Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.558/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_558/2012

Arrêt du 18 septembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.X.________,
représentée par Me Claude Aberlé, avocat,
recourante,

contre

B.X.________,
représenté par Me Jean-Pierre Oberson, avocat,
intimé.

Objet
effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugales),

recours contre la décision du Président de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève du
6 juillet 2012.

Faits:

A.
Les époux A.X.________ et B.X.________ se sont mariés le 4 mai 2002 à Dakar
(Sénégal). Un enfant est issu de cette union: C.X.________, née le 18 juin 2004
à Genève.

Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 octobre 2010, le
Tribunal de première instance du canton de Genève a, notamment, attribué au
mari la jouissance exclusive du domicile conjugal «dès que [l'épouse] aura
trouvé un nouveau logement», instauré une garde alternée et «fixé le lieu du
domicile principal de l'enfant» chez son père. Ce jugement n'a pas été exécuté
faute de séparation des parents.

B.
Par nouveau jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juin
2012, le Tribunal de première instance a, entre autres points, attribué au père
la garde de l'enfant et la jouissance exclusive du domicile conjugal, un délai
au 15 juillet 2012 étant fixé à l'épouse pour qu'elle quitte ledit domicile.

L'épouse a interjeté appel contre cette décision, concluant notamment à
l'attribution de la garde de l'enfant et du domicile conjugal; simultanément,
elle a requis l'effet suspensif à son recours.
Par décision du 6 juillet 2012, le Président de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève a refusé d'accorder l'effet suspensif.

C.
Par acte du 2 août 2012, l'épouse exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'assistance judiciaire. Elle sollicite
au préalable l'octroi de l'effet suspensif à son recours; au fond, elle conclut
principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'effet
suspensif à son appel contre le jugement du Tribunal de première instance,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle
décision.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

D.
Par décision du 6 août 2012, la Présidente de la Cour de céans a refusé
d'octroyer l'effet suspensif au recours en matière civile.

Considérant en droit:

1.
La décision querellée refuse de suspendre l'exécution d'un jugement de mesures
protectrices de l'union conjugale, objet d'un appel de la mère, attribuant la
garde de l'enfant du couple et le logement conjugal au père et fixant un délai
à la mère pour quitter dit logement. Il s'agit là d'une décision incidente en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 120 Ia 260 consid. 2b; arrêts 5A_834/
2010 du 17 décembre 2010 consid. 1; 5D_16/2008 du 10 mars 2008 consid. 4).
Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision
préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut
causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Selon
la jurisprudence, la décision entreprise entraîne un préjudice irréparable, la
garde étant en effet arrêtée pour la durée de la procédure et, même si la mère
obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible
pour la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références).
Le Tribunal cantonal n'a pas statué sur recours mais en qualité d'instance
cantonale unique sur l'effet suspensif requis dans le cadre d'une procédure
d'appel; le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de
l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 138 III 41 consid. 1.1; 137 III 424 consid. 2.2).

Interjeté en temps utile par une partie qui a succombé dans ses conclusions en
instance cantonale, contre une décision rendue dans une contestation non
pécuniaire, le recours est également recevable au regard des art. 46 al. 2 et
100 al. 1 ainsi que 76 LTF.

2.
La décision refusant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire, et
celle de retrait ou d'octroi de l'effet suspensif (ATF 137 III 475 consid. 2;
134 II 192 consid. 1.5 et les références), est une décision de mesures
provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de
droits constitutionnels peut être invoquée.

Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et
motivés (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de
manière claire et détaillée (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 V 53 consid. 3.3;
133 IV 286 consid. 1.4). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2; cf. ATF 136 I 65 précité et 134 II 244
consid. 2.1). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se
borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel,
où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en
particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction
cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette
décision repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF
134 II 349 consid. 3 et les références).

3.
La recourante reproche en définitive à l'autorité cantonale d'avoir
arbitrairement appliqué l'art. 315 al. 5 CPC.

3.1 La décision attaquée refuse l'effet suspensif au motif que l'intérêt de
l'enfant, dont la garde a été confiée au père, impose que ses parents vivent
séparés, étant précisé que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée
au père, investi du droit de garde. Par ailleurs, il ressort du dossier que le
Tribunal de première instance, se fondant sur les déclarations des parties, le
rapport du SPMi du 13 avril 2012 et l'audition de l'enfant, a acquis la
conviction que l'intérêt de celui-ci commandait de confier la garde au père. En
dehors des éléments invoqués par le SPMi, qui peuvent être discutables - la
mère contestant les reproches qui lui sont faits et le rapport du SPMi de 2010
concluant à une garde alternée -, le Tribunal de première instance a tenu
compte de la grande détresse dans laquelle la mère disait se trouver, estimant
que celle-ci semblait aujourd'hui dans une trop grande souffrance pour assumer
sa fille au quotidien, l'intérêt de l'enfant - déterminant - commandant dès
lors qu'elle soit confiée au père, mieux à même de répondre actuellement à ses
besoins et de s'en occuper de manière adéquate.
La recourante expose qu'elle subit deux préjudices irréparables, le premier
parce que la garde de l'enfant est arrêtée pour la durée de la procédure, le
second parce que le domicile conjugal est attribué au père, de sorte qu'elle
s'expose à une procédure d'expulsion. Elle précise d'ailleurs que, suite au
changement de serrure par l'intimé, «le préjudice est déjà consommé», dès lors
qu'elle se retrouve «à la rue depuis une semaine déjà». Elle critique en outre
l'appréciation du bien de l'enfant par l'autorité cantonale, qui se serait
fondée sur un rapport lacunaire du SPMi, et estime que dite autorité n'aurait
pas dû tenir compte de ses déclarations quant à sa situation de détresse,
émises «dans l'unique but de contrer le RSPMI». Soutenant qu'elle dispose de
capacités éducatives égales à celles de son mari, elle expose aussi que la
situation de famille, qui n'a pas changé depuis deux ans, aurait pu perdurer et
qu'une pesée des intérêts penche en sa faveur. Il conviendrait dès lors, selon
elle, d'octroyer l'effet suspensif à son appel, comme ordonné d'ailleurs, dans
un premier temps, à titre superprovisionnel.

3.2 Selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'appel n'a pas d'effet suspensif
lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. À
teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut
exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un
préjudice difficilement réparable. Les mesures protectrices de l'union
conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 315 al. 4
let. b et al. 5 CPC (ATF 137 III 478 consid. 4.1 et les nombreuses références).
La notion de préjudice difficilement réparable se retrouve dans les conditions
matérielles du prononcé de mesures provisionnelles (cf. art. 261 al. 1 let. b
CPC) et dans celles de la suspension de l'exécution de ces mesures durant la
procédure d'appel (cf. art. 315 al. 5 CPC). Dans les deux cas, le préjudice
difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout
préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement
du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert
les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé
dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le
prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles
engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références; arrêt 5A_194/2012 du
8 mai 2012 consid. 5.1.2).
Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve
de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas
exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation
permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137
III 475 consid. 4.1).

3.3 La décision querellée confirme l'appréciation du Tribunal de première
instance qui considère le père comme personne de référence, parent le plus apte
à prendre soin de l'enfant, dans l'intérêt duquel les mesures protectrices sont
prises. Les autorités cantonales ont tenu compte des différents éléments du
dossier, dont le rapport du SPMI, même si certains éléments peuvent en être
discutés sans qu'il n'y ait toutefois lieu de s'écarter des conclusions
retenues. Au demeurant, même si la première décision de mesures protectrices de
l'union conjugale, du 7 octobre 2010, avait prévu une «garde alternée», elle
avait elle aussi attribué le logement conjugal à l'intimé et fixé le lieu de
domicile principal de l'enfant auprès de son père. La recourante, qui fonde en
partie son argumentation sur des faits nouveaux, voire non établis et, partant,
irrecevables (art. 99 al. 1 LTF), entend en définitive opposer son appréciation
à celle du juge cantonal; elle propose également une lecture partielle du
rapport du SPMi, occultant par exemple le fait que ce rapport expose qu'il
arrive que la mère aille vivre chez des amis. Autant que recevable, son
argumentation n'est pas de nature à démontrer que le Président de la Chambre
civile aurait arbitrairement refusé l'effet suspensif, en décidant de maintenir
la situation ordonnée par le premier juge pour la durée de la procédure
d'appel. La recourante ne saurait du reste se contenter d'opposer sa propre
pesée des intérêts en présence pour démontrer l'arbitraire de la décision
attaquée (cf. supra, consid. 2).

4.
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa
recevabilité. Vu ce qui précède, les conclusions de la recourante étaient
dépourvues de toutes chances de succès; partant, sa requête d'assistance
judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 septembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Mairot