Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.630/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_630/2012

Arrêt du 4 septembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimée,

Office des poursuites du district de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1006
Lausanne.

Objet
réquisition de continuer la poursuite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 15 août
2012.

Considérant:
que, par arrêt du 15 août 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, a rejeté le recours formé devant elle par le recourant et
confirmé une décision rendue le 21 mai 2012 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, statuant en qualité d'autorité inférieure de
surveillance et rejetant la plainte déposée par l'intéressé contre une lettre
que l'Office des poursuites du district de Lausanne lui avait adressée le 22
février 2012, puis confirmée le 9 mars suivant, et par laquelle dite autorité
indiquait considérer valable la réquisition de continuer la poursuite déposée
par l'intimée pour un montant de 4'140 fr.;
que l'arrêt attaqué considère que la lettre de l'Office, datée du 9 mars 2012,
ne faisait que confirmer celle du 22 février 2012 et que la simple confirmation
d'une décision déjà prise ou le refus de la reconsidérer n'était pas une
décision susceptible de faire l'objet d'une plainte, de sorte que la plainte
dirigée contre la lettre du 9 mars 2012 était donc irrecevable;
qu'en tant que la plainte serait dirigée contre la décision du 22 février 2012,
elle serait non seulement tardive et donc irrecevable, mais au surplus mal
fondée, de sorte qu'elle devrait être rejetée;
que, dans son recours en matière civile, le recourant se borne à contester le
bien-fondé de la créance mise en poursuite, soulevant ainsi un grief qui n'est
pas susceptible de faire l'objet de la procédure prévue par les art. 17 s. LP
devant les autorités de surveillance cantonales, ni devant le Tribunal de
céans;
que, faute de correspondre aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106
al. 2 LTF, le présent recours doit en conséquence être déclaré irrecevable
selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1
LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du
district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 4 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso