Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.696/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_696/2012

Arrêt du 23 janvier 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Hohl.
Greffière: Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Banque Y.________,
intimée.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
civile, du 8 août 2012.

Faits:

A.
A.a Par arrêt du 12 février 2010, la Cour de justice du canton de Genève
(ci-après: Cour de justice) a condamné A.________ et son père X.________, pris
conjointement et solidairement, à payer à la Banque Y.________ la somme de
88'718 fr. 55 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2007.
A.b Par arrêt du 10 juin 2010, le Tribunal fédéral a refusé d'entrer en matière
sur le recours formé par les consorts contre l'arrêt de la Cour de justice (cf.
arrêt 4A_161/2010).
A.c Par arrêt du 22 septembre 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables
les demandes de révision formées par les consorts contre son arrêt du 10 juin
2010 (cf. arrêt 4F_9/2010).

B.
B.a Par décision du 26 août 2011, le Président du Tribunal civil de la Sarine a
rejeté une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée par
A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la requête de la
Banque Y.________, au motif que l'arrêt de la Cour de justice du 12 février
2010 ne comportait aucune attestation de son caractère exécutoire.
B.b Le 11 janvier 2011, la Banque Y.________ a fait notifier à X.________ un
commandement de payer la somme de 88'718 fr. 55 plus intérêts à 5% l'an dès le
1er avril 2007, auquel X.________ a fait opposition.
B.c Par jugement du 4 octobre 2011, le Tribunal de première instance du canton
de Genève a rejeté une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée
par X.________ introduite le 15 juillet 2011 par la Banque Y.________, au motif
que le caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour de justice du 12 février 2010
ne résultait pas de la décision produite ni d'aucun document s'y référant.
B.d A cette même date, la Cour de justice a établi un certificat attestant que
l'arrêt rendu le 12 février 2010 était définitif et passé en force de chose
jugée.
B.e Par décision du 30 novembre 2011, le Président du Tribunal civil de la
Sarine a rejeté une nouvelle requête de mainlevée définitive formée par la
Banque Y.________ en vue de lever l'opposition formée par A.________, au motif
que la décision du 26 août 2011 avait autorité de chose jugée et que le
créancier débouté ne pouvait pas renouveler sa requête de mainlevée dans la
poursuite en cours.
B.f Saisi à son tour d'une nouvelle requête de mainlevée définitive de
l'opposition formée par X.________, le Tribunal de première instance du canton
de Genève a, quant à lui, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition par
jugement du 20 janvier 2012.

C.
La Cour de justice a rejeté, par arrêt du 8 août 2012, le recours formé par
X.________ contre cette dernière décision.

D.
Le 16 septembre 2012, X.________ forme un recours en matière civile auprès du
Tribunal fédéral contre cet arrêt concluant à son annulation. Pour peu qu'on le
comprenne, le recourant semble invoquer, à l'appui de ses conclusions, la
violation des art. 8, 9 et 29 Cst., 2 CC et 319 ss CPC. Il a au demeurant
sollicité l'assistance judiciaire.
Le recourant a pris des conclusions supplémentaires par courrier du 25 octobre
2012.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision rendue en matière de mainlevée - définitive ou provisoire - de
l'opposition est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF puisqu'elle met
fin à l'instance (ATF 134 III 115 consid. 1.1). Elle peut faire l'objet d'un
recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) lorsque la valeur
litigieuse atteint, comme en l'espèce, au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let.
b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
LTF) par la partie qui a succombé en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF) à
l'encontre d'une telle décision prise sur recours en dernière instance
cantonale (art. 75 LTF), le présent recours est en principe recevable. Adressée
au Tribunal de céans hors délai, l'écriture complémentaire du recourant du 25
octobre 2012 est irrecevable.

1.2 Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme
(art. 107 al. 2 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en
principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie
recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision
attaquée, mais elle doit également, en principe, prendre des conclusions sur le
fond du litige (arrêt 5A_835/2010 du 1er juin 2011 consid. 1.2). Il n'est fait
exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du
recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le
fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III
379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.; 130 III 136 consid.
1.2 p. 139).
En l'espèce, le recourant invite le Tribunal fédéral à "prononcer l'annulation
du jugement de la Cour de justice, Chambre civile, du 8 août 2012". Le
"jugement" auquel il fait référence rejette son recours contre le jugement de
première instance rendu le 20 janvier 2012 lequel avait prononcé la mainlevée
définitive de l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer à
hauteur de 88'718 fr. 55, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2007. Aussi
ressort-il immédiatement du rapprochement du mémoire de recours, de l'arrêt
attaqué et du jugement de première instance que le recourant demande au
Tribunal fédéral de rejeter la requête de mainlevée définitive de l'opposition
(art. 42 al. 1 LTF; ATF 136 V 131 consid. 1.2 p. 135 s.; arrêt 5A_25/2008 du 14
novembre 2008 consid. 3, publié in: Pra 98/2009 n° 100 p. 669, non publié à l'
ATF 135 III 153). Sa conclusion sur le fond apparaît dès lors recevable.

2.
2.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit
fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF
133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il ne connaît toutefois de la violation
des droits fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé par le
recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid.
1.3; 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).

2.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne
peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un
établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF
135 II 145 consid. 8.1; 133 II 249 consid. 1.2.2) - des faits doit satisfaire
au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1), étant rappelé
que l'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a
omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à
modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3;
129 I 8 consid. 2.1).

3.
3.1 En l'espèce, l'autorité cantonale a dans un premier temps constaté que le
recourant ne contestait pas que l'intimée fût au bénéfice d'un jugement
exécutoire le condamnant à payer à cette dernière la somme déduite en
poursuite, ni que ce jugement fût entré en force de chose jugée. Elle a ensuite
relevé, s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, que le prononcé
qui rejette une demande de mainlevée n'acquiert pas force de chose jugée, et
n'empêche par conséquent pas le requérant d'introduire une nouvelle procédure
de mainlevée sans pour autant devoir introduire au préalable une nouvelle
poursuite. Elle a de ce fait rejeté le grief du recourant qui soutenait que
l'intimée aurait dû recourir contre le jugement écartant sa première requête de
mainlevée, selon la voie de droit indiquée sur celui-ci, afin d'éviter qu'il
n'acquière force de chose jugée et considéré, au vu du certificat d'entrée en
force produit, que c'était à bon droit que l'autorité de première instance
avait prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.

3.2 Le recourant reprend pour l'essentiel la même argumentation que devant
l'instance précédente. Pour peu qu'on le comprenne, il semble pour l'essentiel
reprocher à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 319 ss CPC, dans la
mesure où, selon ces normes, le recours constituait l'unique voie de droit
offerte, de sorte que l'intimée aurait selon lui dû recourir contre le premier
jugement de mainlevée prononcé par le Tribunal de première instance. A défaut
de l'avoir fait, il soutient que le jugement aurait acquis force de chose
jugée, de sorte que le recourant ne pouvait introduire une nouvelle requête de
mainlevée concernant la même poursuite. Dans la mesure où son fils et lui-même
étaient co-débiteurs solidaires et qu'ils avaient tous deux fait l'objet de
procédures parallèles similaires introduites dans le canton de Fribourg
s'agissant de son fils et à Genève pour ce qui le concerne, le recourant
soutient que l'arrêt entrepris violerait les art. 8 et 9 Cst. étant donné que
les juges genevois auraient, selon lui, dû arriver à une conclusion identique à
celle retenue par le juge fribourgeois qui a considéré que le jugement de
mainlevée jouit de la force exécutoire pour la poursuite en cours et a de ce
fait rejeté la deuxième requête de mainlevée en vertu du principe ne bis in
idem. Le recourant conteste en outre le montant objet de la poursuite,
soutenant qu'il s'élèverait en réalité à 30'000 fr. et non à 88'718 fr. 55.

4.
Il ressort en définitive de ce qui précède qu'est principalement litigieuse la
question de savoir si le prononcé qui rejette une demande de mainlevée jouit de
la force de chose jugée pour la poursuite en cours, de sorte que le requérant
ne pourrait plus introduire de nouvelle procédure de mainlevée concernant cette
opposition.

4.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
4.1.1 De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée définitive est un
incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est
une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la
poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un
procès ordinaire. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force
probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité
de la créance (arrêt 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2). Dans la
procédure de mainlevée définitive, le juge ne statue que sur la base des pièces
produites, en l'occurrence un jugement exécutoire ou un titre assimilé à un tel
jugement; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est
produit (ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503; 113 III 6 consid. 1b p. 9s.).
4.1.2 Le prononcé qui rejette une requête de mainlevée définitive n'acquiert
pas force de chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et
n'empêche pas le poursuivant de requérir à nouveau la mainlevée définitive dans
une nouvelle poursuite, voire dans la même poursuite après disparition du vice
entachant le titre invoqué pour l'exécution (ATF 99 Ia 423 consid. 4 pour la
première hypothèse et ATF 65 III 49 p. 51 pour la seconde hypothèse;
PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, Art. 1-88 LP, 1999, n° 85 ad art. 80 LP; ANDRÉ SCHMIDT,
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 18 ad art. 80 LP).

4.2 Il ressort de ce qui précède, que l'intimée pouvait parfaitement introduire
une nouvelle requête de mainlevée de la même opposition formée dans la même
poursuite que celle qui avait donné lieu à sa précédente requête de mainlevée.
Les arrêts en sens contraire auxquels se réfère le recourant en citant un
auteur sont sans pertinence en l'espèce (cf. HANSJÖRG PETER, Edition annotée de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 80 LP, pp.
353 et 360). Le recourant se méprend lorsqu'il soutient que l'intimée aurait dû
recourir contre le premier jugement refusant la mainlevée afin d'éviter que
celui-ci n'acquière force de chose jugée. En effet, lorsque la mainlevée est
refusée, cette décision n'acquiert pas force de chose jugée, de sorte qu'il
n'était pas nécessaire de recourir contre le refus de prononcer la mainlevée
pour éviter que cette décision n'entre en force, ce d'autant qu'en l'espèce un
tel recours aurait été dépourvu de toutes chances de succès, à défaut pour
l'intimée d'avoir été en possession d'un titre exécutoire lors de
l'introduction de sa première requête de mainlevée. C'est ainsi en conformité
avec la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée (cf. supra consid.
4.1.2) que le recours a été rejeté par l'autorité cantonale, de sorte que cette
décision doit être confirmée. Il n'y a au demeurant pas lieu d'entrer en
matière sur les critiques du recourant contestant la somme de 88'718 fr. 55
plus intérêts pour laquelle il est poursuivi, dans la mesure où le juge de la
mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est
produit, à savoir en l'espèce une décision au fond condamnant précisément le
recourant et son fils, pris conjointement et solidairement, à payer à l'intimée
la somme susmentionnée.

5.
Le recourant fait également grief à l'autorité cantonale d'avoir violé le
principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Il soutient à cet égard que,
dans la mesure où son fils et lui-même étaient co-débiteurs solidaires à
l'égard de l'intimée et que la procédure introduite à l'encontre de son fils a
abouti au rejet de la requête de mainlevée, l'autorité cantonale genevoise
aurait dû, en application de l'art. 8 Cst., aboutir au même résultat en ce qui
le concerne.

5.1 Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits constitutionnels que
si un tel grief a été dûment invoqué et motivé par la partie recourante (ATF
137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le
recourant qui se plaint de la violation de droits fondamentaux doit satisfaire
au principe d'allégation, en indiquant précisément quelle disposition
constitutionnelle a été violée et en démontrant, par une argumentation précise,
en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4
p. 287; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les critiques de nature appellatoire
sont irrecevables (ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399, 589 consid. 2 p. 591).
Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire
préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se
révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.; 133 I 149
consid. 3.1 p. 153). L'inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) apparaît
comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière
inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 137 I
167 consid. 3.5 p. 175; 129 I 346 consid. 6 p. 357).

5.2 Le recourant se contente en l'espèce d'affirmer au sujet des jugements
prononcés à l'égard de son fils et de lui-même que "d'un point de vue
constitutionnel, le jugement de la juge B.________ est illicite par le seul
fait qu'il viole le principe de l'égalité de l'art. 8 Cst.: le débiteur et le
débiteur solidaire ou jugé tel, doivent être, au moins juridiquement, pourvus
d'un ensemble de droits et obligations identiques", que "rien que pour cette
antinomie de jugements absolument contradictoires les art. 8 [al.] 1 et 9 Cst.
sont violés" et que "les juges cantonaux de Genève auraient dû prononcer, par
assimilation de causes, le rejet de la requête de l'intimée du 20 janvier
2012". Pour peu que l'on considère cette motivation comme suffisante au regard
de l'art. 106 al. 2 LTF, il n'en demeure pas moins que la décision de refus de
mainlevée rendue par la justice fribourgeoise dans le cadre du litige opposant
le fils du recourant à l'intimée est contraire à la jurisprudence susmentionnée
(cf. supra consid. 4.1.2). Le fait qu'une décision erronée ait été rendue dans
une autre procédure ne donne aucun droit à l'égalité dans l'illégalité étant
par ailleurs précisé que l'inégalité de traitement est une forme particulière
d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de
manière semblable ou inversement, de sorte que le grief relatif à l'égalité de
traitement n'a pas de portée propre par rapport à celui de l'interdiction de
l'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 9 consid. 3.7; arrêt 2C_1022/2011 du
22 juin 2012 consid. 7.1). Ce grief, qui est au demeurant superflu compte tenu
de la cognition du Tribunal de céans en la matière (cf. art. 95 LTF), doit par
conséquent être rejeté.

6.
En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étant dépourvues de
toutes chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée
(art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, une réponse n'ayant
pas été requise.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 23 janvier 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Hildbrand