Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.656/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_656/2012

Arrêt du 14 septembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,

contre

Y.________,
représentée par Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté,
intimée.

Objet
commination de faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 21 août 2012.

Considérant:
que par arrêt du 21 août 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, autorité supérieure de surveillance en matière de
poursuites et faillites, a confirmé le rejet de la plainte formée par la
recourante contre la commination de faillite;
que la cour cantonale a considéré que le montant de 1'160 fr. figurant sur la
commination de faillite correspondait aux dépens alloués à l'intimée dans la
procédure de mainlevée, lesquels peuvent être inclus dans la commination de
faillite dès lors que, en application de l'ATF 45 III 126, ce n'est que si
l'opposition formée au commandement de payer est levée par un jugement au fond
que les frais et dépens de cette procédure ne sont pas inclus dans la
commination de faillite;
que, en outre, elle a jugé que le dépôt d'un recours au Tribunal fédéral le 20
septembre 2011 contre la mainlevée n'était pas un obstacle à l'établissement de
la commination de faillite le 30 août 2011, le recours au Tribunal fédéral
n'ayant pas d'effet suspensif;
que, enfin, la juridiction a relevé que la recourante n'avait pas prétendu que
la créance poursuivie était prescrite ou périmée;
que, par acte du 10 septembre 2012, X.________ Sàrl exerce un recours au
Tribunal fédéral contre cette décision et requiert l'octroi de l'effet
suspensif;
que, dans ses écritures, la recourante se contente de présenter sa propre
version des faits, de sommairement prétendre que son droit d'être entendu
aurait été violé à de nombreuses reprises dans les procédures précédant la
commination de faillite et, reprenant les arguments développés en instance
cantonale, de prétendre que les frais et les dépens des procédures précédant la
commination de faillite n'auraient pas dû figurer sur celle-ci, mais ne
démontre pas, en s'en prenant aux considérants détaillés de la décision
cantonale, que celle-ci violerait le droit fédéral;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des
exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286
consid. 1.4);
que, en outre, la recourante, qui ne vise, une fois de plus, qu'à retarder la
procédure d'exécution forcée, procède de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante devient ainsi sans
objet;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF);
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de
révision abusives, sera classée sans suite;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard