Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.741/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_741/2012

Arrêt du 12 octobre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Escher, en qualité de juge présidant.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office des poursuites et des faillites, rue de l'Avenir 2, 2800 Delémont 1.

Objet
saisie,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton du Jura, autorité cantonale de surveillance, du 24 septembre
2012.

Considérant:
que, par arrêt du 24 septembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté la plainte formée par A.________
contre la décision de l'Office des poursuites de Delémont ordonnant une saisie
de 749 fr. 35 sur le salaire réalisé auprès de B.________;
que, selon la cour cantonale, il convient de tenir compte, pour le calcul du
minimum vital, des revenus réalisés par l'épouse du recourant indépendamment de
la participation effective de chacun des époux aux frais du ménage;
que A.________ interjette, par acte remis à la poste le 10 octobre 2012, un
recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, dans ses écritures, le recourant se contente toutefois - reprenant
l'argumentation développée en instance cantonale - de présenter sa propre
appréciation de la cause mais ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt
cantonal ni ne démontre en quoi celui-ci violerait le droit fédéral;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des
exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286
consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du
recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites et des
faillites et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal canto-nal du
canton du Jura, autorité cantonale de surveillance.

Lausanne, le 12 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Escher

Le Greffier: Richard