Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.727/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_727/2012

Arrêt du 5 octobre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Direction de l'état civil, Service de la population, rue Caroline 2, 1014
Lausanne.

Objet
état civil (rectification de l'inscription au registre des familles),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 6 août 2012.

Considérant:
que, par arrêt du 6 août 2012, notifié le 3 septembre 2012, la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par
A.________ contre le jugement du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 30 avril 2012 rejetant sa
requête tendant à faire constater qu'elle était mariée avec feu B.________;
que, selon la cour cantonale, aucune pièce n'atteste l'existence d'un mariage
entre la recourante et le défunt B.________ alors qu'il appartenait à celle-ci
de démontrer l'inexactitude de l'information figurant au registre de l'état
civil, en produisant notamment un acte de mariage qui n'aurait pas été
communiqué à l'office de l'état civil;
que, en outre, la juridiction a relevé que, lors de l'audience du 21 février
2012, la recourante avait déclaré qu'il n'y avait pas eu de célébration de
mariage entre elle et le défunt devant l'officier de l'état civil et que,
contrairement à ses assertions antérieures, il n'y avait pas eu non plus de
bénédiction religieuse;
que, enfin, la cour cantonale a constaté que la dénomination de femme
apparemment mariée, dont la recourante se prévaut occasionnellement, ne pouvait
servir de moyen de preuve dans le cadre d'une action en rectification d'une
inscription de l'état civil;
que, par acte remis au Tribunal fédéral le 2 octobre 2012, l'intéressée
interjette un recours en matière civile contre cet arrêt;
que, dans ses écritures, la recourante se contente toutefois de longuement
présenter sa propre version des faits, en faisant référence à d'autres
procédures en relation avec le décès et la succession de feu B.________, et de
prétendre qu'elle est l'épouse de celui-ci;
qu'une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences légales en
la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction de l'état
civil, Service de la population, et à la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard