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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.556/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_556/2012

Arrêt du 11 septembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Madame la Greffière Mairot.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Damien Revaz, avocat,
recourant,

contre

Dame X.________,
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat,
intimée.

Objet
modification de mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre le jugement du Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du
canton du Valais du 27 juin 2012.

Faits:

A.
Par convention passée en séance du 26 avril 2011, ratifiée le même jour par le
juge IV des districts de Martigny et de St-Maurice (ci-après : le juge de
district) pour valoir mesures protectrices de l'union conjugale, les époux
X.________ et Dame X.________ sont notamment convenus de suspendre leur vie
commune pour une durée indéterminée dès le 26 avril 2011, le mari s'engageant à
verser à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr. le 1er
mai 2011, puis de 1'900 fr. pour la période du 1er juin 2011 au 1er avril 2012
compris.

B.
Par requête du 22 mars 2012, l'épouse a notamment sollicité une modification de
la contribution d'entretien en sa faveur. Elle concluait à ce que le mari soit
condamné à lui verser, sans limite de temps, une contribution d'entretien
mensuelle de 2'409 fr. «avec effet au 1er mars 2011, sous déduction des
pensions versées depuis lors». Le juge de district a rejeté la requête par
décision du 25 avril 2012.
Statuant sur l'appel formé par l'épouse, le Juge de la Cour civile II du
Tribunal cantonal du canton du Valais a, par jugement du 27 juin 2012, annulé
la décision du juge de district et lui a retourné la cause pour nouveau
jugement dans le sens des considérants, l'invitant à entrer en matière sur la
demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale et à
examiner les conditions de l'art. 163 CC.

C.
Par acte du 30 juillet 2012, le mari exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant au rejet de la requête de
modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée par
l'épouse.

Une réponse n'a pas été requise.

D.
Par décision du 10 août 2012, la Présidente de la cour de céans a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par
l'intimée le 8 août 2012.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1; 133 III 462 consid. 2, 629
consid. 2 et la jurisprudence citée).

2.
Le présent recours a été interjeté dans le délai (art. 46 al. 2 et 100 al. 1
LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a pris
part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de
protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art.
76 al. 1 LTF). Celle-ci a en outre été rendue sur recours par une autorité
supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF),
dans une affaire en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur
litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b, en relation avec l'art. 51
al. 1 let. a et al. 4 LTF), de sorte que le recours en matière civile est
recevable au regard de ces dispositions.

3.
Le recourant soutient que la décision entreprise doit être considérée comme
finale, car elle donne des instructions au juge de district sur le fond de la
cause, dans la mesure où elle a statué définitivement sur le principe de la
modification des mesures protectrices de l'union conjugale, le premier juge
n'ayant plus qu'à calculer le montant de la contribution éventuellement due sur
la base de l'art. 163 CC. Celui-ci serait dès lors privé de toute marge de
manoeuvre dans sa prise de décision.

3.1 La recevabilité du recours en matière civile suppose que celui-ci soit
dirigé contre une décision finale, à savoir une décision mettant fin à la
procédure (art. 90 LTF). Il est également recevable contre toute décision qui
statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou
qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (décision
partielle; art. 91 let. a et b LTF), ainsi que contre les décisions
préjudicielles ou incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur
la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres
décisions préjudicielles ou incidentes notifiées séparément peuvent faire
l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let.
a et b LTF). Si le recours n'est pas ouvert, faute de remplir ces conditions,
ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision préjudicielle ou incidente peut être
attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu
de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
Le prononcé par lequel une juridiction cantonale renvoie une affaire pour
nouvelle décision à une autorité de première instance ou à une autre autorité
ne constitue qu'une étape vers la décision finale, qui ne met donc pas un terme
à la procédure en cours ni ne fixe définitivement le sort du litige. Il ne
s'agit en principe pas non plus d'un jugement partiel - même s'il comporte des
instructions sur la manière de trancher certains aspects du rapport de droit
litigieux ou s'il statue définitivement sur certaines questions préalables -,
mais d'un jugement incident ou préjudiciel qui ne peut faire l'objet d'un
recours qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (arrêt 5A_261/2012 du 9 juillet 2012
consid. 1.1; ATF 133 V 477 consid. 4). Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune
latitude de jugement à l'autorité cantonale inférieure appelée à statuer (à
nouveau), il est assimilé à une décision finale et peut, de ce fait, faire
l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 134 II 124 consid. 1.3;
133 V 477 consid. 5.2.2 et les références citées; cf. arrêt 9C_171/2012 du 23
mai 2012 consid. 3.1).

3.2 Si le principe de la modification des mesures protectrices de l'union
conjugale a, en l'occurrence, bien été tranché définitivement, le renvoi au
premier juge n'a pas seulement pour objet la mise à exécution du jugement
cantonal sans marge de manoeuvre. En effet, la cause lui est renvoyée pour
qu'il «examin[e] les conditions de l'art. 163 CC, fondement de l'obligation
d'entretien entre les époux à ce stade de la procédure», partant, pour qu'il
détermine si la contribution litigieuse doit être modifiée et, dans
l'affirmative, en fixe à nouveau le montant. L'exception jurisprudentielle à
laquelle se réfère le recourant n'est ainsi nullement donnée en l'espèce, si
bien qu'il y a lieu de considérer que le jugement attaqué constitue une
décision incidente, qui ne peut faire l'objet d'un recours qu'aux conditions
alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF.

4.
4.1 Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1
let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas
lorsqu'une décision finale même favorable à la partie recourante ne le ferait
pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente
contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi
impossible le contrôle par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_780/2011 du 23 février
2012 consid. 1.2). Le point de savoir si un préjudice irréparable existe
s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause
principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid.
1.2). Un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4;
134 III 188 consid. 2.1-2.2). Le seul allongement de la durée de la procédure
ou le seul fait que son coût s'en trouve augmenté ne sont ainsi pas considérés
comme des éléments constitutifs d'un dommage irréparable (ATF 136 IV 92 consid.
4; 133 V 477 consid. 5.2.2; 129 I 313 consid. 3.2; arrêt 5A_462/2010 du 24
octobre 2011 consid. 2.2 non publié aux ATF 137 III 586). De manière générale,
une décision de renvoi n'est donc pas de nature à causer un préjudice
irréparable aux parties (ATF 134 III 426 consid. 1.3).
Le recours au Tribunal fédéral contre une décision préjudicielle ou incidente
peut également être ouvert en vertu de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Cette norme
suppose d'abord que le Tribunal fédéral puisse mettre fin définitivement à la
procédure dans l'hypothèse où il parviendrait à une solution inverse de celle
retenue par l'autorité précédente. En d'autres termes, il faut qu'il soit en
mesure de rendre lui-même un jugement final au sens de l'art. 90 LTF en
réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée. Ensuite, l'admission
du recours doit permettre d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
La possibilité de recourir immédiatement pour des motifs d'économie de
procédure doit être interprétée de façon restrictive, car il s'agit d'une
exception (ATF 122 III 254 consid. 2a).

Si la réalisation de l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière
prévues à l'art. 93 LTF n'apparaît pas manifeste, il appartient au recourant
d'en démontrer l'existence ou, du moins, de l'alléguer, faute de quoi son
recours doit être déclaré irrecevable (arrêt 5A_261/ 2012 consid. 1.2; ATF 136
IV 92 consid. 4; 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.4.2).

4.2 En l'espèce, le recourant méconnaît la nature de la décision querellée,
qu'il considère à tort comme finale, sans présenter de motivation alternative
pour le cas où la cour de céans la qualifierait, comme elle l'a fait, de
décision incidente. Partant, il n'allègue pas, ni a fortiori n'établit, que le
jugement attaqué lui causerait un préjudice irréparable, l'existence d'un tel
préjudice ne s'imposant par ailleurs pas à l'évidence. Il ne fait pas non plus
valoir que l'admission de son recours pourrait conduire immédiatement à une
décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse, la cour de céans n'étant au demeurant pas non plus en mesure de
discerner en quoi cette condition serait remplie ici.

5.
En conclusion, le recours ne satisfait pas aux conditions de recevabilité
posées à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF et, partant, est irrecevable. Vu
l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est due à
l'intimée, dont la requête de mesures provisionnelles - à l'égard de laquelle
le recourant n'a pas eu à s'exprimer - a été rejetée et qui n'a pas été invitée
à déposer des observations sur le fond (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour civile II du
Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 11 septembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Mairot