Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.60/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_60/2012

Arrêt du 13 juillet 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant,

contre

B._______,
représenté par Me Bastien Geiger, avocat,
intimé.

Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre le jugement du Président de la Chambre civile du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 6 décembre 2011.

Faits:

A.
A.a B.________ a exploité, à travers la société C.________ Sàrl, dont la
faillite a été prononcée le 31 octobre 2007 et la raison sociale radiée le 2
juillet 2008, l'établissement public "X.________" à Sion. Le 9 mai 2004, il a
conclu, en son propre nom, dans le cadre de cette activité, un contrat de
livraison de boissons avec D.________ SA, à Y.________, incluant un contrat de
prêt. Par courrier du 28 novembre 2007, la société anonyme a résilié le contrat
de prêt avec effet immédiat et exigé de B.________ le remboursement du solde de
ce dernier, chiffré à 103'774 fr. 35, dans un délai de 30 jours.
A.b Le 15 janvier 2008, A.________ et B.________ ont conclu une convention, aux
termes de laquelle A.________ s'est engagé, à titre personnel, à reprendre la
dette contractée par B.________ auprès de D.________ SA, alors que celui-ci
s'est engagé à mettre à disposition en faveur de F.________ SA - société
anonyme sise à Sion, anciennement présidée par A.________, dont la faillite a
été prononcée le 15 septembre 2009 et la raison sociale radiée le 13 mai 2011 -
sa patente avec l'autorisation d'exploiter y afférente pour une durée de cinq
ans. A la suite de cette convention, F.________ SA a repris l'exploitation du
café "X.________". Le 12 janvier 2008, cette société a en outre conclu un
nouveau contrat de livraison de boissons avec D.________ SA, incluant un
contrat de prêt.
A.c Par courrier du 17 janvier 2008, D.________ SA a imparti à B.________ un
délai échéant au 28 janvier suivant pour s'acquitter du solde du prêt à
concurrence de 103'774 fr. 35. Par déclaration écrite du 5 février 2008,
D.________ SA a cédé sa créance en remboursement du prêt à la société de
recouvrement E.________ SA. Le 11 avril 2008, cette société a introduit une
poursuite à l'encontre de B.________ auprès de l'office des poursuites du
district de Sion, puis l'a retirée. Par courrier du 1er mars 2010, elle a
sollicité de lui le paiement de la créance cédée dans un délai échéant au 11
mars suivant. Par réponse du 4 mars 2011, B.________ a informé la cessionnaire
de la convention de reprise de dette interne conclue le 15 janvier 2008 avec
A.________.
Le 1er avril 2010, E.________ SA a introduit à l'encontre de B.________ une
nouvelle poursuite - frappée d'opposition - devant l'office des poursuites du
district de Sion, tendant au paiement du solde du prêt. Le 30 août suivant, la
société de recouvrement a déposé une demande en paiement devant la Justice de
Paix de Y.________.
A.d B.________ a introduit une poursuite en paiement à l'encontre de A.________
auprès de l'office des poursuites du district de Sion, sur la base de la
convention du 15 janvier 2008, tendant au paiement de 103'775 fr. 35 plus
intérêts à 5% l'an à compter du 15 janvier 2008. Par décision du 11 mai 2010,
le juge suppléant I du district de Sion a refusé de lever l'opposition formée
par le poursuivi.

B.
B.a Le 27 avril 2011, B.________ a introduit une poursuite en constitution de
sûretés à l'encontre de A.________ auprès de l'office des poursuites du
district de Sion, ayant pour objet, selon les indications figurant sur la
réquisition de poursuite, "des sûretés d'un montant équivalant à la dette
reprise, soit 103'774 fr. 35 plus intérêts à 5% l'an du 15.01.08, sous la forme
d'une garantie bancaire payable à première demande ou toute autre forme
permettant d'assurer le paiement de la dette reprise (gages immobiliers ou
mobiliers, hypothèque, tiers séquestre), dues conformément à l'art. 175 al. 3
CO, suite à la convention de reprise de dette du 15 janvier 2008 non exécutée
par Monsieur A.________". Le 8 mai 2011, A.________ a fait opposition au
commandement de payer délivré consécutivement à cette réquisition de poursuite
n° xxxx.
B.b Le 4 juillet 2011, le juge suppléant II du district de Sion a rejeté la
requête de mainlevée déposée par B.________.
B.c Par arrêt du 6 décembre 2011, le Président de la Chambre civile du Tribunal
cantonal a admis le recours déposé par B.________ et levé provisoirement
l'opposition au commandement de payer.

C.
Par mémoire du 20 janvier 2012, A.________ interjette un recours en matière
civile contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens que l'opposition au
commandement de payer n° xxxx soit maintenue. En substance, il invoque la
violation des art. 82 LP et 175 CO.
Des observations n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance du 2 février 2012, la Présidente de la Cour de céans a refusé
d'accorder l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
La décision rendue en matière de mainlevée - définitive ou provisoire - de
l'opposition est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF puisqu'elle met
fin à l'instance (ATF 134 III 115 consid. 1.1). Elle peut faire l'objet du
recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) lorsque la valeur
litigieuse atteint, comme en l'espèce, au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let.
b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
LTF) par la partie qui a succombé en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF) à
l'encontre d'une telle décision prise sur recours en dernière instance
cantonale (art. 75 LTF), le présent recours est en principe recevable.

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il
est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité
précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en
se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il
peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid.
2.2). Compte tenu toutefois de l'exigence de motivation posée, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, il
n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à
l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 135
III 397 consid. 1.4).

3.
3.1 L'autorité cantonale a retenu que les parties étaient liées par une
convention de reprise de dette signée le 15 janvier 2008, stipulant que le
poursuivi s'engageait à reprendre la dette qu'avait le poursuivant auprès de
D.________ (sic) AG, soit un montant de 103'774 fr. 35. Elle a jugé que cette
convention constituait une reconnaissance de dette: d'une part, l'obligation
reprise consistait en une dette d'argent et, d'autre part, le créancier
cessionnaire, E.________ SA, avait, en introduisant une poursuite en
remboursement du solde du prêt ainsi qu'une demande en paiement à l'encontre du
poursuivant postérieurement à la communication, par ce dernier, de la promesse
de libération interne du 15 janvier 2008, implicitement refusé l'offre de
conclure un contrat de reprise externe avec le poursuivi; une libération autre
que par le paiement en argent au créancier n'entrait donc pas en ligne de
compte. La prestation en libération, pour laquelle les sûretés étaient
requises, était exigible immédiatement, de même que la dette reprise, soit
celle en remboursement du montant de 103'744 fr. 35. Aussi, quand bien même le
poursuivant était fondé à introduire, à l'encontre du poursuivi une poursuite
en paiement du montant querellé en mains du créancier cessionnaire, il y avait
lieu de reconnaître qu'il pouvait également requérir une mesure soumise à des
conditions moins strictes, soit la fourniture de sûretés. En définitive,
l'autorité cantonale a constaté que la convention du 15 janvier 2008 devait
être assimilée à une promesse inconditionnelle de paiement du poursuivi à
l'égard du poursuivant, lorsque la possibilité d'une reprise de dette externe
est exclue. Cette convention, en lien avec l'art. 175 al. 3 CO, constituait
donc un titre de mainlevée à la constitution de sûretés à concurrence du
montant de la dette indiquée dans ladite convention, soit 103'774 fr. 35. Pour
le reste, l'autorité cantonale a rejeté les moyens libératoires que faisait
valoir le poursuivi: tout d'abord, dans la mesure où ce dernier prétendait
avoir exécuté la convention du 15 janvier 2008 en ayant repris, par
l'intermédiaire de sa société F.________ SA, le contrat de bière auprès de
D.________ SA, il perdait de vue que la prétention à garantir n'était pas la
libération du contrat de livraison de boissons mais celle du contrat de prêt.
Cela valait d'autant plus que le contrat de livraison de boissons invoqué était
venu à chef le 12 janvier 2008, soit avant le contrat de reprise de dette
interne du 15 janvier 2008; aussi, celui-là ne pouvait pas tendre à l'exécution
d'une obligation encore inexistante. Par surabondance, le contrat de livraison
de boissons ne contenait aucune référence au montant litigieux. Ensuite, le
poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable l'exigibilité de la créance
compensante qu'il invoquait, découlant d'une reconnaissance de dette que le
poursuivant avait signée en sa faveur. En conséquence, l'autorité cantonale a
admis le recours et levé provisoirement l'opposition.

3.2 Le recourant ne conteste pas le mode de la poursuite en constitution de
sûretés en tant que tel. Il soulève en revanche les griefs suivants.
Tout d'abord, il se plaint de la violation de l'art. 82 LP. Prétendant qu'il
s'est seulement engagé à reprendre la dette, mais ne l'a pas effectivement
reprise, il soutient que la convention du 15 janvier 2008 le liant à l'intimé
ne constitue pas une reconnaissance de dette. Il prétend également qu'il a, au
demeurant, exécuté ses engagements envers l'intimé en concluant un contrat de
bière avec D.________ SA par le biais de sa société.
Ensuite, il se plaint de la violation de l'art. 175 CO. Il affirme que
l'autorité cantonale a retenu à tort que E.________ AG a tacitement refusé de
conclure un contrat de reprise de dette externe avec lui. Il soutient également
que l'intimé n'a pas produit de document attestant que D.________ SA lui a cédé
ses droits, de sorte qu'il n'est pas en droit d'agir directement contre lui.

4.
4.1 La poursuite en prestation de sûretés (art. 38 al. 1 LP) ne constitue pas
un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but
spécial: celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est
pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir
l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire. L'exécution forcée
tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit
du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et
constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le
poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 129 III 193 consid. 2.1 et les
références).
La prétention en prestation de sûretés peut avoir pour fondement la loi, une
décision judiciaire ou encore un contrat (DOMENICO ACOCELLA, in Basler
Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd., 2010, n°
15 ad art. 38 LP; KURT AMONN/FRIDOLIN WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 8ème éd., 2008, n° 6 p. 72; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., 2005, n° 158).

4.2 Lorsque les parties ont signé un contrat de reprise de dette interne, la
prétention en prestation des sûretés découle de la loi, à savoir de l'art. 175
al. 3 CO (ALOIS TROLLER, Die Zwangsvollstreckung für das
Schuldbefreiungsversprechen, in SJZ 1942/43 (26) p. 409 ss [411]).
On est en présence d'un contrat de reprise de dette interne au sens de l'art.
175 al. 1 CO lorsque le reprenant promet de libérer le débiteur de sa dette
envers le créancier; il s'agit donc d'une reprise de l'exécution d'une
obligation (ATF 121 III 256 consid. 3b; 110 II 340 consid. 1a). La libération
peut s'effectuer soit par l'exécution de la prestation due en faveur du
créancier, soit par une reprise de dette externe (cf. art. 175 al. 1 1ère et
2ème hyp. CO), soit par d'autres moyens constituant une cause d'extinction de
la dette reprise (p. ex. la compensation; cf. not. ANDREAS VON TUHR/ARNOLD
ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3ème éd.,
1974, p. 382).
Aux termes de l'art. 175 al. 3 CO, l'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut
demander des sûretés au reprenant. Ces sûretés visent à garantir la libération
du bénéficiaire (l'"ancien" débiteur) en tant que telle, et non un mode
particulier d'exécution du contrat de reprise de dette.

4.3 Le juge prononce la mainlevée de l'opposition au commandement de constituer
les sûretés si les conditions suivantes sont remplies.
4.3.1 Premièrement, le poursuivant se fonde sur une reconnaissance de dette
selon laquelle le poursuivi s'est engagé à le libérer de la dette qu'il a
envers le créancier (TROLLER, op. cit., p. 413).
Le poursuivant n'a pas besoin d'être aussi au bénéfice d'une reconnaissance de
dette selon laquelle le reprenant s'engage à fournir des sûretés, dès lors que
l'art. 175 al. 3 CO fonde son droit (cf. supra consid. 4.2; DANIEL STAEHELIN,
in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème
éd., 2010, n° 44 ad art. 82 LP; TROLLER, op. cit., p. 412 s.; OGer BL, arrêt du
16 janvier 1990 consid. 4a, publié in BJM 1991 179).
4.3.2 Secondement, la prétention aux sûretés doit être exigible (STAEHELIN, op.
cit., n° 44 ad art. 82 LP; OGer BL, arrêt du 16 janvier 1990 consid. 4d, publié
in BJM 1991 179).
Il ressort de l'art. 175 al. 3 CO que les sûretés sont exigibles si le débiteur
n'est pas libéré (cf. supra consid. 4.2 in fine). Le Tribunal fédéral a admis
que cette condition est remplie en tout cas lorsque le créancier refuse de
conclure un contrat de reprise de dette externe avec le reprenant (ATF 65 II
110 consid. 2; arrêt 4C.329/2002 du 19 février 2003 consid. 2.1; dans le même
sens, cf. not. HERMANN BECKER, Berner Kommentar, Allgemeine Bestimmungen, Art.
1-183 OR, 2ème éd., 1941, n °15 ad art. 175 CO; THOMAS PROBST, Commentaire
romand, Code des obligations I, 2003, n°5 ad art. 175 CO; INGEBORG SCHWENZER,
Schweizerisches Obligationenenrecht, Allgemeiner Teil, 5ème éd., 2009, n°
91.08; TROLLER, op. cit., p. 411). La question de savoir si le débiteur peut
aussi exiger des sûretés dès la conclusion du contrat de reprise de dette
interne, même lorsque le créancier ne s'est pas encore déterminé sur la
conclusion d'un contrat de reprise de dette externe avec le reprenant, n'a pas
à être tranchée ici (apparemment dans ce sens, cf. PIERRE ENGEL, Traité des
obligations en droit suisse: dispositions générales du CO, 2ème éd., p. 896;
PETER GAUCH/WALTER R. SCHLUEP/SUSAN EMMENEGGER, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, ohne ausservertragliches Haftpflichtrecht,
tome 1, 9ème éd., 2008, n °3574; HUGO OSER/WILHELM SCHÖNENBER, Zürcher
Kommentar, Das Obligationenrecht : Art. 1-1186 OR, Teil 1, 2ème éd., 1929, n°
12 ad art. 175 CO, selon lesquels le refus du créancier n'est qu'un des cas
donnant le droit aux sûretés; VON TUHR/ESCHER, op. cit., p. 382: "scheitern
kann").
Dans la jurisprudence précitée, le Tribunal fédéral a précisé que le débiteur a
le droit d'exiger des sûretés lorsque la dette reprise n'est pas exigible (ATF
65 II 110 consid. 2). En effet, en général, le contrat de reprise de dette est
conclu avant que la dette reprise ne soit exigible; or, puisque le débiteur ne
peut contraindre ni le reprenant à payer avant terme la dette reprise, ni le
créancier à accepter le reprenant comme nouveau débiteur, il est nécessaire
qu'il puisse obtenir des sûretés en garantie de sa prétention en libération
(cf. supra consid. 4.2 in fine; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, op. cit., n° 3574 et
3577; EUGEN SPIRIG, Zürcher Kommentar, Das Obligationenrecht, Die Abtretung von
Forderungen und die Schuldübernahme, Art. 175-183 OR, 3ème éd., 1994, n° 93 ss
ad art. 175 CO).
Néanmoins, le débiteur doit aussi pouvoir requérir la constitution de sûretés
lorsque la dette reprise est déjà exigible. En effet, dès ce moment, il peut
être contraint d'exécuter lui-même cette dette; les sûretés garantissent alors
sa prétention en remboursement (dans ce sens, cf. GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, op.
cit., n° 3576; THEO GUHL/ALFRED KOLLER, Das schweizerische Obligationenrecht,
9ème éd., 2000, § 35 n° 4; SPIRIG, op. cit., n° 68 et 120 ad art. 175 CO).

5.
En l'espèce, la convention de reprise de dette du 15 janvier 2008 constitue une
reconnaissance de dette. En tant que le recourant prétend qu'il s'est seulement
engagé à reprendre la dette, mais ne l'a pas reprise, il se méprend
manifestement sur l'objet du contrat de reprise de dette interne: celui-ci tend
à libérer le débiteur et la conclusion d'un contrat de reprise de dette externe
n'est qu'un moyen d'exécution de ce premier contrat. Par ailleurs, l'intimé
n'étant pas libéré de sa dette en remboursement du prêt suite au refus tacite
de E.________ SA de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le
recourant, la condition de l'art. 175 al. 3 CO est remplie, de sorte que la
prétention en sûretés est exigible. En tant que le recourant invoque avoir
exécuté le contrat par la reprise du contrat de livraison de boissons auprès de
D.________ SA, il perd de vue que la dette reprise dont la libération doit être
garantie par les sûretés est celle résultant du contrat de prêt, et non du
contrat de livraison de boissons. En tant qu'il se contente d'affirmer pour
toute argumentation que "le Tribunal cantonal a estimé de manière erronée que
la reprise de dette externe par M. A.________ était exclue pour le simple fait
que E.________ AG a introduit une poursuite en remboursement du solde du prêt
ainsi qu'une demande en paiement à l'encontre de M. B.________ postérieurement
à la communication de la promesse de libération interne du 15 janvier 2008",
son grief est insuffisamment motivé, si bien qu'il est irrecevable (art. 42 al.
2 LTF).
S'agissant du dernier grief invoqué, selon lequel D.________ SA n'a pas cédé
ses droits à l'intimé de sorte que celui-ci ne peut pas demander l'exécution de
la dette de prêt, le recourant perd de vue que l'intimé agit en qualité de
bénéficiaire de la reprise de dette interne, dont l'objet est de le libérer de
sa dette de prêt envers D.________ SA, et qu'il a engagé une poursuite en
constitution de sûretés, dont la réalisation n'est pas un mode d'extinction de
sa prétention en libération; il n'a pas mis en poursuite la dette de prêt en
qualité de cessionnaire du créancier.

6.
En conclusion, le recours est rejeté, par substitution des motifs qui
précèdent, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66
al. 1 LTF). L'intimé, qui s'est prononcé pour le rejet de la requête d'effet
suspensif, a droit à des dépens à ce titre, d'un montant de 500 fr., à charge
du recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la
charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 13 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Achtari