotisation minimale, ce également pendant les années civiles au
cours desquelles le mariage est dissous (art. 3 al. 4 let. a LAVS). Une fois le
divorce prononcé, il faut ainsi en conclure que la recourante est astreinte à
payer elle-même ses cotisations, conformément à l'art. 3 al. 1 2e phr. LAVS, ce
même si elle n'exerce aucune activité lucrative.

5.2.

5.2.1. La cour cantonale a ensuite remarqué qu'à supposer que la recourante
sous-loue une chambre de son appartement à une tierce personne, le loyer
invoqué - 2'050 fr. pour un appartement de cinq pièces et demie - était
excessif pour une personne seule, qui ne bénéficiait pas d'une situation
économique particulièrement favorable. La juridiction en a conclu qu'un montant
de 1'100 fr. était admissible à ce titre.

Tout en réaffirmant sous-louer une pièce de son appartement pour un montant de
650 fr., la recourante réclame que soit retenu un loyer de 1'400 fr., à
l'instar de ce qu'avait décidé le premier juge. L'intimé soutient en revanche
que le montant du loyer fixé par la juridiction est conforme à la moyenne, tout
en mettant en doute la réalité du contrat de sous-location produit par son
ex-épouse.

5.2.2. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris
en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la
contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent donc ne
pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées
au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A_56/
2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid.
2.2.1 et les références).

S'il est manifeste qu'un loyer de 2'050 fr. apparaît excessif dans la situation
de la recourante, celle-ci a néanmoins produit en instance d'appel un contrat
démontrant qu'elle sous-loue une chambre de son appartement à un tiers pour 650
fr. par mois, réclamant ainsi la prise en compte d'une charge de loyer de 1'400
fr. par mois. Ce montant, identique à celui retenu par le premier juge,
n'apparaît pas excessif pour une personne seule dans la région concernée. La
cour cantonale n'était ainsi pas fondée à s'écarter du montant allégué par
la recourante et retenu en première instance.

6.
Le principe du droit à la contribution d'entretien ne fait pas l'objet de
discussions entre les parties (consid. 6.1), seul étant litigieux le montant
(consid. 6.2) et la durée de son versement (consid. 6.3).

6.1. L'intimé prétend que le mariage n'aurait pas eu d'impact sur la situation
économique des parties, sans toutefois contester le droit de la recourante à
une contribution d'entretien.

6.1.1. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la
situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a
duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des
parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une
influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de
sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque
ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne
donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon
la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce
qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une
pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien
convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III
145 consid. 4).

6.1.2. En l'espèce, même si les parties n'ont pas d'enfants communs, leur
mariage a duré une vingtaine d'années, de sorte qu'il a influencé la situation
de la recourante. Le fait que celle-ci ait exercé une activité lucrative
marginale (600 fr. par mois entre 1990 et 2007), ne permet pas de renverser
cette présomption dans la mesure où elle n'a pas permis d'assurer à la
recourante une certaine autonomie.

6.2. La recourante réclame que le montant de la contribution d'entretien à
laquelle elle a droit soit déterminé en application de la méthode du minimum
vital avec répartition de l'excédent. L'intimé ne se détermine pas expressément
sur ce grief, se limitant à indiquer que le montant de la contribution
d'entretien fixée par la cour cantonale serait équitable.

6.2.1. La cour cantonale a retenu que, durant la vie commune, les époux
vivaient avec un montant mensuel de 8'000 fr., à savoir environ 7'400 fr.
correspondant au salaire de l'intimé et 600 fr. à celui de la recourante. Le
couple n'avait pas réalisé d'économies, de sorte qu'il fallait ainsi admettre
que chacun des époux disposait alors d'un montant de 4'000 fr. par mois. En
tant que le maintien du train de vie mené durant la vie commune nécessite la
prise en compte des frais supplémentaires engendrés par la vie séparée, le
montant nécessaire à la recourante pour couvrir ses besoins vitaux pouvait être
fixé à 4'600 fr. La juridiction a enfin déduit de ce dernier montant celui de
la rente AI perçue mensuellement par l'intéressée ainsi que le revenu imputé à
celle-ci, concluant qu'un montant de 2'840 fr. par mois permettait à la
recourante d'assurer ses besoins vitaux.

6.2.2. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la
situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie
choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la
mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite
supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de
l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de
conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut
prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. Enfin, ce n'est
que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une
dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période
est en principe déterminante (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et la référence).

S'il est néanmoins établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant
le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait
des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à
l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est
entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter
d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134
III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital
élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent
entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur
et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier
divorcé (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

6.2.3. Il est en l'espèce établi que les parties n'ont pas constitué
d'économies; la rente AI perçue par la recourante, d'un montant de 1'160 fr.,
ne permet pas au demeurant de compenser les frais supplémentaires liés à
l'existence de deux ménages. Dans ces conditions, la cour cantonale, amenée
d'abord à déterminer la situation financière de la recourante au regard des
consid. 4 et 5, se devra ensuite d'appliquer la méthode du minimum vital avec
répartition de l'excédent, tout en tenant compte, dans la détermination des
revenus à disposition des parties, de celui lié au bénéfice de la rente AI
perçue mensuellement par la recourante, de façon que chacun des ex-époux
dispose du même train de vie.

6.3. La recourante réclame le versement d'une contribution d'entretien sans
limitation dans le temps.

6.3.1. Le Tribunal cantonal a rappelé à cet égard que le droit au maintien du
niveau de vie durant le mariage était lié aux capacités économiques de l'époux
débiteur; dès lors que ces capacités diminueraient à la retraite de celui-ci,
l'obligation d'entretien durait, dans la pratique, jusqu'à l'âge de sa
retraite. Aucune circonstance ne permettait de s'écarter de ce principe dans le
cas particulier: rien n'indiquait en effet que l'intimé poursuivrait son
activité ou pourrait assumer la charge de la contribution d'entretien au-delà
de 65 ans. C'était ainsi à juste titre que le versement de la contribution
d'entretien avait été limité au moment où le débiteur atteindrait cet âge-là.

6.3.2. La recourante soutient qu'il lui est indispensable de se constituer un
premier pilier plus conséquent pour les années la séparant de l'âge de la
retraite; elle affirme également vouloir se constituer une prévoyance en
procédant à tous rachats possibles, afin de ne pas tomber dans le dénuement dès
sa retraite. Elle souligne enfin que, durant plusieurs années, son mari a perçu
des revenus non déclarés, ce qui a diminué d'autant ses expectatives AVS et
LPP.

6.3.3. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir
compte de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al.
2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1), notamment des expectatives de
l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes
de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au
jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois
pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid.
7.2 et les arrêts cités), en particulier lorsque l'amélioration de la situation
financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le
permettent (notamment: arrêt 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 4.6.1).

En l'espèce, la prévoyance professionnelle de l'intimé a été partagée par
moitié (art. 122 CC), circonstance plaçant ainsi les conjoints dans une
situation d'égalité et permettant à la recourante, qui n'a que peu travaillé
durant la vie commune, de compenser sa perte de prévoyance. Aucun élément ne
permet toutefois de retenir qu'il conviendrait que l'intéressée bénéficie d'une
rente au-delà de la retraite de son ex- époux: il n'est en effet nullement
établi que l'ex-époux, qui paraît exercer son activité de paysagiste à titre de
salarié, poursuive son activité au-delà de 65 ans. La recourante est au
demeurant malvenue de reprocher à son ex-époux de ne pas avoir déclaré
l'intégralité de ses revenus et d'avoir ainsi réduit ses expectatives de
prévoyance dès lors qu'elle en a fait de même.

 Appelée à statuer sur le montant de la contribution d'entretien, la cour
cantonale devra néanmoins tenir compte dans les charges de la recourante du
fait que celle-ci doit désormais verser des cotisations AVS (consid. 5.1 supra)
et se constituer une prévoyance professionnelle entre le moment du partage de
celle-ci et celui auquel elle atteindra l'âge de la retraite, la constitution
d'une prévoyance vieillesse appropriée faisant en effet partie de l'entretien
convenable après le divorce (cf. art. 125 al.1 i.f. CC; ATF 135 III 158 consid.
4.1).

7.
En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal étant
annulé en ce qui concerne le montant de la contribution d'entretien, et la
cause retournée à l'instance cantonale pour nouvelle décision au sens des
considérants. Les frais judiciaires sont répartis à parts égales entre les
parties, étant précisé que la requête d'assistance judiciaire de la recourante
est admise (art. 64 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé en tant qu'il
condamne l'intimé à contribuer à l'entretien de la recourante par le régulier
versement de 2'840 fr. par mois, et la cause est renvoyée sur ce point à
l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des
considérants.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Emmanuel
Hoffmann est désigné comme avocat d'office.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de
la recourante et pour moitié à la charge de l'intimé, la part des frais de
justice de la recourante étant provisoirement supportée par la Caisse du
Tribunal fédéral.

4.
Les dépens sont compensés.

5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de la recourante une
indemnité de 1'750 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 15 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

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