Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.722/2012
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_722/2012

Arrêt du 17 décembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure
M. A.A.________,
recourant,

contre

Tribunal d'arrondissement de La Côte,
route de St-Cergue 38, 1260 Nyon.

Objet
récusation (divorce),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 20 juin 2012.

Faits:

A.
M. A.A.________ est partie à deux procès civils devant le Tribunal
d'arrondissement de La Côte, instruits par le Président Stéphane Parrone, à
savoir une demande en divorce introduite le 4 décembre 2007 par son épouse Mme
B.A.________ et une demande en paiement déposée le 3 décembre 2010 par
C.________.

Le 22 mars 2012, M. A.A.________ a formé une requête de récusation; il a conclu
à ce que «le Tribunal d'arrondissement de La Côte soit récusé pour l'ensemble
des causes», que «l'ensemble des jugements rendus à [son] encontre par le
Tribunal d'arrondissement de La Côte soient annulés», que «l'ensemble des frais
de justice [lui] soient remboursés» et qu'une «compensation pour tort moral,
d'un montant minimum de 300'000.- (...), [lui] soit allouée»; en bref, il s'est
plaint de la partialité des Présidents Sandra Rouleau, Marianne Gani, Stéphane
Parrone et Alexandre Feser lors de précédentes procédures.

B.
Statuant le 16 avril 2012, la Cour administrative du Tribunal cantonal du
canton de Vaud (composée des Juges Muriel Epard, Jean-François Meylan et Xavier
Michellod) a rejeté la requête de récusation. Par arrêt du 20 juin 2012, la
Chambre des recours civile a rejeté le recours que le requérant a interjeté
contre cette décision.

C.
Par acte du 27 septembre 2012, M. A.A.________ exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral; outre les conclusions formulées dans sa requête du
22 mars 2012, il demande la récusation des membres de la Cour administrative et
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, ainsi que
l'«annulation» des frais de justice afférents aux décisions desdites autorités.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision
sur récusation (art. 92 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par
une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75
al. 1 et 2 LTF).

L'arrêt entrepris n'indique pas la valeur litigieuse (art. 112 let. d LTF); le
recourant ne s'exprime pas davantage sur ce point (cf. sur le devoir de
motiver: ATF 136 III 60 consid. 1.1.1), mais affirme que la présente cause
soulève une «question juridique de principe» relative à l'application par les
tribunaux suisses de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et
de l'art. 30 Cst. (droit d'être jugé par un tribunal impartial et non prévenu).
Cet avis est erroné; il s'agit uniquement de la concrétisation de principes
jurisprudentiels connus (cf. pour s'en tenir à la pratique récente: ATF 138 I 1
consid. 2.2; 138 IV 142 consid. 2.1, avec les citations), ce qui ne satisfait
pas à l'exigence légale (ATF 133 III 493 consid. 1.2; 135 III 1 consid. 1.3).
Le recours en matière civile apparaît, de toute manière, recevable en l'espèce:
les conclusions du recourant (art. 51 al. 1 let. c LTF) tendent notamment à la
récusation d'un juge qui instruit une procédure de divorce, c'est-à-dire une
affaire non pécuniaire dans son ensemble (Corboz, in: Commentaire de la LTF,
2009, n° 15 ad art. 74); au surplus, le recourant a maintenu le chef de
conclusions en paiement d'une somme minimale de 300'000 fr. à titre de
réparation morale (cf. art. 74 al. 1 let. b LTF).

1.2 Indépendamment de la question de savoir si le chef de conclusions tendant
au paiement d'un «montant minimum» de 300'000 fr. à titre de «compensation pour
tord moral» peut être formulé dans une procédure de récusation, force est de
constater que le recourant n'expose pas en quoi les conditions posées à l'art.
49 CO seraient remplies, étant ajouté que le montant réclamé apparaît
manifestement exagéré en regard des indemnités allouées par les tribunaux
suisses (cf. notamment: ATF 138 III 337 consid. 6.3.4 et les citations). Le
recours est dès lors irrecevable à cet égard (art. 42 al. 2 LTF).

2.
Se référant à la décision de la Cour administrative, l'autorité précédente a
considéré que la requête paraissait tardive et que l'admission d'un recours ne
permettait pas d'affirmer que le juge ayant rendu la décision réformée serait
prévenu. De plus, les arguments de nature appellatoire du requérant ne
justifiaient pas la récusation des magistrats impliqués, l'existence d'un
«complot» n'étant pas démontrée. L'intéressé n'a établi aucune erreur
particulièrement lourde ou répétée constitutive d'une violation grave des
devoirs du magistrat, ni apporté d'éléments objectifs, concrets et sérieux
trahissant une quelconque prévention des juges qui ont statué à son égard; en
particulier, il n'a pas rendu vraisemblable que le refus du Président Parrone
de donner suite à une réquisition de production de pièces (i.e. l'événement le
plus récent survenu plus de dix mois avant la requête) ferait naître une
apparence de prévention et redouter une activité partiale dudit magistrat.

L'autorité précédente a encore retenu que la prévention des membres de la Cour
administrative ne pouvait pas être déduite du seul fait qu'ils n'avaient pas
admis sa requête; la circonstance que cette autorité avait siégé dans la même
composition que lors de sa séance du 4 août 2008, à l'issue de laquelle elle
avait refusé de donner suite à une précédente requête de récusation, ne permet
pas de conclure à une prévention.

3.
3.1 Comme l'a admis la cour cantonale, la présente affaire est soumise aux art.
47 ss CPC; aux termes de l'art. 47 al. 1 let. f CPC - motif de récusation
invoqué en l'espèce -, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être
prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'inimitié
avec une partie. Cette disposition concrétise les garanties découlant de l'art.
30 al. 1 Cst. - qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH
(ATF 134 I 20 consid. 4.2) - , de sorte que la jurisprudence rendue en
application de cette norme reste pertinente (arrêts 4A_3/2012 du 27 juin 2012
consid. 2.3; 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.1, avec les citations).

3.2 La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la
récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à
susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des
circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement
lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la
part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent
l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent
être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas
décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts
cités). Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne
fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son
activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et
délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures
inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le
suspecter de parti pris; en décider autrement, reviendrait à dire que tout
jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge,
ce qui est inadmissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou
répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent
ainsi justifier une suspicion de partialité, autant que les circonstances
corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 125 I
119 consid. 3e; 138 IV 142 consid. 2.3 et les arrêts cités; cf. aussi: Kiener,
p. 105/106, avec d'autres références).
3.3
3.3.1 Il ressort de la décision de la Cour administrative - dont l'état de fait
est intégralement repris par la juridiction précédente - que les juges «Sandra
Rouleau, Marianne Gani et Alexandre Feser n'exercent plus la fonction de
Présidents du Tribunal d'arrondissement de La Côte depuis plusieurs années». La
requête de récusation n'ayant plus d'objet en ce qui les concerne, le recours
est dès lors irrecevable sur ce point faute d'un intérêt actuel (art. 76 al. 1
let. b LTF); du moins, le recourant n'allègue-t-il aucune circonstance
justifiant d'entrer en matière (art. 42 al. 2 LTF; cf. sur cette exigence: ATF
138 III 537 consid. 1.2).
3.3.2 Le chef de conclusions visant à la récusation de la Chambre des recours
civile - qui ne serait d'ailleurs pas recevable comme tel (arrêt 5A_316/2012 du
17 octobre 2012 consid. 4.1 et l'arrêt cité) - n'est pas motivé conformément
aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF). Le rejet du recours du requérant ne
saurait constituer à lui seul l'indice (objectif) d'un parti pris.
3.3.3 Les remarques générales relatives à la «difficulté qu'à la Suisse
d'appliquer la CEDH» - pour autant qu'elles soient intelligibles - ne
comportent aucun grief motivé, de sorte que le recours est irrecevable sur ce
point (art. 42 al. 2 LTF; arrêt 5A_601/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.1,
avec référence à l'ATF 116 II 745 consid. 3). Par ailleurs, malgré ce que
laisse entendre le recourant, la jurisprudence interprète l'art. 30 al. 1 Cst.
à la lumière de l'art. 6 § 1 CEDH (cf. à ce sujet: Regina Kiener, Richterliche
Unabhängigkeit, 2001, p. 42 ss et les citations).

En tant qu'il conserve un objet (i.e. quant à la récusation du Président
Stéphane Parrone ainsi que des membres de la Cour administrative), le recours
apparaît clairement mal fondé. Au regard des faits constatés par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), dont le caractère manifestement inexact - à
savoir arbitraire (art. 97 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 9 Cst.; ATF 135
III 127 consid. 1.5) - n'est pas démontré (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244
consid. 2.2), la décision attaquée échappe à toute critique; on peut dès lors
renvoyer pour l'essentiel aux motifs de la juridiction précédente. En
particulier, le refus de donner suite à des «réquisitions de production de
pièces»- seul reproche adressé au juge prénommé -, quel que soit le bien-fondé
de cette mesure, ne trahit en soi aucune prévention à l'endroit du recourant.
Enfin, s'agissant de la Cour administrative, le fait qu'elle a déjà statué
(négativement) dans la même composition sur une précédente requête de
récusation n'est pas «contraire à la CEDH» (ATF 117 Ia 372 consid. 2c).

4.
Vu l'issue du présent recours, les frais judiciaires sont à la charge du
recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal d'arrondissement de
La Côte et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 17 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Braconi