Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.713/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_713/2012

Arrêt du 15 février 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi.
Greffière: Mme Mairot.

Participants à la procédure
Mme A.X.________,
représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourante,

contre

M. B.X.________,
intimé.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 14 août 2012.
Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Le 2 juillet 2012, Mme A.X.________ a interjeté appel contre le prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 19 juin 2012 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
qui l'oppose à son mari, M. B.X.________.

Par arrêt du 14 août 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré l'appel irrecevable, l'appelante
s'étant bornée à conclure à l'octroi d'une pension «fixée à dire de justice»,
soit à prendre une conclusion pécuniaire non chiffrée, et la motivation de
l'appel ne permettant pas de comprendre à quel montant elle prétendait.

1.2 Par acte du 14 août 2012, Mme A.X.________ exerce un «recours» au Tribunal
fédéral contre l'arrêt du 14 août 2012. Elle conclut à l'annulation de cette
décision et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à
nouveau dans le sens des considérants.

La recourante sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

2.
2.1 Le recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une
décision d'irrecevabilité. Il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90
LTF, dès lors qu'elle conduit à la clôture définitive de l'instance pour un
motif tiré des règles de la procédure (ATF 136 V 131 consid. 1.1; arrêt 5A_545/
2012 du 21 décembre 2012 et les références). Sur le fond, il s'agit d'une
décision qui a pour objet des mesures protectrices de l'union conjugale, soit
une décision prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), rendue par un
tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75
al. 1 LTF). L'affaire est par ailleurs de nature pécuniaire et la valeur
litigieuse est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4 LTF et 74 al. 1 let. b). La
recourante a en outre qualité pour recourir au sens de l'art. 76 al. 1 LTF. Sur
le principe, la voie du recours en matière civile est donc ouverte.

2.2 La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de
l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3). Partant, seule peut
être invoquée la violation des droits constitutionnels, grief que le Tribunal
fédéral n'examine que s'il a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106
al. 2 LTF); celui-ci doit ainsi indiquer quelle disposition ou principe
constitutionnel a été violé et démontrer, par une argumentation précise, en
quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 393 consid. 6 et
les références).

3.
3.1 L'autorité cantonale a déclaré l'appel irrecevable au motif que les
conclusions pécuniaires prises dans cette procédure doivent, sous peine
d'irrecevabilité, être chiffrées. Une entrée en matière aurait certes été
exceptionnellement possible sur des conclusions déficientes pour autant que
l'on comprenne, à la lecture de la motivation du mémoire d'appel, ce que
demandait l'appelant, respectivement à quel montant il prétendait. Dans le cas
particulier, l'épouse concluait à l'octroi d'une pension «fixée à dire de
justice». De surcroît, on ne comprenait pas, à la lecture de la motivation de
son appel, à quel montant elle prétendait. Ledit appel devait par conséquent
être déclaré irrecevable, sans qu'il faille impartir à l'intéressée un délai
selon l'art. 132 al. 2 CPC pour qu'elle complète son mémoire.

3.2 La recourante expose ce qui suit: lorsque l'intimé a déposé sa requête de
mesures protectrices de l'union conjugale, le 23 mars 2012, la contribution
d'entretien due par celui-ci, fixée précédemment par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal, s'élevait à 3'650 fr. par mois. Dans son appel du 2 juillet
2012, elle reprochait au premier juge de ne pas avoir suffisamment instruit la
cause en se contentant d'admettre certains allégués de l'intimé qui, selon
elle, n'auraient pas été suffisamment prouvés. Il découlerait manifestement de
l'ensemble de ces circonstances qu'elle concluait au maintien de la pension qui
lui avait été versée jusqu'alors, soit 3'650 fr. par mois. Etant néanmoins
consciente que certains changements étaient intervenus, tant concernant sa
situation que celle de son époux, elle avait voulu «laisser une porte ouverte à
la fixation d'une contribution plus adaptée aux moyens des deux parties, une
fois que ceux-ci auraient été précisément définis, ce qu'elle reprochait
justement au premier juge de n'avoir pas fait». Il apparaissait toutefois
implicitement, et de manière clairement reconnaissable, qu'au fond, elle
maintenait la conclusion prise en première instance, soit le rejet des
conclusions de son époux visant à faire diminuer la pension. Elle reproche par
ailleurs à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir offert la possibilité de
corriger ses écritures.

4.
4.1 L'art. 311 al. 1 CPC exige uniquement que l'appel soit écrit et motivé. A
l'instar cependant de l'acte introductif d'instance (pour la procédure
conciliation: art. 202 al. 2 CPC; pour la procédure ordinaire: art. 221 al. 1
let. b CPC; pour la procédure simplifiée: art. 244 al. 1 let. b; pour la
procédure sommaire: art. 252 en lien avec les art. 219 et 221 al. 1 let. b CPC;
pour la procédure de divorce: art. 290 let. b à d CPC), l'acte d'appel doit
également contenir des conclusions. Celles-ci doivent être rédigées d'une
manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le
dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions
d'appel doivent être chiffrées. Cette exigence vaut du reste également, devant
l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires
de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office (maxime
inquisitoire: art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties
(maxime d'office: art. 296 al. 3 CPC). L'irrecevabilité de conclusions d'appel
au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au
principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.).
L'autorité d'appel doit ainsi, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque
le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, à tout le moins mise en
relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid.
4-6 et les références).

4.2 En l'occurrence, la motivation du mémoire d'appel ne permet pas de
déterminer le montant de la contribution réclamé par l'appelante; on ne
discerne pas non plus clairement si ladite pension devait ou non continuer à
englober l'entretien de la fille majeure des parties. La recourante prétend
qu'elle entendait forcément demander le maintien de la contribution de 3'650
fr. par mois allouée jusqu'alors. Il convient cependant de relever que cette
somme avait été fixée dans le cadre d'une autre procédure, soit une procédure
de mesures provisionnelles, lesquelles sont devenues caduques à la suite de la
déclaration de passé-expédient du mari mettant fin à son action en divorce. De
plus, la recourante reconnaît qu'elle était consciente des changements
intervenus dans la situation financière de chacune des parties, de sorte
qu'elle était prête à ce que soit fixée une pension plus adaptée aux moyens
respectifs de celles-ci. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au juge
précédent d'avoir considéré que les prétentions de l'épouse ne ressortaient pas
clairement, ni avec certitude, des motifs de son appel. Enfin, il n'appartient
pas à l'autorité d'appel de fixer un délai à l'appelant pour qu'il précise ses
conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment explicites: l'art. 132 al. 1
et 2 CPC ne s'applique pas dans une telle situation (ATF 137 III 617 consid.
6.4). Dans cette mesure également, l'argumentation de la recourante ne peut dès
lors être admise.

5.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être
rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Ses conclusions
apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de
la recourante ne peut être agréée (art. 64 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Mairot