Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.641/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_641/2012

Arrêt du 12 septembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimée.

Objet
Mesures de protection de l'enfant (droit de visite),

recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois
du 21 août 2012.

Considérant:
que, par arrêt du 21 août 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté le recours déposé par le recourant devant elle et
confirmé la décision rendue par la Justice de paix du district de La
Broye-Vully le 25 avril 2012, décision par laquelle cette dernière autorité
instituait une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles
(art. 308 al. 2 CC) en faveur de A.________, fils du recourant né en 2002,
fixait le droit de visite de l'intéressé mais refusait de l'autoriser à emmener
l'enfant au Soudan pour les vacances;
que l'arrêt entrepris relève que le droit de visite, arrêté par le premier juge
à un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 était conforme au
droit et qu'il devait être confirmé;
que, s'agissant des vacances projetées au Soudan, les juges cantonaux ont
souligné qu'on ne pouvait exclure que la requête du recourant à cet égard ne
tende en réalité à lui permettre de déplacer durablement et illicitement son
fils au Soudan, l'intéressé n'ayant aucune attache en Suisse;
qu'à ce sujet, l'arrêt précise encore que le Soudan n'était pas partie à la
Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, de
sorte que le retour du fils du recourant ne pourrait ainsi être assuré en cas
de déplacement illicite;
qu'à cela s'ajoutait que le Soudan était un pays instable et que le recourant
exerçait son droit de visite de manière irrégulière, si bien qu'il convenait
d'en tester d'abord le bon fonctionnement avant d'envisager des vacances;
que le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt rendu par le
Tribunal cantonal, se limitant à tenir des propos revendicateurs à l'égard du
système judiciaire suisse, du comportement de son ex-épouse et de la famille de
celle-ci;
que, faute de satisfaire aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al.
2 LTF, le présent recours est manifestement irrecevable et doit être ainsi
traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre des
tutelles du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 12 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso