Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.495/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_495/2012, 5A_499/2012

Arrêt du 21 janvier 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
5A_495/2012
Mme A.X.________,
représentée par Me Jean-Yves Schmidhauser,
avocat,
recourante,

contre

M. B.X.________,
représenté par Me Howard Jan Kooger, avocat,
intimé,

et

5A_499/2012
M. B.X.________,
représenté par Me Howard Jan Kooger, avocat,
recourant,

contre

Mme A.X.________,
représentée par Me Jean-Yves Schmidhauser,
avocat,
intimée.

Objet
5A_495/2012
divorce (liquidation du régime matrimonial),

5A_499/2012
divorce (liquidation du régime matrimonial et contribution d'entretien en
faveur des enfants),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
civile, du 25 mai 2012.

Faits:

A.
M. B.X.________, né en 1960, de nationalité britannique, et Mme B.X.________,
née en 1963, de nationalité américaine, se sont mariés le 5 août 1995 dans le
district de Columbia (USA), sans conclure de contrat de mariage.

Le couple a deux enfants: C.________, née en 1996, et D.________, né en 2000.
Mme A.X._________ a également une fille majeure, née d'une précédente union.

Au moment du mariage, les parties vivaient à Nairobi. D'entente avec son mari,
Mme A.X.________ a accepté un transfert auprès de l'ONU à Genève. Elle s'y est
installée dès juillet 2002 avec les enfants et y a été rejointe en octobre 2003
par son époux. Précédemment associé au sein de G.________, celui-ci travaille
actuellement pour H.________, ONG qui faisait administrativement partie de
l'OMS jusqu'à la fin 2008.

Les parties se sont séparées en juin 2004.

B.
Par acte déposé le 12 février 2008 au greffe du Tribunal de première instance
du canton de Genève, Mme A.X.________ a formé une demande unilatérale en
divorce - au prononcé duquel M. B.X.________ a adhéré - assortie d'une requête
en mesures provisoires.
B.a Statuant le 4 septembre 2008 sur mesures provisoires, le Tribunal de
première instance a attribué la garde des enfants à leur mère, fixé le droit de
visite de leur père et condamné ce dernier à verser une contribution à
l'entretien de la famille de 3'000 fr. du 1er mars au 31 décembre 2007, de
3'500 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2008 et de 4'000 fr. dès le 1er août
2008 sous imputation de tous montants déjà versés.

Par arrêt du 20 mars 2009, la Cour de justice a modifié le droit de visite et
fixé la contribution à l'entretien de la famille à 3'000 fr. du 1er mars 2007
au 31 décembre 2007 et à 3'500 fr. dès le 1er janvier 2008, sous imputation des
montants déjà versés.
Parallèlement à la procédure d'appel sur mesures provisoires, Mme A.X.________
avait déposé une demande en révision du jugement sur mesures provisoires et une
requête en modification des mesures provisoires.
B.b Statuant sur le fond le 17 novembre 2011, le Tribunal de première instance
a notamment prononcé le divorce des époux, fixé la contribution d'entretien due
par M. B.X.________ en faveur des enfants à 1'800 fr. par mois jusqu'à leurs 13
ans, puis à 2'000 fr. de leurs 13 ans à leur majorité, voire au-delà, mais
jusqu'à leurs 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 4 à 7); donné
acte aux parties de leur renonciation à toute contribution post-divorce (ch. 8)
et condamné M. B.X.________ à verser à son ex-épouse la somme de 198'734 fr. à
titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports de prévoyance
professionnelle (ch. 9).
Par arrêt du 25 mai 2012 rendu sur appel de M. B.X.________, la Cour de justice
a confirmé le montant des contribution d'entretien dues aux enfants, annulé le
ch. 9 de l'arrêt entrepris et condamné le susnommé à verser à Mme A.X.________
la somme de 63'548 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et des
rapports de prévoyance professionnelle.

C.
Contre cette dernière décision, les ex-époux exercent chacun un recours en
matière civile au Tribunal fédéral.

Mme A.X.________ (5A_495/2012) demande principalement l'annulation de l'arrêt
attaqué et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au
sens des considérants; subsidiairement, elle sollicite l'annulation de l'arrêt
cantonal en tant qu'il annule le ch. 9 du jugement de première instance et sa
réforme en ce sens que son ex-époux est condamné à lui verser la somme de
191'988 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports de
prévoyance professionnelle. Appelés à se déterminer sur le recours, M.
B.X.________ conclut à être condamné à verser à son ex-épouse la somme de
56'168 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports de
prévoyance professionnelle, tandis que la Cour de justice précise certains
points de sa motivation.

Dans son propre recours en matière civile, M. B.X.________ (5A_499/2012)
réclame quant à lui l'annulation des chiffres 4 et 9 du dispositif du jugement
de première instance entrepris (sic) et conclut à sa condamnation au versement
d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants d'un montant mensuel de
1'750 fr., allocations familiales non comprises, ce jusqu'à leur majorité,
voire au-delà, mais jusqu'à leurs 25 ans révolus en cas d'études sérieuses et
régulières, ainsi qu'au versement, en faveur de son ex-épouse, d'une somme de
37'118 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports de
prévoyance. Invitées à se déterminer, Mme A.X.________ conclut à
l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours déposé par son ex-mari,
la cour se référant quant à elle aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
1.1 Les deux recours sont dirigés contre le même arrêt et concernent le même
complexe de faits. Il se justifie dès lors de les joindre, pour des motifs
d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24
PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 131 V 59
consid. 1; 124 III 382 consid. 1a; 123 II 16 consid. 1).

1.2 L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale supérieure de dernière
instance statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une contestation pécuniaire
dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4
LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants, qui ont qualité pour recourir
(art. 76 al. 1 LTF), ont agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) prévu par la
loi, de sorte que leurs recours sont en principe tous deux recevables.

2.
2.1 Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité
précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la
correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les
constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249
consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF;
Rügeprinzip, principio dell'allegazione), en démontrant, par une argumentation
précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249
consid. 1.4.2). Le recourant ne peut ainsi pas se borner à contredire les
constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa
propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces
constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable.
Une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 133 II
249 consid. 1.4.3; cf. aussi ATF 136 II 489 consid. 2.8; 130 I 258 consid.
1.3).

De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de
constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il
reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (parmi plusieurs: ATF 120 Ia
31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les arrêts cités). Il n'intervient, du
chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le
sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir
compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis,
des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid.
4.3).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221
consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). Il n'est ainsi pas possible de se
prévaloir devant le Tribunal fédéral de pièces qui n'ont pas été produites en
procédure cantonale, alors qu'elles auraient pu l'être en temps utile. Les
pièces postérieures à l'arrêt entrepris sont en outre d'emblée irrecevables (
ATF 133 IV 342 consid. 2.1; arrêt 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 1.4).
I. Sur le recours de Mme A.X.________ (5A_495/2012)

3.
La recourante s'en prend exclusivement au montant de l'indemnité équitable de
140'000 fr. qu'elle doit verser à son ex-époux au titre de l'art. 124 CC,
développant différents griefs sur ce point particulier et n'admettant à ce
titre qu'un versement de 11'560 fr.

3.1 Il convient avant tout de souligner que la recourante ne remet pas en cause
l'exclusion de l'art. 122 CC en raison de son statut de fonctionnaire
internationale affiliée à la caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies (ci-après CCPPNU), caisse qui n'est pas soumise à la loi fédérale
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité (LFLP); la recourante ne conteste pas non plus que l'art. 124 CC
trouve en revanche application. On peut renvoyer sur ce point aux motifs
pertinents de la cour cantonale (cf. également arrêts 5A_83/2008 du 28 avril
2008 publié consid. 3.3 in: FamPra.ch 2008 no 89; 5A_691/2009 du 5 mars 2010
consid. 2.1).
3.2
3.2.1 La recourante reproche d'abord à la juridiction cantonale de ne pas avoir
exposé pourquoi, en fixant l'indemnité équitable prévue par l'art. 124 CC, elle
n'avait pas tenu compte du fait que, selon l'art. 35bis des statuts de sa
caisse de pension, son ex-mari pourrait réclamer une pension d'ex-conjoint dans
l'hypothèse où elle devrait pré-décéder. L'incidence de cette disposition sur
le montant de l'indemnité équitable n'avait ainsi pas été examinée par la cour
cantonale alors que la recourante avait pourtant développé ce moyen dans sa
réponse sur appel, estimant alors que l'intimé pourrait prétendre à une pension
annuelle de 23'723 USD, capitalisée à 244'821 USD. L'intéressée en déduit ainsi
une violation de son droit d'être entendue.

L'intimé se limite à invoquer que l'indemnité équitable due à titre de partage
de la prévoyance de sortie des époux selon l'art. 124 CC doit se baser sur
l'âge des parties, leurs qualifications professionnelles et la durée du
mariage.

Dans ses déterminations sur le recours, la cour cantonale a relevé qu'elle
n'avait pas entendu tenir compte des droits résiduels que l'intimé continuerait
à avoir à l'encontre la CCPPNU durant les quinze années suivant le divorce dès
lors qu'il s'agissait d'expectatives hypothétiques.
3.2.2 Dans l'arrêt entrepris, la Cour de justice ne s'est pas spécialement
prononcée sur l'influence du droit résiduel de l'ex-conjoint divorcé sur la
moitié de la prestation de retraite en cas de décès de l'assuré dans le calcul
de l'indemnité. Si le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve la
décision prise en équité (ATF 129 III 380 consid. 2; 128 III 428 consid. 4 et
les arrêts cités), il n'en va pas de même lorsque cette décision n'est pas
motivée. Dans ce cas, il exerce en effet librement son pouvoir d'appréciation.
Un renvoi à la cour cantonale pour remédier au défaut de motivation est ainsi
superflu (ATF 131 III 26 consid. 12.2.2; arrêt 5A_615/2009 du 20 janvier 2010
consid. 2.2).

En l'occurrence, comme la recourante le reconnaît elle-même et ainsi que le
relève à juste titre la juridiction cantonale, les prétentions de l'ex-conjoint
ne constituent qu'une expectative, et non une certitude. Dans ces
circonstances, on ne saurait se fonder sur le pré-décès éventuel de la
recourante pour diminuer l'avoir de prévoyance professionnelle auquel l'intimé
peut prétendre.

3.3 La recourante s'en prend également à la méthode suivie par la cour
cantonale pour calculer l'indemnité prévue par l'art. 124 CC, invoquant ainsi
une violation de cette dernière disposition de même que celle de l'interdiction
de l'arbitraire.
3.3.1 Les juges cantonaux ont avant tout remarqué que, selon la dernière
attestation produite par la recourante, celle-ci avait droit soit à un montant
de 357'714 USD au titre de «withdrawal settlement» (art. 31 des statuts;
versement de départ au titre de la liquidation des droits [ci-après: versement
de départ]) si ses rapports de service prenaient fin avant qu'elle atteigne
l'âge normal de la retraite - dans son cas à 62 ans -, soit à une rente
vieillesse différée de 47'446 USD par année (art. 30 des statuts) si elle
poursuivait son activité jusqu'à sa retraite. Selon la pratique constante de la
cour cantonale, lorsque le fonctionnaire international désire continuer ses
rapports de service jusqu'à sa retraite ordinaire, c'est le montant capitalisé
de cette dernière rente qui est déterminant pour fixer le montant des avoirs de
prévoyance. Procédant à dite capitalisation en se référant aux tables Stauffer/
Schaetzle (table 4y), le tribunal cantonal a obtenu un montant de 489'642 USD,
à savoir 499'435 fr. à un taux de change lissé sur trois ans de 1,02.

Dans un second temps, la juridiction cantonale a observé que l'intégralité de
ce montant ne pouvait néanmoins être retenue au titre des expectatives de
prévoyance professionnelle. Les art. 122 à 124 CC ne concernaient en effet que
la prévoyance professionnelle, c'est-à-dire le deuxième pilier, et non les
premier et troisième piliers; or, la CCPPNU servait des prestations couvrant la
prévoyance visée par les deux piliers des assurances sociales suisses (i.c. AVS
et LPP). Pour fixer la part du capital assimilable au deuxième pilier, il
convenait ainsi d'établir, en se référant à l'art. 28 des statuts, le rapport
entre le montant de la pension annuelle de retraite que la recourante
obtiendrait si les rapports de travail se poursuivaient jusqu'à l'âge de la
retraite et une rente annuelle AVS, calculée d'après un revenu et des années de
cotisations identiques. Se fondant sur la disposition précitée, la cour
cantonale a estimé à 93'927,37 USD la pension de retraite que la recourante
toucherait annuellement si elle maintenait ses rapports de service jusqu'à sa
retraite (56,25% de sa rémunération annuelle finale, soit 166'982 USD), à
savoir un montant de 95'805 fr. 90 au taux lissé de 1,02; si elle était assurée
à l'AVS avec un nombre d'années de cotisations identique (= 30 ans), elle
percevrait une rente correspondant à 68,18% de la rente maximale, à savoir
18'654 fr. par an, soit environ 19,47% de sa pension de retraite annuelle. Dans
ces circonstances, l'avoir de prévoyance accumulé par la recourante pouvait
être estimé à 80,53% du montant capitalisé de sa pension de retraite différée,
soit 402'195 fr. en chiffres ronds (80,53% x 499'435 fr. 60).
3.3.2 La recourante conteste essentiellement le montant sur lequel la
juridiction cantonale s'est fondée pour déterminer l'avoir de prévoyance à
partager.

Elle reproche d'abord à la cour cantonale de s'être référée à un montant
correspondant à la valeur de la rente capitalisée de 489'642 USD jusqu'à l'âge
de la retraite, plutôt que de baser son calcul sur les données existant au
moment du divorce et donc sur le montant du versement de départ de 357'714 USD.
Ce faisant, la juridiction tenait compte tant des avoirs accumulés pendant la
durée du mariage que de ses cotisations hypothétiques futures, en partant de
surcroît du principe qu'elle poursuivrait sa carrière professionnelle au sein
des Nations-Unies jusqu'à l'âge de sa retraite. Le calcul effectué revenait
ainsi à imputer treize années de cotisations supplémentaires à la durée de son
mariage, cela en violation flagrante avec le texte de l'art. 124 CC,
disposition prévoyant que seules les prestations acquises pendant le mariage
étaient en effet déterminantes pour le calcul de l'indemnité équitable.

Soulignant ensuite que, contrairement à ce que laissaient entendre les juges
cantonaux, le versement de la rente différée était effectué dans tous les cas,
y compris celui où elle cessait son activité au sein de l'ONU antérieurement à
sa retraite (art. 30 des statuts de la CCPPNU), la recourante observe encore
que le versement de départ, qui atteindrait 357'714 USD si elle quittait son
emploi au jour du divorce, correspondrait mieux à la notion de capital de libre
passage prévue par la LPP. Elle en conclut que ce serait ce dernier montant qui
devrait servir de base à la détermination de son capital prévoyance. Dès lors
que, durant son mariage avec l'intimé, elle avait cotisé auprès de la CCPPNU
pendant 16 ans et demi, la recourante remarque que, si elle était assurée à
l'AVS avec un nombre d'années de cotisations identique, elle aurait perçu une
rente correspondant à 36,36% de la rente maximale, à savoir 9'948 fr. 10 par
an, soit environ 23% de sa rente de vieillesse différée (art. 30 des statuts)
de 47'446 USD. Dans ces circonstances, elle estime l'avoir de prévoyance
accumulé à 77% du montant qu'elle percevrait à titre de versement de départ.

Pour l'essentiel, l'argumentation de l'intimé reprend sur ce point la
motivation cantonale.
3.3.3 Lorsque, comme en l'espèce, un partage par moitié de la prestation de
sortie n'est pas possible, il est dû une indemnité équitable, conformément à
l'art. 124 CC. Dans la détermination du montant de cette indemnité, le juge
doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), c'est-à-dire
prendre en considération toutes les circonstances importantes du cas concret.
Pour calculer, dans un premier temps, le montant de la prestation de sortie
virtuel à partager par moitié entre les époux, il faut, comme à l'art. 122 CC,
se placer au moment du prononcé de divorce et considérer l'ensemble de la durée
du mariage, sans prendre en compte la période de suspension de la vie commune;
puis, dans un second temps, et dans la mesure où cela est possible en l'espèce,
calculer l'indemnité équitable à partir de l'option de base du législateur à
l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par
moitié entre les époux. Il faut cependant éviter tout schématisme consistant à
partager par moitié l'avoir de prévoyance: la disposition de l'art. 124 CC,
parce qu'elle contient l'expression d'«équitable», invite objectivement à la
souplesse. Il faut donc tenir compte notamment de la situation patrimoniale des
parties après le divorce. Par conséquent, lors du calcul de l'indemnité
équitable, il faut spécialement prendre en considération des critères comme les
besoins personnels et la capacité contributive du débiteur, ou comme les
besoins de prévoyance du bénéficiaire (ATF 133 III 401 consid. 3.2 et les
références).
3.3.4 La Cour de justice, suivant sa pratique constante, s'est référée, en la
capitalisant, à la rente différée à laquelle la recourante pourrait prétendre
une fois atteint l'âge de sa retraite. Conformément à l'art. 30 let. a des
statuts de la CCPPNU, dite rente est payable à tout participant qui, au moment
de sa cessation de service, n'est pas encore parvenu à l'âge normal de la
retraite et qui compte au moins cinq ans d'affiliation. Le montant de la rente
correspond au montant annuel normal d'une pension de retraite (cf. art. 28
CCPPNU); elle est différée en ce sens qu'elle ne commence à n'être servie que
lorsque l'intéressé atteint l'âge normal de la retraite (let. b). En se fondant
sur le montant de 47'446 USD, arrêté au 2 juillet 2011, puis en le capitalisant
en référence à l'âge de la recourante et au laps de temps la séparant de la
retraite (table 4y Stauffer Schaetzle «rente viagère différée»), la Cour de
justice n'a pas pris en considération des années de cotisations postérieures au
prononcé du divorce, comme le prétend la recourante. En procédant ainsi, elle a
néanmoins pris en compte des intérêts du capital de prévoyance postérieurs au
divorce: la capitalisation du montant de la rente, certes arrêté au moment du
divorce, a en effet pour conséquence que le capital de prévoyance accumulé par
l'intéressée à cette dernière date et sur lequel se calcule le montant de cette
rente, continue à porter intérêts jusqu'au versement de celle-ci, à l'âge de la
retraite. Or, cette pratique est non seulement choquante de ce seul fait, mais
elle l'est d'autant plus que la capitalisation se fonde nécessairement sur un
élément hypothétique, à savoir l'espérance de vie de la recourante; elle place
par ailleurs les ex-époux dans une situation inégalitaire, ce régime ne pouvant
manifestement pas être appliqué à l'intimé. A cela s'ajoute que les ex-époux
(51 et 49 ans) ne sont en l'espèce pas proches de l'âge de la retraite, si bien
que les intérêts afférents au capital de prévoyance de la recourante se
cumulent sur un nombre d'années relativement important (plus de dix ans ici).
Il s'ensuit qu'ainsi que le réclame l'intéressée, c'est bien sur le montant du
versement de départ que doit être calculé son avoir de prévoyance visé par le
deuxième pilier des assurances sociales suisses.

Comme l'a ensuite à juste titre réalisé la cour cantonale - sans que la
recourante ne le conteste -, les prestations fournies par la caisse ne se
limitent pas, en l'espèce, à la couverture du seul deuxième pilier d'assurance.
Il convient en conséquence de déduire de l'avoir imputé à la recourante à titre
de versement de départ celui du premier pilier des assurances sociales suisses.
Le raisonnement par lequel les juges cantonaux déterminent la proportion entre
les deux piliers peut être repris à cet égard, la recourante se limitant à
refaire un calcul sur de toutes autres bases, sans exposer en quoi les
opérations effectuées par la juridiction pour déterminer ce rapport seraient
erronées. S'agissant plus particulièrement de la prétendue fausse évaluation du
montant de la rémunération moyenne finale - 166'982 USD (cf. supra consid.
3.3.1) - sur lequel la cour a fondé son raisonnement, la recourante ne fait
toutefois qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour
cantonale; cette critique d'ordre factuel est au demeurant invoquée pour la
première fois devant le Tribunal de céans et est donc irrecevable (ATF 133 III
638 consid. 2).

En définitive, la part du capital accumulé par la recourante qui représenterait
sa prévoyance du deuxième pilier peut en conséquence être estimée à 80,53% du
capital total, pourcentage arrêté par le tribunal cantonal.

3.4 La recourante s'en prend également au taux de change USD - CHF retenu par
la cour cantonale.
3.4.1 La décision entreprise retient un taux de change de 1,02, taux qui
correspondrait à un taux d'intérêts lissé sur les 36 mois précédant le divorce.

La recourante remarque qu'en procédant ainsi, la cour cantonale appliquerait un
taux de change totalement inéquitable: d'une part, elle-même ne pourrait
bénéficier de ce taux de change lors du versement du montant équitable dû à
l'intimé dès lors que la CCPPNU ne lui transférerait aucun montant dans un tel
cas; d'autre part, les avoirs de prévoyance de l'intimé étaient quant à eux
convertis à un taux de change de 0,9176, taux en vigueur au jour du prononcé du
divorce.

Dans ses observations, la Cour de justice indique que le taux lissé permet
d'éviter que des changements de taux de change brusques et/ou temporaires ne
viennent influencer le montant de la retraite. L'intimé tient en substance le
même raisonnement.
3.4.2 Pour retenir le taux contesté, la juridiction cantonale s'est fondée,
sans le mentionner expressément, sur l'art. 5 de l'annexe III des statuts de la
CCPPNU, «système d'ajustement des pensions de la CCPPNU». Le «système
d'ajustement des pensions» vise à garantir que la valeur d'une prestation
périodique payable par la CCPPNU ne soit jamais inférieure à sa valeur
«réelle», calculée en USD et conserve le même pouvoir d'achat que la pension
initiale exprimée dans la monnaie du pays de résidence du prestataire (art. 1
de l'annexe). Ce système d'ajustement s'applique notamment aux pensions de
retraite différée, mais non au versement de départ (art. 4 de l'annexe). Pour
déterminer le montant de base dans la monnaie du pays de résidence, le système
prévoit notamment l'application d'un taux lissé sur les 36 mois ayant précédé
la cessation de service (art. 5 let. b, iii).

L'objectif poursuivi par le système d'ajustement implique que celui-ci ne
concerne pas les versements en capitaux, ce que confirme l'art. 4 de l'annexe.
Or, l'indemnité équitable fondée sur l'art. 124 CC constitue non seulement un
versement en capital, mais elle est en outre arrêtée en l'espèce en référence
au montant du versement de départ, auquel le système d'ajustement ne s'applique
pas. Dès lors que l'indemnité est exigible à la date de l'entrée en force du
jugement prononçant le divorce des parties, à savoir le 7 mars 2012 - jour du
dépôt du mémoire de réponse sans appel sur le principe du divorce (ATF 132 III
401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2), la conversion doit en conséquence
s'opérer au taux de 0,92 (taux arrondi; cf. www.oanda.com), taux de change USD
- CHF en cours à cette dernière date. Cette conclusion apparaît au demeurant
plus conforme à l'équité, vu le taux de change retenu pour convertir les avoirs
de prévoyance de l'intimé.

L'avoir de prévoyance sur lequel l'indemnité équitable doit être déterminée se
chiffre ainsi à 265'021 fr. (80,53% x 357'714 USD x 0,92).

3.5 La recourante se plaint enfin de ce que la cour cantonale n'aurait pas
déduit de ses avoirs de prévoyance à partager le montant qu'elle avait accumulé
à ce titre avant son mariage. Elle soutient également que les avoirs accumulés
par son mari auraient été arrêtés au 31 décembre 2010, soit bien antérieurement
au prononcé du divorce.
3.5.1 En l'espèce, la procédure de divorce a été introduite en 2008, de sorte
qu'en première instance et conformément à l'art. 404 al. 1 CPC, la procédure
cantonale genevoise était applicable (LPC; RSGE E 3 05).

Le droit fédéral impose les maximes d'office et inquisitoire en ce qui concerne
la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie
décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC: le juge de
première instance doit ainsi se procurer d'office les documents nécessaires à
l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant
de l'avoir de prévoyance; il n'est pas lié par les conclusions concordantes des
parties à ce sujet. Pour le surplus et en procédure de recours, la maxime des
débats s'applique (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts 5A_782/2010 du 2 février
2012 consid. 3.1; 5A_614/2007 du 2 mai 2008 consid. 3.1).
3.5.2 Selon les constatations de fait des juges cantonaux, qui reprennent sur
ce point le premier jugement, la recourante était assurée auprès de la CCPPNU
depuis juin 1995; la dernière attestation, datée du 16 février 2011, faisait en
outre état d'un montant de 357'714 USD à titre de versement de départ, d'une
rente de pension différée de 47'446 USD à 62 ans et d'une rémunération annuelle
finale de 166'982 USD. La recourante n'a pas contesté ces circonstances de fait
dans sa réponse à l'appel, et n'a pas non plus, à cette occasion, chiffré le
montant des avoirs de prévoyance qu'elle aurait accumulés jusqu'à son mariage
le 5 août 1995. Reposant sur des faits que la maxime des débats imposait à la
recourante d'établir en instance cantonale, ces critiques sont ainsi
irrecevables. La même conclusion s'impose concernant le montant des avoirs de
l'intimé, grief qui n'a pas non plus été soulevé dans la réponse à l'appel.

3.6 Vu ce qui précède (consid. 3.3 et 3.4 supra), le montant de l'avoir qui
représente la prévoyance du deuxième pilier de la recourante se chiffre à
265'021 fr. Celui de l'intimé atteint 107'436 fr., de sorte qu'après
compensation des créances, le montant que l'intéressée doit à son ex-époux peut
être arrêté à 78'792 fr. (montant arrondi).
II. Sur le recours de M. B.X.________ (5A_499/2012)

4.
Le mari remet avant tout en cause le montant de la contribution d'entretien en
faveur de ses enfants.

4.1 Après avoir arrêté le disponible des époux à 9'300 fr. (mari),
respectivement 7'600 fr. (épouse), les juges cantonaux ont estimé les charges
relatives aux enfants à 3'100 fr. par mois. Tenant compte du fait que l'épouse
assumait l'essentiel de la prise en charge quotidienne des intéressés, la
juridiction a considéré que le premier juge n'avait pas excédé son large
pouvoir d'appréciation en arrêtant la pension des enfants à 1'800 fr. jusqu'à
leurs 13 ans, puis à 2'000 fr. de 13 ans à leur majorité, voire au-delà, mais
jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.

4.2 Le recourant conclut au versement d'une pension mensuelle de 1'750 fr. Sans
contester les charges des enfants, il soutient que les siennes ont augmenté
(consid. 4.2.1) et prétend que les juges cantonaux auraient établi de façon
manifestement inexacte les capacités contributives des parties (consid. 4.2.2
et 4.2.3).
4.2.1 Le recourant fait d'abord valoir qu'à compter du 1er avril 2012, il a été
contraint de déménager, supportant de ce fait une augmentation de ses charges
mensuelles de 976 fr. 24. L'intéressé soutient pouvoir faire valoir ce fait
nouveau dès lors qu'il était dans l'impossibilité de le faire auparavant, ayant
été contraint de déménager après que l'arrêt entrepris a été rendu. Il
méconnaît toutefois la portée de l'art. 99 al. 1 LTF, selon lequel aucun fait
nouveau, à savoir notamment un fait survenu après la décision attaquée (ATF 133
IV 342 consid. 2.1 et les références; BERNARD CORBOZ in: Commentaire LTF, n. 13
ad art. 99 LTF et les références; cf. également consid. 2.2 supra), ne peut
être présenté devant le Tribunal de céans. Les faits nouveaux, s'ils sont
importants et durables, justifient une modification du jugement de divorce
selon l'art. 134 CC.
4.2.2 Le recourant reproche ensuite à la juridiction cantonale d'avoir inclus
dans son salaire l'indemnité de 1'375 fr., versée par son employeur et destinée
à compenser le paiement des impôts en France, pays où il est domicilié. Son
salaire aurait ainsi arbitrairement été arrêté à 12'917 fr. 30 au lieu de
11'542 fr. 30.

La cour cantonale a refusé de procéder à la déduction sollicitée dès lors qu'il
n'était pas établi que l'allocation perçue couvrirait une charge fiscale
effective en France.

Le recourant se fonde notamment sur les directives de son employeur expliquant
le mécanisme de compensation fiscale. Celles-ci démontrent certes l'objectif
lié au versement de l'indemnité. Elles ne permettent toutefois nullement de
retenir l'effectivité de la charge fiscale que l'intéressé allègue supporter en
France, démonstration pourtant nécessaire à la comparaison égalitaire des
capacités contributives des parties souhaitée par le recourant. Se limiter à
prétendre que les éléments corroborant l'obligation de payer des impôts sur le
revenu figurent dans la procédure est à cet égard insuffisant. Quant à l'avis
d'impôt sur le revenu de la Direction générale des finances publiques française
ainsi qu'au relevé bancaire en attestant le paiement, produits pour la première
fois devant le Tribunal de céans, ils sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF;
consid. 2.2 supra).
4.2.3 Le recourant soutient encore que les juges cantonaux auraient
arbitrairement fixé le salaire de son ex-épouse en y opérant une déduction de
752 fr., liée au remboursement d'une avance sur salaire consentie par son
employeur. Il estime ainsi le revenu de l'intimée à 12'532 fr. au lieu des
11'780 fr. retenus par la cour cantonale. Le recourant semble avant tout
prétendre que, de par sa nature, le montant de la déduction effectuée ferait
partie intégrante des revenus de son ex-conjointe; il remarque ensuite que
cette dette aurait été retenue à double titre par la juridiction cantonale dès
lors qu'elle grevait également les acquêts de l'intéressée.
Selon les faits établis par la cour cantonale, le montant du prêt contracté par
l'intimée auprès de son employeur se chiffrerait à 12'000 fr., le recourant
admettant un solde de 10'000 fr. qui ne paraît pas contesté par l'épouse. Vu le
montant de la somme prêtée et les versements mensuels régulièrement effectués,
il est manifeste que le prêt sera remboursé à brève échéance (10'000/752, soit
13 mois). La cour cantonale ne pouvait ainsi établir le montant des
contributions d'entretien en déduisant du salaire de l'intéressée la mensualité
de remboursement du prêt dès lors que les pensions restent dues sur plusieurs
années. En se référant toutefois aux charges mensuelles liées aux enfants
(6'200 fr. par mois, soit 3'100 fr. chacun) ainsi qu'aux disponibles respectifs
des parties, à savoir 9'300 fr. pour le recourant (chiffre arrondi; 12'917 fr.
30 - 3'640 fr.) et 8'330 fr. pour l'intimée (montant arrondi; 11'781 fr. 90 +
752 fr. - 4'200 fr.), le montant de la mensualité litigieuse ne génère guère
d'impact, le disponible des parties, une fois déduite la charge des enfants,
étant pratiquement identique. Le montant arrêté par la cour cantonale pour les
pensions ne viole donc pas le droit fédéral.

5.
Le recourant conteste enfin l'indemnité perçue à titre de liquidation du régime
matrimonial, critiquant le montant retenu au titre des acquêts respectifs des
parties.

5.1 Le recourant affirme que les acquêts de l'intimée devraient être majorés de
30'000 fr., montant correspondant à ses biens mobiliers, assurant que son
ex-épouse aurait conservé la quasi-totalité des meubles du couple et qu'elle
serait propriétaire de deux voitures, ce qu'elle n'avait pas contesté. Il
soutient à cet égard avoir produit devant le premier magistrat une annonce
ayant pour objet la mise en vente de l'une des deux voitures appartenant à
l'intimée pour un montant de 24'500 fr., pièce corroborant à son sens
l'estimation des biens propriété de son ex-épouse, mais dont les seconds juges
n'avaient pourtant pas tenu compte. Dès lors qu'il avait démontré avoir versé
cette dernière pièce régulièrement et en temps utile, les juges cantonaux
auraient violé l'art. 152 CPC en refusant de donner suite à cette offre de
preuve.

Contrairement à ce que paraît prétendre le recourant, les instances cantonales
successives ont examiné la pièce litigieuse, la considérant néanmoins dépourvue
de toute force probante. Cette conclusion ne peut qu'être confirmée dans la
mesure où l'on ignore si la voiture visée a été acquise antérieurement à
l'introduction de la demande de divorce (consid. 2.1 supra). L'on ne saurait
ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé d'ajouter le
montant de 24'500 fr. aux acquêts de l'intimée. Quant au solde des prétendus
meubles de l'intéressée, à savoir 5'500 fr., il n'est nullement étayé par
l'intéressé, de sorte que ses critiques se révèlent irrecevables (consid. 2.1
supra).

5.2 Le recourant reproche aussi à la cour cantonale de ne pas avoir
convenablement établi les montants qu'il aurait versés en faveur de la
domestique de son ex-épouse, circonstance conduisant à une surestimation
arbitraire des économies réalisées durant le mariage. S'appuyant sur les
relevés de son compte G.________, sur un reçu signé par l'employée, sur une
attestation de cette dernière ainsi que sur des échanges e-mail avec son
ex-femme, le recourant soutient que, postérieurement à la demande en divorce,
les sommes versées à l'intéressée se chiffreraient à 12'015 fr.; il réclame
également la prise en compte des versements effectués entre le 1er mars 2007 et
le dépôt de la demande en divorce.

Dans ses observations au recours, l'intimée prétend que les pièces sur
lesquelles se serait fondée la cour cantonale pour arrêter le montant de 5'000
fr. seraient irrecevables car inadmissibles et tardives.
5.2.1 La cour cantonale a déduit des avoirs du recourant au jour du dépôt de la
demande de divorce un montant de 5'000 fr., correspondant à la rémunération de
l'employée de l'intimée au moyen de ses avoirs G.________ dès la date du dépôt
de la demande en divorce. Pour ce faire, la juridiction s'est fondée sur la
déclaration de l'employée établie en décembre 2011, corroborée par le relevé du
compte G.________ jusqu'au 31 juillet 2008. Il en ressort un montant de 4'386
fr., valeur moyenne au 30 avril 2008, versé à titre de salaire de la
domestique, ainsi qu'une somme de 621 fr., valeur au 30 avril 2008, liée à
l'écolage de ses enfants au Kenya. Les juges cantonaux ont néanmoins exclu les
chiffres postérieurs au mois d'août 2008, les déclarations de l'employée
n'étant étayées par aucune pièce.
5.2.2 Les critiques de l'intimée quant à la recevabilité des pièces n'ont pas
été développées dans son mémoire de recours (cf. supra consid. 3). Elles sont
donc tardives et, par conséquent, irrecevables.

Il n'est pas contesté que les ex-époux étaient soumis au régime ordinaire de la
participation aux acquêts. Aux termes de l'art. 207 al. 1 CC, les acquêts et
les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour
de la dissolution du régime. S'il y a divorce, la dissolution du régime
rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). C'est donc à juste titre
que, dans la détermination des économies réalisées par les parties durant le
mariage, seuls les versements effectués à l'employée de maison à compter du
dépôt de la demande en divorce ont été déduits par la cour cantonale, à
l'exclusion des sommes transférées antérieurement.
Selon l'attestation de l'employée de maison, le salaire mensuel de celle-ci
s'élevait à 50'0000 KES par mois jusqu'au 31 août 2008. D'après le recourant,
sous réserve d'un acompte de 10'000 KES remis au Kenya mensuellement, le
salaire était versé une fois l'an, lors du retour de l'intéressée au Kenya. Ces
différents éléments sont corroborés par le relevé de compte G.________ jusqu'au
31 juillet 2008. A compter du 1er septembre 2008, l'employée de maison a
indiqué que le recourant continuait à verser au Kenya environ 10'000 KES de
salaire chaque mois ainsi que 30'000 KES annuels de frais d'écolage pour les
trois enfants. Dès lors que seuls les relevés bancaires G.________ au 31
juillet 2008 ont été versés à la procédure, c'est sans arbitraire que la cour
cantonale a écarté les éventuels versements ultérieurs, leur effectivité
n'étant pas démontrée.

Il s'ensuit que, ainsi que l'a retenu la juridiction cantonale, les montants
perçus entre mi-février 2008 et fin juillet 2008 par l'employée de maison à
titre de salaire s'élèvent à 275'000 KES (25'000 KES + 50'000 KES par mois
entre mars et juillet 2008, aucune pièce comptable n'étant fournie au-delà),
soit 4'386 fr. A cela s'ajoute les frais d'écolage des enfants, dont le relevé
G.________ atteste le versement à raison de 9'387 KES, 20'600 KES et 8'952 KES
le 30 avril 2008, soit 621 fr. Le libellé des autres débits attestés par le
relevé G.________ ne permet pas de déterminer leur affectation : l'on ne
saurait donc reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé de les
retenir comme faisant partie intégrante du salaire de l'employée de maison.
5.2.3 Sur le vu de ce qui précède, le recourant doit à son ex-épouse, à titre
de liquidation du régime matrimonial, la somme de 203'548 fr., montant retenu
par la cour cantonale sans que le recourant ne parvienne à en démontrer
l'arbitraire.

6.
En définitive, l'ex-épouse doit à son ex-conjoint la somme de 78'792 fr. à
titre de partage des avoirs de prévoyance du deuxième pilier; l'ex-mari doit à
son ex-femme le montant de 203'548 fr. lié à la liquidation du régime
matrimonial. Dès lors que les créances sont compensées à concurrence de la plus
faible, l'ex-conjoint doit à l'ex-épouse la somme de 124'756 fr.

7.
Les causes 5A_495/2012 et 5A_499/2012 sont jointes. Le recours 5A_495/2012 est
partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est
annulé en tant qu'il condamne l'intimé à verser à la recourante le montant de
63'548 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports de
prévoyance et réformé en ce sens que l'intimé est condamné à verser à la
recourante le montant de 124'756 fr. à titre de liquidation du régime
matrimonial et des rapports de prévoyance; le recours 5A_499/2012 est rejeté
dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis pour 1'000
fr. à charge de Mme A.X.________ et pour 5'000 fr. à charge de M. B.X.________
(art. 66 al. 1), ce dernier devant en outre verser une indemnité de dépens à sa
partie adverse (68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de
statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et
68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 5A_495/2012 et 5A_499/2012 sont jointes.

2.
Le recours 5A_495/2012 est partiellement admis dans la mesure où il est
recevable et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que M. B.X.________ est
condamné à verser à Mme A.X.________ le montant de 124'756 fr. à titre de
liquidation du régime matrimonial et des rapports de prévoyance.

3.
Le recours 5A_499/2012 est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis pour 1'000 fr. à la charge
de Mme A.X.________ et 5'000 fr. à la charge de M. B.X.________.

5.
Une indemnité de 5'000 fr., à payer à Mme A.X.________ à titre de dépens, est
mise à la charge de M. B.X.________.

6.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les
frais et dépens de la procédure cantonale.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 21 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso