Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.63/2012
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_63/2012

Arrêt du 20 juin 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.________, (époux),

recourant,

contre

dame A.________, (épouse),
représentée par Me Joël Crettaz, avocat,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2011.

Faits:

A.
A.a A.________, né en 1970, et dame A.________, née en 1975, se sont mariés le
28 mai 1998 à Lausanne. Deux enfants sont issus de cette union: B.________, née
en 2004, et C.________, né en 2007.

Les époux vivent séparés depuis le 7 janvier 2011 et les autorités judiciaires
ont été saisies pour régler l'organisation de leur vie séparée.

Lors d'une première audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue
le 15 juin 2011, les époux ont conclu une convention partielle, ratifiée par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
(ci-après: le président) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale, par laquelle ils sont convenus de vivre séparés pour une
durée indéterminée et d'attribuer la jouissance du domicile conjugal au mari, à
charge pour lui de s'acquitter des intérêts et des charges immobilières.
A.b Les parties sont convenues de suspendre la cause s'agissant de la
contribution d'entretien. Le 13 juillet 2011, le président a rendu une
ordonnance de mesures protectrices sur les autres points restés litigieux, par
laquelle il a confié la garde des enfants à la mère, dit que le père
bénéficierait d'un libre droit de visite à exercer d'entente avec celle-ci, et
dit qu'à défaut d'entente, il pourrait les avoir auprès de lui une fin de
semaine sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, du mardi
matin à la sortie de l'école - ou à l'heure correspondante - au mercredi à 18
heures, alternativement à Pâques ou Pentecôte, à Noël ou Nouvel-An et durant la
moitié des vacances scolaires. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un
appel.

S'agissant de la contribution d'entretien, l'épouse a notamment conclu, dans sa
requête du 1er avril 2011, à ce que le mari contribue à l'entretien de sa
famille par le versement d'une pension de 7'000 fr. par mois, allocations
familiales non comprises, dès le 1er janvier 2011.

Par procédé écrit du 9 juin 2011, le mari a conclu au paiement d'une
contribution réduite vu le régime de prise en charge des enfants auquel il
concluait et qui s'apparentait, selon lui, à une garde alternée.
Postérieurement à l'audience du 15 juin 2011, le président a, par ordonnance du
6 juillet 2011, rejeté une requête de mesures superprovisionnelles formée par
l'épouse le 30 juin précédent, qui tendait à ce que le mari lui verse, jusqu'à
la reprise d'audience, un montant de 7'000 fr. par mois à titre d'acomptes à
valoir sur la contribution d'entretien qui serait fixée en faveur de la
famille.

Par procédé écrit du 2 août 2011, le mari a conclu à ce qu'il puisse en outre
avoir ses enfants auprès de lui la moitié des jours légalement fériés et à ce
qu'il contribue à l'entretien des siens par le versement d'une pension maximale
de 3'500 fr. par mois dès le 1er mars 2011.
A.c L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été reprise le 9
août 2011. A cette occasion, l'épouse a modifié ses conclusions du 1er avril
2011, en ce sens que le montant de la pension est fixé à 10'000 fr. par mois
dès le 1er février 2011.

La conciliation a partiellement abouti et les parties ont passé une convention
partielle, que le président a ratifiée séance tenante, à teneur de laquelle
elles sont convenues de compléter l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale du 13 juillet 2011 en ce sens que le mari pourra avoir les
enfants auprès de lui la moitié des jours légalement fériés, de préférence en
alternance. Ensuite de cette convention, seule demeurait litigieuse la question
de la contribution due par le mari pour l'entretien de la famille.

B.
B.a Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 septembre
2011, le président a condamné le mari à contribuer à l'entretien des siens par
le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 9'450 fr. du 1er février
2011 au 31 août 2011 et de 9'550 fr. dès le 1er septembre 2011, allocations
familiales non comprises. Toutes autres ou plus amples conclusions ont été
rejetées.

Le premier juge a fixé la contribution d'entretien en procédant selon la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Retenant que le
mari présentait un disponible de 12'977 fr. par mois et l'épouse, un déficit
mensuel de 2'387 fr. jusqu'à fin août 2011 et de 2'712 fr. depuis lors, ce
magistrat a astreint celui-là à combler le déficit de celle-ci et à lui verser
en sus les deux tiers de son solde disponible. Il a par ailleurs estimé que
ladite contribution était due à partir du 1er février 2011 dès lors qu'en
janvier 2011, le mari avait suffisamment contribué aux frais d'installation de
l'épouse dans son nouvel appartement et à l'entretien des siens.
B.b Le mari a appelé de cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme
en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une
somme de 3'500 fr. par mois, la première fois le 1er mars 2011.

Par arrêt rendu à huis clos le 9 décembre 2011 et notifié en expédition
complète le 16 décembre suivant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel et réformé
l'ordonnance du 8 septembre 2011 en ce sens que le mari est astreint à
contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de
9'200 fr. du 1er au 31 mars 2011, 8'100 fr. du 1er avril 2011 au 31 août 2011
et 8'200 fr. dès le 1er septembre 2011, allocations familiales non comprises.
L'ordonnance de première instance a été confirmée pour le surplus.

C.
Par acte du 20 janvier 2012, le mari exerce un recours en matière civile contre
l'arrêt du 9 décembre 2011. Principalement, il conclut à sa réforme en ce sens
qu'il contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension
mensuelle de 3'500 fr. dès le 1er mars 2011. Subsidiairement, il demande
l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre
préalable, il a par ailleurs conclu à ce qu'il soit prononcé, à titre de
mesures provisionnelles au sens de l'art. 104 LTF, que le montant de la
contribution d'entretien est fixé à 3'500 fr. par mois dès le 1er mars 2011.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

D.
Par ordonnance du 24 janvier 2012, la présidente de la cour de céans a rejeté
la requête de mesures provisionnelles.

Considérant en droit:

1.
1.1 L'arrêt entrepris, qui porte sur des mesures protectrices de l'union
conjugale (art. 172 ss CC), constitue une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133
III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité
cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF), dans une
affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art.
51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le présent recours a en
outre été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) par une partie ayant
un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte
attaqué (art. 76 al. 1 LTF).

1.2 Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées
comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393
consid. 5), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits
constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été
dûment invoqué et motivé (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), à savoir
exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts
cités). Le recourant qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner
à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où
l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter
d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit
démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est manifestement
insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités). Les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).

1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut obtenir la rectification
ou le complément des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il
démontre, conformément au principe d'allégation précité, la violation de droits
constitutionnels par l'autorité précédente (ATF 133 III 393 consid. 7.1 et 585
consid. 4.1).

2.
2.1 Dans un premier grief relatif à l'application de l'art. 317 CPC aux procès
soumis à la maxime inquisitoire, le recourant se plaint de n'avoir pas pu
produire de pièces nouvelles en appel puisque, connaissant la position de la
Cour d'appel sur ce point, il savait que celles-ci seraient de toute manière
écartées. Il se plaint à cet égard de violation des art. 229 al. 3, 272 et 277
al. 3 CPC, ainsi que 8 CC, 9 et 29 Cst.

2.2 Aux termes de l'art. 317 CPC, les parties ne peuvent pas invoquer de faits
nouveaux en appel (art. 308 ss CPC), sous réserve de remplir les conditions
cumulatives prévues par cette disposition. La doctrine est divisée sur le point
de savoir si des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être introduits en
appel, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale où la maxime
inquisitoire s'applique, alors que les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas
réalisées (arrêt 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5
décembre 2011 consid. 4.1 et les références). En l'occurrence, quand bien même
l'autorité cantonale aurait considéré, à l'instar d'une partie de la doctrine,
que l'introduction de novas est soumise au régime de l'art. 317 CC également
lorsque la maxime inquisitoire s'applique, on ne pourrait lui reprocher d'avoir
rendu une décision manifestement insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du
seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (cf. ATF
134 I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1). Quoi qu'il en soit, le recourant
ne s'est pas vu refuser la production d'éléments de preuve nouveaux, dès lors
qu'il allègue y avoir renoncé: dans ces conditions, la décision attaquée ne
peut être qualifiée d'insoutenable, ni de contraire au droit d'être entendu.

3.
Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale de lui avoir
arbitrairement imputé un revenu mensuel réalisé sur la base d'un taux
d'activité de 100%, alors qu'il a réduit celui-ci à 70% pour pouvoir s'occuper
de ses deux enfants, de surcroît, du mardi midi au mercredi soir, ce qui
s'apparenterait à un droit de garde alternée empiétant sur son activité
professionnelle. Selon lui, l'autorité cantonale aurait donc dû retenir que son
revenu effectif net était de 16'020 fr. (soit le 70% de 22'886 fr.).
L'évolution de ses gains étant incertaine compte tenu, en substance, de la
morosité économique et de l'accroissement de la concurrence entre avocats,
ladite autorité aurait en outre dû procéder à une appréciation prudente de sa
situation financière. Se référant à l'art. 8 Cst. et, en particulier, à
l'alinéa 3 de cette disposition, le recourant se plaint encore d'une violation
du principe de l'égalité de traitement, au motif que la réduction du taux
d'activité de l'intimée, de 100% à 65% depuis le début de l'année 2010, a en
revanche été prise en considération.

3.1 La garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement entre homme et
femme (art. 8 Cst.) s'adresse à l'État et, sous réserve de l'égalité de salaire
garantie par l'art. 8 al. 3, 3e phrase Cst., ne produit pas d'effet horizontal
direct sur les relations entre personnes privées (ATF 136 I 178 consid. 5.1;
133 III 167 consid. 4.2; 114 Ia 329 consid. 2b). Le recourant ne peut donc pas
s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans
une affaire opposant deux particuliers, comme des mesures protectrices de
l'union conjugale (arrêts 5A_306/2011 du 21 novembre 2011 consid. 5; 5A_842/
2010 du 22 mars 2011 consid. 5). Les règles de droit civil doivent cependant
être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent
des droits fondamentaux (arrêt 5P.103/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.1, in SJ
2005 I p. 30). Les critiques du recourant doivent en conséquence être examinées
uniquement à l'aune de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.).

De toute manière, la protection de l'égalité et celle contre l'arbitraire sont
étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur
des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe
de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui
ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait
à juger ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent sur le vu
des circonstances (ATF 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 113 consid. 5.1 et les arrêts
cités; sur la notion d'arbitraire: ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les
références). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme
particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui
devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6;
127 I 185 consid. 5 et les références).

3.2 Selon l'autorité cantonale, contrairement à ce qui vaut en cas d'activité
salariée, la rémunération d'une activité indépendante ne dépend pas
mécaniquement du taux d'activité. On ne peut ainsi déduire que le revenu du
mari a diminué de 30% du seul fait qu'il consacre le mardi après-midi et le
mercredi à ses enfants. En l'espèce, ce n'est en effet pas la réduction du
temps de travail de celui-ci qui est déterminante, mais bien l'éventuelle
diminution de ses revenus professionnels d'avocat. Or, l'intéressé n'apporte
aucun élément qui attesterait d'une baisse de son bénéfice net depuis qu'il
exerce un droit de visite sur ses enfants en semaine, ni aucun élément
susceptible de démontrer un quelconque lien entre la diminution de son taux
d'activité et une hypothétique baisse de son bénéfice net. En outre, un
collaborateur a été engagé pour le seconder dans son activité professionnelle
et son père lui apporte une aide dans la prise en charge des enfants. Du reste,
tant la rémunération mensuelle dudit collaborateur (2'000 fr.) que celle du
père du mari (600 fr.) devaient être prise en considération, au titre de
charges incompressibles, dans la détermination du revenu net du débirentier.
Quant à la baisse redoutée de son chiffre d'affaires à partir de 2011 ensuite
de l'entrée en vigueur des nouvelles procédures fédérales, de la pratique,
également nouvelle, des assurances de protection juridique, de la compétence
augmentée des agents d'affaires brevetés et de la morosité économique, force
est de constater qu'elle ne repose sur aucun élément probant et qu'elle ne
saurait être anticipée à ce stade, le mari ayant la possibilité, cas échéant,
de requérir une modification de la contribution d'entretien mise à sa charge.

Par son argumentation, en grande partie appellatoire, le recourant ne démontre
pas que ce raisonnement serait insoutenable, ni qu'il serait fondé sur une
appréciation arbitraire des preuves. En particulier, il ne critique pas l'arrêt
attaqué en tant que celui-ci considère comme étant seule décisive ici
l'éventuelle réduction de ses revenus professionnels, réduction qu'il n'a pas
démontrée. Il ne s'en prend pas non plus à l'opinion de l'autorité cantonale
selon laquelle l'engagement d'un collaborateur et l'aide apportée par son père,
dont il a été tenu compte dans ses charges, lui ont permis de maintenir son
chiffre d'affaires, se limitant à contester qu'il puisse compenser le temps
passé avec ses enfants en le reportant sur un autre jour de travail. Par
ailleurs, le recourant prétend à tort que l'autorité cantonale a retenu un taux
d'activité de 100%. Pour le surplus, il se contente de faire valoir son opinion
concernant la baisse prévisible de son chiffre d'affaires, de sorte que cette
allégation ne peut être prise en considération. Dès lors qu'il n'a pas rendu
vraisemblable une éventuelle diminution de son revenu net due à la réduction de
son taux d'activité, ses critiques, autant que suffisamment motivées (art. 106
al. 2 LTF), apparaissent infondées.

4.
Selon le recourant, l'autorité cantonale a aussi fait preuve d'arbitraire dans
la fixation de son minimum vital. Il soutient en premier lieu qu'il aurait
fallu admettre, vu son droit de visite très étendu, non pas un montant de base
de 1'200 fr. mais de 1'350 fr., auquel il y aurait encore eu lieu d'ajouter une
somme arrondie de 250 fr., correspondant au tiers du coût d'entretien de ses
deux enfants (de 800 fr. au total), ainsi qu'un supplément de 150 fr. pour
l'exercice du droit de visite. Le montant de base du droit des poursuites
aurait en outre dû être majoré de 20% vu la situation aisée des parties et la
durée vraisemblablement longue des mesures protectrices de l'union conjugale.
Enfin, les coûts de l'immeuble auraient dû être retenus à hauteur de 2'850 fr.
et non de 1'350 fr., de manière à y inclure des frais d'entretien de 1'500 fr.
Ainsi, le montant de ses charges mensuelles serait de 14'043 fr. et non de
11'873 fr.

4.1 L'arrêt attaqué retient, à l'instar de l'ordonnance de première instance,
que les charges du mari s'élèvent à 11'873 fr. par mois. Cette somme comprend
notamment le montant de base du droit des poursuites pour une personne vivant
seule, de 1'200 fr., un forfait de 150 fr. pour les frais engendrés par
l'exercice du droit de visite, des frais de garde par 600 fr. et 4'007 fr. de
frais de logement (soit 2'657 fr. de charges hypothécaires et 1'350 fr.
d'autres frais).
4.2
4.2.1 Il convient d'abord de relever que le montant de base à prendre en
considération, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum
vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 (BlSchK
2009, p. 196), n'est pas de 1'350 fr. (montant de base pour un débiteur
monoparental), mais bien de 1'200 fr. (montant de base pour un débiteur vivant
seul), l'entretien des enfants étant compté séparément (arrêt 5P.390/2005 du 3
février 2006 consid. 2.2). En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré,
en bref, qu'il ne se justifiait pas d'inclure une partie du montant de base du
minimum vital des enfants dans les charges du mari, le fait que celui-ci exerce
un droit de visite plus étendu qu'usuellement ne pouvant être assimilé à une
garde alternée. Le recourant, qui se contente de prétendre le contraire, ne
démontre pas que l'opinion de l'autorité cantonale serait insoutenable (cf.
infra, consid. 5). Au demeurant, l'arrêt attaqué retient, à la suite de
l'ordonnance de première instance, un montant de 150 fr. pour les frais
occasionnés par l'exercice du droit de visite - alors qu'il ne s'impose pas de
prendre ceux-ci en considération dans le calcul du minimum vital (arrêt 5C.38/
1997 du 8 avril 1997 consid. 4) - et une somme forfaitaire de 600 fr. à titre
de frais de garde. On ne voit dès lors pas en quoi l'autorité cantonale aurait
fait preuve d'arbitraire sur ce point.
4.2.2 Le grief selon lequel le juge précédent aurait arbitrairement refusé
d'augmenter son minimum vital du droit des poursuites de 20% est infondé, cette
majoration forfaitaire - qui ne porte que sur la seule base mensuelle (cf. ATF
129 III 385 consid. 5.2.2) - n'étant pas prévue dans le cadre de mesures
provisionnelles telles que les mesures protectrices de l'union conjugale
(arrêts 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.4; 5P.352/2003 du 28 novembre
2003 consid. 2.3, in FamPra.ch 2004 p. 401; 5P.364/2000 du 13 février 2001
consid. 6; 5P.65/2000 du 28 mars 2000 consid. 2b et les références); or le
recourant ne démontre pas que l'application de ce principe conduirait en
l'occurrence à un résultat choquant.
4.2.3 En ce qui concerne les frais d'entretien de l'immeuble, l'autorité
cantonale a considéré que le débirentier se limitait à soutenir, d'une part,
que ceux-ci s'étaient élevés à 5'000 fr. par mois en 2011 et, d'autre part, que
retenir à ce titre un montant mensuel de 1'500 fr. serait un minimum pour une
maison construite en 1974. Pour le juge précédent, l'intéressé, ce faisant, ne
rendait pas vraisemblable qu'il devrait assumer des frais plus importants que
ceux retenus en première instance. Au demeurant, un montant élevé de 4'007 fr.
ayant été pris en compte au titre de frais de logement (charges hypothécaires:
2'657 fr. + autres frais: 1'350 fr.), il n'y avait pas lieu de retenir en sus
une somme de 1'500 fr. par mois.

Le recourant se borne à reprendre l'argumentation, au demeurant appellatoire,
déjà présentée en appel, sans démontrer en quoi l'autorité cantonale aurait
fait preuve d'arbitraire. En particulier, il n'établit pas que le montant total
de 4'007 fr. par mois serait arbitrairement insuffisant s'agissant des frais de
logement d'une personne seule. Autant qu'il est recevable, le grief est par
conséquent infondé.

5.
L'autorité cantonale a par ailleurs considéré qu'il ne se justifiait pas
d'inclure une partie du minimum vital des enfants dans les charges du mari, ni
de réduire de ce fait la contribution d'entretien due par celui-ci. Selon le
juge d'appel, le fait que le droit de visite du père fût plus étendu
qu'usuellement ne pouvait être assimilé à une garde alternée, dès lors qu'en
l'espèce, ce droit s'exerçait, en semaine, uniquement du mardi à midi au
mercredi à 18 heures. Rien n'indiquait au demeurant que les parties
contribueraient à parts égales à l'entretien des enfants en nature, ni
d'ailleurs que le mari participerait à cet entretien à raison d'un tiers. Le
débirentier alléguait assumer les déplacements et la prise en charge des
activités des enfants du mercredi (école de tennis, goûters d'anniversaire,
réunions d'enfants, foot programmé pour son fils), sans toutefois apporter le
moindre élément chiffré en attestant. Il ne contestait par ailleurs pas le fait
que ce fût l'épouse qui payât l'essentiel des frais des enfants, comme l'avait
retenu le premier juge. Dans ces circonstances, si le mari supportait les frais
de nourriture de ceux-ci lors de l'exercice du droit de visite, il n'y avait
pas lieu de répartir leur minima vitaux entre les parties.

Le recourant se contente d'affirmer, en bref, que la base mensuelle pour les
deux enfants, d'un montant de 800 fr. par mois, devrait être incluse dans ses
charges à raison d'un tiers au moins, soit de 250 fr.: de nature purement
appellatoire, ce grief ne peut être pris en considération (cf. supra, consid.
4.2.1).

6.
Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement
appliqué les art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC en fixant la contribution
d'entretien sur la base de la méthode dite du minimum vital, malgré la
situation très aisée des parties. Il conteste aussi l'attribution des 2/3 de
l'excédent à l'épouse et aux enfants, compte tenu de la prise en charge presque
égalitaire de ceux-ci par chacun des parents.

6.1 Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1
CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une
des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au
droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent.
Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum
vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les
dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti
par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive
subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les
arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en
écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb).

En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur
les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF
115 II 424), le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune
constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid.
3b; arrêt 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1.1 et les références citées).
Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit
en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se
produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du
régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 114 II 26 consid. 8). Lorsqu'il
est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage,
ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des
économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence
de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement
absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul
selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145
consid. 4; 119 II 314 consid. 4b). En effet, dans de tels cas, la méthode du
minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes,
de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de
vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier et aux enfants (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

6.2 L'arrêt attaqué retient en substance ce qui suit: le mari a exposé, dans
son procédé écrit du 2 août 2011 produit en première instance, qu'aucune
économie n'avait été réalisée durant la vie commune, comme l'alléguait
également l'épouse. Il a ajouté que le seul compte qui présentait un solde
créancier relativement important était son compte professionnel, ce qui lui
permettait juste d'anticiper les dépenses à venir avec un ou deux mois
d'avance, et a précisé qu'il devait encore verser des acomptes AVS et payer la
TVA ainsi qu'un montant de prévoyance de plusieurs milliers de francs. Selon
l'autorité cantonale, l'absence d'épargne en numéraire est confirmée par un
extrait de compte postal et par le relevé de fortune établi par une banque. Le
mari a aussi fait valoir qu'il avait dû payer des arriérés d'impôts pour les
années précédentes et assumer des travaux de réfection de façade et de terrasse
décidés par les parties. Dans son appel, celui-ci soutient qu'il a économisé
durant la vie commune environ 250'000 fr., mais que ce montant a été affecté au
paiement d'arriérés supposés d'impôts. Il prétend par ailleurs que de l'épargne
se serait matérialisée dans la pierre, sans toutefois articuler de montants à
ce sujet.

L'autorité cantonale déduit de ce qui précède qu'il est possible de considérer
que la quasi-totalité des revenus réalisés par les parties leur permettait de
maintenir le train de vie qu'ils avaient adopté, la seule épargne chiffrée
constituée par le mari ayant été affectée au paiement d'arriérés d'impôts.
Aussi la méthode du minimum vital se justifie-t-elle en l'espèce, car elle
n'aboutit pas à la fixation d'une contribution d'entretien permettant à la
crédirentière d'augmenter le niveau de vie dont elle bénéficiait durant la vie
commune, ni à une liquidation anticipée du régime matrimonial. Dès lors que le
couple dépensait la quasi-totalité de ses revenus, la limite supérieure du
droit à l'entretien ne saurait en effet être dépassée par la fixation d'une
contribution globale selon la méthode précitée, compte tenu par ailleurs des
frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés. La
répartition du disponible à raison d'un tiers pour le mari et de deux tiers
pour l'épouse et les enfants est par ailleurs conforme à la jurisprudence; de
plus, le mari n'a pas rendu vraisemblable qu'une telle répartition de
l'excédent permettrait à l'épouse d'améliorer son train de vie à son détriment.

6.3 Dans une argumentation essentiellement appellatoire, le recourant se borne
à affirmer, en résumé, qu'il est exclu de considérer qu'aucune épargne
n'existe, notamment en raison du fait que les parties sont propriétaires d'une
villa individuelle. Il ne précise toutefois pas, ni a fortiori n'établit, le
montant des fonds, provenant de l'épargne des époux, qui auraient été investis
dans cet immeuble. Dans ces conditions, le recourant ne démontre pas que
l'application de la méthode du minimum vital permettrait à l'épouse de
bénéficier d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la
vie commune ni, partant, qu'elle anticiperait sur la liquidation du régime
matrimonial. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le
recourant s'occuperait de ses enfants au-delà du droit de visite dont il
bénéficie. Celui-ci est certes large, mais la garde des enfants a été attribuée
à la mère, point qui n'est pas contesté par le père. Or, celui-ci n'a pas
démontré que l'opinion de l'autorité cantonale, selon laquelle les frais
engendrés par la garde des enfants ne sauraient équivaloir à ceux d'une garde
alternée, serait arbitraire (cf. supra, consid. 5). La répartition du solde
disponible dans une proportion 2/3 - 1/3 n'apparaît ainsi pas insoutenable.

7.
En conclusion, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité. Les frais judiciaires seront supportés par le recourant, qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Escher

La Greffière: Mairot