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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.580/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_580/2012

Arrêt du 28 novembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,
L. Meyer et Herrmann.
Greffière: Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Alexandre Kirschmann, avocat,
recourante,

contre

Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.

Objet
institution d'un conseil légal provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois
du 1er mai 2012.

Faits:

A.
A.a Le 6 décembre 2001, la Justice de paix du cercle de Lausanne (ci-après:
Justice de paix) a institué, en application de l'art. 394 CC, une curatelle
volontaire en faveur de A.________, née le 17 décembre 1921 et domiciliée à
D.________, et désigné sa fille B.________ en qualité de curatrice.
A.b A.________, auteure d'une saga littéraire française très populaire qui a
été adaptée au cinéma dans les années soixante, avait appris incidemment que
l'un de ses quatre enfants s'apprêtait à demander son placement sous tutelle.
Dans la mesure où ce dernier desservait ses intérêts dans le cadre de deux
procès ouverts contre une maison d'édition et une chaîne de télévision pour des
droits d'auteur impayés, elle demandait à faire l'objet d'une mesure de soutien
par crainte d'être spoliée. La recourante vivait dans des conditions très
précaires et était fortement endettée essentiellement en raison du
non-recouvrement de ses créances.
A.c Le 17 août 2008, A.________ a demandé à la Justice de paix, avec l'appui de
sa fille, de la libérer de la mesure de curatelle instituée en sa faveur,
faisant valoir que les procès en recouvrement de ses créances s'étaient achevés
à sa satisfaction, qu'elle devait à présent restructurer les sociétés qu'elle
avait créées en France et en Suisse pour gérer ses droits d'auteur, qu'elle
voulait en outre se consacrer à l'écriture d'une nouvelle version de sa saga
littéraire et que, dans ce contexte, le fait d'être sous curatelle pouvait
gêner l'aboutissement de ses démarches.
Dans sa séance du 29 octobre 2008, la Justice de paix a toutefois, avec
l'accord de la curatrice et de sa pupille, décidé de maintenir la curatelle en
l'état et de reconvoquer les comparantes au début de l'année suivante. Elle
justifiait cette décision par le fait que la curatelle pouvait protéger la
pupille contre d'éventuels conflits familiaux liés à la tenue des comptes de
celle-ci et que le seul souci de simplifier les procédures en cours en France
ne pouvait justifier la levée de la curatelle. Il convenait en outre de
considérer la situation dans son ensemble, notamment la nécessité pour la
pupille d'avoir un soutien dans la gestion de ses affaires.
A.d Le 30 juillet 2009, A.________ a demandé à la Justice de paix de ne pas
tenir compte de sa précédente demande de levée de la curatelle, faisant valoir
que la situation s'était entre-temps modifiée et qu'elle estimait avoir encore
besoin d'une protection tutélaire, sa fille s'étant déclarée prête à poursuivre
sa mission de curatrice.
A.e Après avoir envoyé plusieurs courriels ainsi que deux courriers successifs
datés respectivement du 14 janvier 2009 et du 15 février 2010 pour inviter la
curatrice à s'exécuter, l'assesseur de la Justice de paix a finalement reçu les
comptes pupillaires des années 2007 à 2009 au mois de juin 2010. Il a alors
adressé une note à l'attention de la Juge de paix expliquant en bref que bien
qu'elle fasse preuve de bonne volonté, la curatrice ne réussissait pas à rendre
des comptes conformes aux règles usuelles et qu'elle ne parvenait pas à veiller
convenablement aux intérêts de sa pupille sans pour autant qu'on puisse lui
reprocher d'agir contrairement à ses devoirs. Les comptes de la curatelle des
années 2007, 2008 et 2009 ont été approuvés en séance du 25 août 2010.
A.f La Juge de paix a ensuite reçu communication des comptes pupillaires de
l'année 2010 sur lesquels apparaissait une diminution de la fortune de la
pupille de plus de 240'000 fr., laquelle s'expliquait essentiellement en raison
du prélèvement des comptes de la pupille d'un montant ayant servi à l'achat
d'un bien immobilier en France. Cet achat était intervenu sans le consentement
des autorités tutélaires et seule la curatrice apparaissait sur l'acte de vente
en qualité d'acquéreuse.
A.g Le 20 octobre 2011, A.________ a, à nouveau, sollicité la levée de la
curatelle instituée en sa faveur. Elle faisait valoir que les circonstances
ayant prévalu à sa demande n'existaient plus, que sa situation s'était
améliorée et qu'elle voulait recouvrer l'entière autonomie de ses actes.
A.h Le 20 octobre 2011, le médecin traitant de la pupille a répondu à la Juge
de paix qui l'avait interrogé à ce sujet, indiquant avoir soumis le cas de
A.________ à une collègue neurologue, laquelle avait estimé que la patiente ne
présentait pas de troubles cognitifs significatifs mais précisait toutefois
avoir procédé à un examen très sommaire des fonctions cognitives de la patiente
et qu'un examen plus détaillé nécessiterait que la patiente soit adressée à une
consultation spécifique.
Par courrier du 26 octobre 2011, la Juge de paix a demandé au médecin traitant
de la pupille de lui indiquer s'il estimait que cette dernière pouvait être
libérée de la mesure dont elle était l'objet. Celui-ci a alors demandé à la
Policlinique Psychiatrique Universitaire de Lausanne (ci-après: PPU) de
compléter l'expertise de la patiente et d'en communiquer le résultat
directement à la Justice de paix. Le Service Universitaire de Psychiatrie de
l'Age avancé du CHUV de la PPU a informé le médecin traitant que l'expertise
psychiatrique de la pupille ne pourrait avoir lieu avant plusieurs mois.
A.i Entendues le 16 novembre 2011, la pupille et sa curatrice ont requis, par
le biais de leur conseil, la suspension de la cause pour leur permettre de
transmettre un projet d'acte de transfert de la propriété de l'immeuble à la
pupille, cette dernière en concédant l'usufruit à sa fille.
A.j Par décision du 16 novembre 2011, la Justice de paix a rejeté la requête en
suspension de la cause (I), levé la mesure de curatelle instituée le 6 décembre
2001 en faveur de la pupille (II), relevé B.________ de son mandat de
curatrice, sous réserve de la production d'un décompte final dans les trente
jours dès réception de la décision (III), refusé d'approuver les comptes
pupillaires 2010 (IV), chargé la Juge de paix d'ouvrir une enquête en
interdiction civile à l'endroit de A.________ (V), institué une mesure de
tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC (VI), nommé Me C.________ en
qualité de tuteur provisoire, avec mission principale d'entreprendre toute
démarche utile permettant la restitution du montant de 240'276 fr. 95 dans le
patrimoine de l'intéressée (VII), ordonné la publication de la décision dans la
Feuille des Avis Officiels (VIII) et mis les frais de la procédure à la charge
de la pupille (IX).

B.
B.a Par acte du 16 décembre 2011, B.________ a contesté cette décision,
concluant principalement à la réforme de la décision en ce sens que les comptes
pupillaires 2010 sont approuvés, qu'aucune mesure de tutelle provisoire au sens
de l'article 386 CC n'est instituée et que l'acte de donation passé par sa mère
en sa faveur, portant sur 240'276 fr. 95, respectivement toute proposition qui
pourrait être faite à ce sujet en cours de procédure, est approuvé;
subsidiairement elle conclut à l'annulation des chiffres IV, VII et VIII du
dispositif de la décision attaquée, à la modification du chiffre I en ce sens
que la requête de suspension est admise et au renvoi du dossier à la Justice de
paix pour nouvelle instruction.
B.b Par acte de recours du 19 décembre 2011, la pupille a, quant à elle, conclu
principalement à l'approbation des comptes précités ainsi que de l'acte d'achat
de l'immeuble pour sa fille, respectivement de toute proposition faite à ce
sujet en cours de procédure ou, subsidiairement, à ce qu'ordre soit donné à la
Justice de paix de donner son approbation à l'annulation des chiffres VI, VII
et IX de la décision, puis, par mémoire ampliatif, elle a également conclu à
l'annulation du chiffre V, à la réforme du chiffre I en ce sens que la requête
de suspension est admise et au renvoi du dossier à la Justice de paix pour
nouvelle instruction dans le sens des considérants.
B.c Par décisions des 21 décembre 2011 et 3 janvier 2012, le Président de la
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête
d'effet suspensif présentée par la pupille et la curatrice.
B.d Par arrêt du 1er mai 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud (ci-après Chambre des tutelles) a rejeté le recours de
B.________ (ch. I), partiellement admis le recours de A.________ (ch. II),
réformé les chiffres VI et VII de la décision entreprise en instituant en
faveur de A.________ une mesure de conseil légal combiné provisoire au sens des
art. 395 al. 1 et 2 et 386 CC et nommé Me C.________ en qualité de conseil
légal avec pour mission principale d'entreprendre toute démarche utile afin
qu'il soit procédé à la restitution dans le patrimoine de A.________ du montant
de 240'276 fr. 95, la décision étant confirmée pour le surplus (ch. III)

C.
Le 13 août 2012, A.________ forme un recours en matière civile auprès du
Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut principalement à la
réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que les comptes de la curatelle 2010
établis le 31 mars 2011 par B.________ sont approuvés, à ce que le financement
de l'achat du bien immobilier au nom de sa fille à hauteur de 240'276 fr. 95
soit approuvé, à ce que l'arrêt entrepris soit annulé pour le surplus et la
cause renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision et instruction dans
le sens des considérants; subsidiairement elle conclut à l'annulation intégrale
de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour
nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. A l'appui de
son recours, elle invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire et du
principe de proportionnalité en lien avec l'instauration de la mesure de
conseil légal provisoire ainsi que la violation du droit d'être entendu pour ce
qui a trait au refus d'approuver les comptes tutélaires de l'année 2010 et
l'acquisition du bien immobilier.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 133 I 185 consid. 2).
L'institution d'une mesure tutélaire provisoire en application de l'art. 386
al. 2 CC ou le refus de lever une telle mesure constitue une décision incidente
susceptible de causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
LTF dans la mesure où, même si la recourante provisoirement privée d'une partie
de l'exercice de ses droits civils devait finalement obtenir gain de cause au
fond, aucune réparation ne serait possible pour la période écoulée (arrêts
5A_175/2012 du 26 juin 2012 consid. 1.1; 5P.16/2004 du 9 février 2004 consid. 2
pour ce qui a trait au recours de droit public). Le recours a par ailleurs été
déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme requise (art. 42
LTF), par une partie ayant pris part à la procédure précédente et ayant un
intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76
al. 1 LTF), contre une décision prise par un tribunal supérieur de dernière
instance cantonale en application de normes de droit public dans une affaire
connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 et 75 al. 1 LTF). Le refus
d'approuver les comptes de curatelle de l'année 2010 constitue en revanche une
décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Le recours en matière civile est par
conséquent recevable au regard de ces dispositions.

2.
2.1 En tant que l'arrêt attaqué concerne la procédure d'appel contre le refus
d'approbation des comptes de curatelle de l'année 2010, le recours en matière
civile au Tribunal fédéral peut être exercé pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), qui comprend les droits constitutionnels (ATF 133 III 446
consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3 p. 466). Compte tenu des exigences de
motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à
l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs
soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser
lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p.
152; 133 III 545 consid. 2.2 p. 550).

2.2 En tant que la décision attaquée porte sur l'instauration provisoire d'une
mesure de conseil légal combiné (art. 395 al. 1 et 2 et 386 CC), seule peut
être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le
Tribunal fédéral n'examine la violation de ces droits que si ce moyen est
invoqué et motivé par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les références citées).

3.
S'agissant de la décision de la Justice de paix d'instituer une tutelle
provisoire au sens de l'art. 386 al. 2 CC en faveur de A.________, la Chambre
des tutelles a constaté que la Justice de paix avait ouvert une enquête en
interdiction civile à l'endroit de la pupille en raison de la somme importante
qui avait été prélevée de sa fortune pour financer l'achat de l'appartement
litigieux. Elle a relevé que, bien que l'achat de cet appartement constituât le
seul motif invoqué par les premiers juges pour fonder la mesure contestée, il
ressortait toutefois du dossier que la recourante s'était trouvée dans
l'incapacité de faire face aux démarches qui devaient lui permettre de
percevoir ses droits d'auteur et que ce n'était que grâce à l'institution d'une
mesure de curatelle volontaire qu'elle avait pu mener à bien les procès en
cours et percevoir les revenus dont elle avait été jusqu'alors privée. Compte
tenu du fait qu'il y avait encore des procédures en cours, que des conflits
existaient entre les quatre enfants de la pupille ainsi que du fait que la
neurologue qui l'avait examinée n'avait procédé, selon ses propres dires, qu'à
un "examen très sommaire des fonctions cognitives" de la patiente, précisant
qu'un examen plus détaillé pouvait être envisagé, l'autorité cantonale a
considéré qu'une mesure de protection à l'endroit de la pupille se justifiait
toujours, ce d'autant plus que cette dernière avait elle-même admis que la
curatelle volontaire la rassurait. La Chambre des tutelles a toutefois estimé
que l'interdiction provisoire de la pupille paraissait en l'espèce être une
mesure excessive et prématurée - une enquête civile étant en cours pour obtenir
des renseignements supplémentaires notamment sur les facultés intellectuelles
de la pupille - et a par conséquent ordonné une mesure de conseil légal combiné
provisoire en lieu et place de l'interdiction provisoire, compte tenu de la
subsistance du besoin de protection de la pupille.
S'agissant du refus d'approbation par la Justice de paix des comptes
pupillaires de l'année 2010, la Chambre des tutelles a constaté que pour
acheter l'immeuble litigieux la curatrice avait omis de requérir le
consentement préalable nécessaire respectivement de l'autorité tutélaire et de
l'autorité de surveillance, de sorte que l'acte d'achat était nul et de nul
effet. Dans la mesure où un tel acte revenait à léser gravement les intérêts de
la pupille, elle a estimé que c'était à juste titre que la Justice de paix
avait refusé d'approuver les comptes, faute de quoi la responsabilité des
organes de tutelle aurait été engagée.

4.
La recourante s'en prend en premier lieu à l'institution en sa faveur d'une
mesure de conseil légal provisoire. Elle se plaint à cet égard de la violation
de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), ainsi que du principe de
proportionnalité (art. 5 Cst.).

4.1 La recourante soutient que la curatelle instituée à son égard avait
initialement été requise dans l'optique des procès qui étaient alors en cours
et que c'était cet aspect-là qui nécessitait "une présence officielle vis-à-vis
des tiers, ainsi qu'un besoin de gestion". Dès lors que ces procédures sont
désormais closes, elle estime que la mesure instituée n'aurait plus de raison
d'être, ce d'autant plus qu'elle aurait parfaitement géré ses affaires avec
l'aide de sa fille durant dix ans avant que la curatelle ne soit instituée. Le
Tribunal cantonal aurait en outre déduit de manière arbitraire de pièces
produites par le tuteur provisoire qu'elle serait dans l'incapacité de gérer
ses affaires. Selon elle, ces pièces - qui font notamment état de plans de
recouvrement - démontreraient au contraire précisément sa capacité à gérer ses
affaires puisqu'elles seraient la preuve de sa capacité à organiser le
remboursement de ses dettes avec les autorités compétentes. Le Tribunal
cantonal se serait également fondé de manière arbitraire sur un document fiscal
"dénué de toute pertinence" et se serait tout aussi arbitrairement arrêté au
seul passif de ses comptes sans toutefois tenir compte de ses revenus. La
recourante soutient en outre que la Chambre des tutelles aurait fait preuve
d'arbitraire en ne mettant en exergue que certains passages des rapports des
deux médecins l'ayant examinée; une lecture complète de ces rapports
démontrerait au contraire que les médecins ne faisaient en réalité état
"d'aucune suspicion d'incapacité de discernement ou de trouble particulier".
Elle estime en définitive que, dès lors qu'aucun déficit cognitif ni incapacité
réelle à gérer ses affaires n'aurait été démontré et que la mesure de conseil
légal aurait par conséquent été instituée dans le seul but de recouvrer le
montant afférent au financement du studio litigieux, la mesure ne serait en
aucun cas adéquate pour atteindre le but visé et violerait par conséquent le
principe de proportionnalité. Elle conclut de ce fait à l'annulation de la
décision entreprise en tant qu'elle institue un conseil légal provisoire en sa
faveur.
4.2
4.2.1 La mise sous conseil légal (art. 395 CC) suppose la réalisation de deux
conditions: d'une part, l'absence de causes suffisantes pour prononcer une
interdiction; d'autre part, un besoin de protection (DESCHENAUX/STEINAUER,
Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, nos 181 et 182; SCHNYDER/MURER,
in: Berner Kommentar ZGB, 3e éd., 1984, n° 35 ad art. 395 CC). L'institution
d'un conseil légal combiné présuppose l'incapacité de la personne concernée de
s'occuper de ses affaires et, en particulier, de gérer sa fortune sans danger
pour son existence économique (ATF 108 II 92 consid. 4 p. 94; 103 II 81 p.
82-84); elle implique également une limitation partielle de sa capacité civile
dans son propre intérêt (protection contre soi-même ou contre l'influence de
tiers) pour les actes d'administration particulièrement importants (arrêt 2P.97
/1998 du 7 juillet 1999 consid. 3c/aa; BACHMANN, Die Beiratschaft de lege lata
und de lege ferenda, 1990, p. 82 ss et 102 ss). Le conseil légal combiné laisse
donc subsister une certaine indépendance dans la vie courante; la nécessité de
l'intervention du représentant légal est restreinte par rapport à la tutelle
(arrêt 5C.76/1989 du 21 septembre 1989 consid. 3a). Il ne saurait cependant
être question de prononcer une mesure de conseil légal combiné en vue de
protéger n'importe quel intérêt économique. Ce serait perdre de vue que cette
institution - même si elle n'est pas aussi incisive que la tutelle - atteint
profondément l'intéressé dans son mode de vie (arrêt précité 5C.76/1989 consid.
3b). C'est pourquoi les effets étendus de cette mesure ne peuvent être
considérés comme admissibles qu'à la condition que, du point de vue économique,
un besoin sérieux de protection soit établi (SCHNYDER/MURER, op. cit., n° 34 ad
art. 395 CC).
En cas d'urgence, l'autorité prend d'office les mesures provisoires nécessaires
(art. 386 al. 1 CC), le cas échéant prive provisoirement de l'exercice des
droits civils la personne à interdire (art. 386 al. 2 CC; SCHNYDER/MURER, op.
cit., n° 44 ss ad art. 386 CC). L'institution provisoire d'un conseil légal
dans l'une de ses trois formes est possible par application analogique de
l'art. 386 al. 2 CC car une telle mesure constitue un cas d'application du
principe "in maiore minus" par rapport à l'interdiction provisoire prévue par
cet alinéa (SCHNYDER/MURER, op. cit., n° 83 ad art. 386 CC).
4.2.2 La détermination de l'état pathologique et de ses répercussions sur la
capacité de réfléchir, de vouloir et d'agir d'un individu relève du fait. En
revanche, savoir si les effets de cet état pathologique entraîne un besoin de
protection particulier est une question de droit. Saisi d'un recours de l'art.
98 LTF, le Tribunal fédéral n'intervient toutefois que si la décision est
arbitraire.

4.3 En l'espèce, il ressort des constatations de fait de l'autorité cantonale
que la curatelle volontaire instituée initialement avait été requise par la
recourante pour mener à bien plusieurs procédures qui étaient en cours en vue
de récupérer des droits d'auteur dont elle avait été privée. La recourante
avait en effet appris que l'un de ses enfants qui se chargeait jusqu'alors de
représenter ses intérêts dans les procès en cours souhaitait demander son
placement sous tutelle et elle craignait par conséquent d'être spoliée.
L'autorité cantonale a par conséquent fondé la mesure instituée, entre autres,
sur le fait que les procédures encore en cours et les conflits familiaux
auxquels la pupille était confrontée faisaient subsister son besoin
d'assistance. La recourante se contente à cet égard d'affirmer que "les motifs
qui [ont] présidé à l'institution de cette mesure ne [sont] plus présents (fin
des procès)" sans plus de précision et ne prend au demeurant pas position
s'agissant des conflits familiaux évoqués par l'autorité cantonale, ne
satisfaisant ainsi nullement aux exigences de motivation sus-exposées (cf.
supra consid. 2.2).
Contrairement à ce que soutient la recourante, la Chambre des tutelles n'a en
outre pas fait preuve d'arbitraire en retenant que les pièces annexées par le
tuteur provisoire à son courrier du 2 mars 2012 démontraient les difficultés de
sa fille à gérer ses affaires. Si, comme elle le soutient, l'autorité cantonale
n'a certes pas fait mention de revenus qu'elle aurait perçus s'arrêtant au seul
passif résultant de ses comptes, il apparaît toutefois que la Chambre des
tutelles s'est expressément référée au courrier du 2 mars 2012 du tuteur
provisoire dans lequel celui-ci précisait que la pièce n° 1 produite par la
recourante à l'appui de son mémoire de recours n'était en réalité qu'un acte de
virement, ajoutant que sa pupille avait des dettes fiscales importantes et
également des dettes en matière d'AVS. La pièce n° 1 mentionnée par le tuteur
fait précisément état d'un montant total de près de 30'000 euros versés
vraisemblablement à titre de droits d'auteur mais n'atteste toutefois pas,
comme l'a à juste titre relevé le tuteur, de la perception régulière de revenus
par la pupille. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, il
apparaît que l'autorité cantonale a bien tenu compte de l'ensemble des éléments
figurant dans les pièces annexées à la lettre du tuteur, dès lors qu'elle se
réfère expressément à cette dernière, mais a toutefois retenu, dans le cadre du
pouvoir d'appréciation qui était le sien, que vu l'état actuel de ses finances,
la situation financière de la pupille ne pouvait être qualifiée de saine et
démontrait un besoin d'assistance.
Sans parvenir à démontrer l'arbitraire d'une telle appréciation, la recourante
fait ensuite grief à la Chambre des tutelles d'avoir procédé à une appréciation
arbitraire de son état de santé en ne présentant qu'une lecture partielle des
rapports médicaux fournis par les deux médecins qui l'ont examinée. En effet,
si la recourante soutient à juste titre que ces deux médecins n'ont fait état
d'aucune suspicion d'incapacité de discernement, il n'en demeure pas moins que
dans son rapport adressé le 23 septembre 2011 au médecin traitant de la
pupille, la neurologue a certes relevé que la patiente ne présentait pas de
troubles cognitifs significatifs mais a toutefois précisé avoir procédé à un
examen très sommaire des fonctions cognitives de cette dernière et que, si un
examen plus détaillé était requis, la patiente devait être adressée à une
consultation spécifique pour un examen de la mémoire. La neurologue a ainsi
admis implicitement que seul un examen plus poussé de la pupille était
susceptible d'apporter une réponse claire quant à l'état de sa santé psychique.
En outre, l'autorité cantonale a institué une mesure de conseil légal
provisoire parallèlement à l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à
l'endroit de la pupille précisément pour protéger cette dernière tant qu'une
réponse claire quant à sa réelle capacité de gérer ses affaires n'aurait pas
été apportée notamment au moyen d'une expertise psychiatrique plus approfondie,
estimant que les événements passés la concernant démontraient plutôt sa
difficulté à gérer certaines affaires. Lorsqu'elle soutient que la mesure
ordonnée est excessivement rigoureuse et disproportionnée, compte tenu de
l'absence, d'une part, de déficit cognitif et, d'autre part, de réelle
incapacité à gérer ses affaires, la recourante se contente par conséquent
d'opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité cantonale en
ignorant les éléments plaidant en faveur du prononcé d'une mesure de conseil
légal. Ce faisant, elle ne démontre de plus pas, par une argumentation précise,
en quoi l'opinion du juge précédent, qui a considéré que la recourante avait
besoin d'aide et de protection dans la gestion de ses intérêts économiques - sa
situation économique ne pouvant être qualifiée de saine - serait arbitraire et
violerait le principe de proportionnalité. Par conséquent, dès lors qu'il
s'agit en l'espèce de l'institution d'une mesure provisoire, il apparaît que la
Chambre des tutelles n'a pas excédé le pouvoir d'appréciation dont elle
disposait dans ce domaine et n'a par conséquent violé ni l'interdiction de
l'arbitraire ni le principe de proportionnalité en ordonnant une telle mesure,
laquelle s'avère nécessaire au moins le temps de compléter l'expertise
psychiatrique de la pupille et d'apporter une réponse claire quant à la pleine
capacité de discernement de cette dernière.

5.
La recourante conteste en second lieu le refus de l'autorité tutélaire -
confirmé par l'autorité de surveillance - d'approuver les comptes de l'exercice
2010 de la curatelle, refusant ainsi implicitement d'approuver le financement
du studio litigieux.

5.1 La Chambre des tutelles a constaté que la curatrice avait procédé à l'achat
d'un bien immobilier en France au moyen de fonds appartenant à sa pupille,
omettant toutefois de requérir le consentement préalable nécessaire
respectivement de l'autorité tutélaire et de l'autorité de surveillance, de
sorte que l'acte d'achat devait être considéré comme nul et de nul effet.
Considérant qu'un tel acte lésait gravement les intérêts de la pupille, elle a
confirmé le refus de la Justice de paix d'approuver les comptes pupillaires de
l'année 2010 tant que la situation ne serait pas rétablie.

5.2 La recourante soutient que l'autorité cantonale se serait contentée de
constater le défaut de consentement préalable de l'autorité tutélaire,
nécessaire à la validation de l'acte d'achat effectué, sans toutefois se
prononcer sur une éventuelle ratification a posteriori du financement litigieux
par les autorités tutélaires, laquelle aurait dû être envisagée, l'acte passé
sans autorisation étant seulement imparfait mais non nul. Elle estime par
conséquent que la Chambres des tutelles aurait violé son droit d'être entendue
en omettant d'examiner la question d'une éventuelle ratification alors même
qu'elle était saisie d'un recours sur ce point avec plein effet dévolutif.
La recourante estime également qu'il était dans son intérêt que sa fille
acquière le studio litigieux, que cette dernière avait dû agir dans l'urgence
suite au sinistre subi par son propre appartement et avait par conséquent
profité d'une occasion qui s'était présentée sans avoir conscience du fait
qu'une autorisation préalable était nécessaire à un tel acte. Elle soutient
qu'au vu de ses revenus désormais réguliers, ce financement ne prétériterait au
demeurant en rien ses intérêts qui commanderaient au contraire qu'elle dispose
d'un pied à terre à Paris où elle viendrait rencontrer les détenteurs de
licences ainsi que ses lecteurs et donner des interviews à la presse française.
5.3
5.3.1 Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation conduit à
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond. Il convient ainsi d'examiner ce grief avant tout autre (
ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; arrêt 5A_791/2010 du 23 mars 2011 consid.
2.2).
5.3.2 Aux termes de l'art. 423 al. 1 CC, l'autorité tutélaire examine les
rapports et comptes périodiques du tuteur; elle ordonne, si elle le juge à
propos, qu'ils soient complétés ou rectifiés. Elle les accepte ou les refuse et
prend, le cas échéant, les mesures commandées par l'intérêt du pupille (art.
423 al. 2 CC).
Les art. 421 et 422 CC prévoient que certains actes du tuteur doivent être
approuvés par les autorités tutélaires. Pour obtenir ce consentement, le tuteur
doit présenter une requête, à laquelle il joint les documents nécessaires pour
permettre à l'autorité tutélaire de prendre une décision en connaissance de
cause (DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n° 1004). L'art. 424 CC précise
toutefois que les actes faits sans le consentement légalement requis de
l'autorité de tutelle compétente ne produisent à l'égard du pupille que les
effets des actes qu'il accomplirait lui-même sans le consentement de son
tuteur. Cet article ne prévoit pas les conséquences juridiques de la situation
qu'il évoque, à savoir l'absence de consentement de l'autorité de tutelle.
Selon la jurisprudence, ces conséquences sont réglées par les art. 410 s. CC,
applicables par analogie (ATF 102 II 376 consid. 4a). En vertu de l'art. 410
al. 1 CC, le consentement de l'autorité de tutelle peut être donné, de manière
expresse ou tacite, antérieurement à l'acte, mais aussi postérieurement à
celui-ci, par ratification. Tant que le consentement fait défaut, l'acte n'est
pas nul, mais seulement boiteux (ATF 117 II 18 consid. 4c; 102 II 376 consid.
4a). Ces dispositions sont applicables par analogie aux actes de représentation
du curateur (art. 367 al. 3 CC; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit, n°1132; GEISER,
in: Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 4e éd., Basel 2010, n° 33 ad art. 421/
422 CC et n° 2 ad art. 424 CC), mais non aux actes du pupille sous curatelle
dès lors que l'art. 417 al. 1 CC rappelle que la personne dans l'intérêt de
laquelle une curatelle a été établie conserve l'exercice de ses droits civils
(DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n°1133).
5.3.3 Bien que le pupille conserve l'exercice de ses droits civils,
l'institution d'une curatelle volontaire présuppose toutefois que la personne
qui en fait la demande soit empêchée de gérer convenablement ses affaires en
raison d'une faiblesse sénile, d'une infirmité ou de son expérience (art. 394
en relation avec l'art. 372 CC). Il incombe par conséquent au curateur qui se
voit confier l'administration ou la surveillance des biens du pupille une
obligation de diligence et de maintien de la substance de ce patrimoine (art.
419 al. 1 CC; arrêt 5A_19/2012 du 24 mai 2012 consid. 5). Compte tenu de l'état
de faiblesse que présuppose l'institution d'une curatelle ainsi que du devoir
d'assistance du curateur, ce dernier doit empêcher une éventuelle dilapidation
des biens du pupille notamment en prenant des mesures de nature à protéger son
patrimoine ou encore en requérant de l'autorité de tutelle qu'elle examine la
possibilité d'instituer une mesure tutélaire plus incisive si les mesures qu'il
prend dans la limite de ses compétences restent vaines (arrêt 5A_19/2012 du 24
mai 2012 consid. 5). Le curateur doit, dans le cadre de l'administration
diligente des biens du pupille, veiller à l'ensemble des intérêts de ce dernier
et faire par conséquent en sorte que ses dépenses ne prétéritent pas de façon
significative le maintien de son niveau de vie durant ses vieux jours (ATF 136
III 113 consid. 3.2.1, publié in: FamPra.ch 2010 p. 487; arrêt 5A_19/2012 du 24
mai 2012 consid. 5). Compte tenu du fait que les personnes d'un âge avancé sont
plus facilement confrontées à des frais de soins importants, les devoirs
d'assistance et de maintien de la substance du patrimoine qui incombent au
curateur sont d'autant plus patents lorsque le pupille a déjà un certain âge (
ATF 136 III 113 consid. 3.2.2, publié in: FamPra.ch 2010 p. 487, arrêt 5A_19/
2012 du 24 mai 2012 consid. 5 in fine).

5.4 En l'espèce, il ressort de l'état de fait retenu que la curatrice a utilisé
une somme importante provenant des comptes de sa pupille aux fins d'acquérir un
bien immobilier en son nom de sorte qu'il faut admettre l'existence d'une
donation (art. 239 CO) de la mère à sa fille et par conséquent d'un contrat
liant la pupille à sa curatrice. Ce contrat de donation n'était pas nul,
contrairement à ce qu'affirme l'autorité cantonale, mais nécessitait toutefois
le consentement de l'autorité de surveillance pour être validé (art. 422 ch. 7
CC). Comme le soutient à juste titre la recourante, le consentement des
autorités tutélaires peut être donné également postérieurement à l'acte par
ratification de celui-ci conformément à ce que prévoit l'art. 410 al. 1 CC. Il
convient dès lors d'examiner si c'est à juste titre que la Chambre des tutelles
a implicitement refusé de ratifier le contrat litigieux en refusant d'approuver
les comptes et en nommant un conseil légal provisoire chargé principalement de
récupérer l'argent remis par la pupille à sa curatrice. A cet égard, il
convient de prime abord de relever que, par son refus d'approuver les comptes
pupillaires de l'exercice 2010, la Chambre des tutelles a implicitement
également signifié son refus de ratifier le financement du studio litigieux
puisque les comptes dont il est question mettent précisément en évidence la
diminution importante intervenue dans le patrimoine de la pupille du fait de
l'acquisition dudit bien. Si le refus d'approuver les comptes de la curatelle
entraîne a fortiori le refus de ratifier le financement litigieux qui figure
précisément dans lesdits comptes, les motifs qui ont conduit à la première
décision sont par conséquent les mêmes que ceux qui ont donné lieu au refus
implicite de ratifier la donation de la pupille à sa curatrice; la recourante a
d'ailleurs constaté elle-même que l'autorité cantonale s'était prononcée
implicitement également sur le refus de ratification qu'elle a d'ailleurs
parfaitement été en mesure de contester devant le Tribunal de céans, de sorte
que son droit d'être entendue n'a pas été violé.
S'agissant de l'acquisition litigieuse, il ressort clairement des faits retenus
par l'autorité cantonale que l'argent prélevé des comptes de la pupille a
principalement servi à l'acquisition d'un logement par sa fille, laquelle
figure comme seule acquéreuse sur l'acte de vente produit. Les différents
arguments avancés par cette dernière ne parviennent toutefois pas à justifier
une telle acquisition. Si l'on peut en effet comprendre que la recourante ait
voulu aider sa fille qui devait trouver dans l'urgence un nouveau logement - le
sien ayant été détruit par un incendie -, rien n'explique toutefois pour quelle
raison le bien a été acquis par sa fille en son propre nom et non par la
recourante. On peine en outre à percevoir en quoi cette acquisition aurait pu
servir les intérêts de la pupille. En effet, il convient de rappeler que, dans
le cadre de l'administration diligente des biens du pupille, le curateur doit
veiller à l'ensemble des intérêts de celui-ci et prendre les mesures adéquates
pour préserver son patrimoine. En l'espèce, la curatrice n'a non seulement pas
empêché sa pupille de diminuer fortement sa fortune mais y a au contraire
participé activement en sa qualité de bénéficiaire de cette importante
donation, violant ainsi de façon patente son devoir d'assistance et de
diligence quant au maintien de la substance du patrimoine de sa pupille, ce
d'autant plus compte tenu de l'âge avancé de cette dernière. En outre,
contrairement à ce que prétend la recourante, il apparaît que l'argent prélevé
a servi les seuls intérêts de sa curatrice car, même si l'on devait admettre
que son activité rend effectivement des séjours à Paris indispensables,
d'autres solutions telles que la location ponctuelle d'une chambre d'hôtel ou
même d'un appartement s'avèrent moins coûteuses que l'achat d'un appartement
sur place de sorte qu'elles auraient dû être privilégiées; la nécessité
alléguée de disposer d'un pied-à-terre dans la capitale parisienne n'explique
au demeurant pas pourquoi l'acquisition du bien n'a pas été faite en son propre
nom. Il ressort en définitive des éléments qui précèdent que l'intérêt de la
pupille ne commandait aucunement cet acte, de sorte que c'est à juste titre que
l'autorité de surveillance a implicitement refusé de ratifier la donation en
refusant d'approuver les comptes de curatelle de l'exercice 2010. Il s'ensuit
que la décision de la Chambre des tutelles doit être confirmée sur ce point
également.

6.
En définitive, le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000
fr. sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité cantonale (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du
district de Lausanne et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 28 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Hildbrand