Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.483/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_483/2012

Arrêt du 23 août 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Rodrigue Sperisen, avocat,
recourants,

contre

1. C.________,
2. D.________,
3. E.________,
4. F.________,
tous les quatre représentés par Me Sandra Gerber, avocate,
intimés,

Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Objet
administration de la faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de
surveillance, du 18 juin 2012.

Faits:

A.
A.a La faillite de G.________ SA, société dont le but était la gestion de
fortune, a été prononcée le *** 2000.
A.b Le 7 février 2002, la masse en faillite de G.________ SA a ouvert une
action révocatoire contre A.________, B.________ et H.________, anciens clients
de la société. Par jugement par défaut du 1er juillet 2008 définitif et
exécutoire, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a admis l'action révocatoire et condamné les défendeurs à payer
à la société les montants de 240'000 euros, avec intérêts à 5% l'an dès le 18
septembre 1999, et de 123'947.57 USD, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 octobre
1999, ainsi que 12'001 fr. 85 à titre de dépens.

Ces créances ont été portées à l'actif de l'inventaire de la faillite, avec une
estimation pour mémoire.
A.c La majorité des créanciers, consultés par voie de circulaire, ayant renoncé
à faire valoir les créances précitées, l'administration de la faillite les a
cédées, par décision du 6 novembre 2009, aux créanciers de troisième classe
C.________, D.________, E.________ et F.________. L'administration de la
faillite s'est réservée le droit d'annuler la cession si les cessionnaires
n'avaient pas agi dans un délai non prolongeable fixé au 30 juin 2010.
A.d La faillite de G.________ SA a été clôturée le *** 2009.

B.
B.a Le 24 novembre 2010, I.________, agissant pour le compte des cessionnaires,
a requis la prolongation du délai imparti pour agir en justice. Le 14 juillet
2011, l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte, constatant que la
cession n'avait pas été révoquée, a accordé aux cessionnaires un délai
supplémentaire au 31 décembre 2011 pour agir.
B.b Le 25 janvier 2012, A.________ et B.________ ont formé une plainte contre
la décision de l'office du 14 juillet 2011, dont ils ont eu connaissance le 16
janvier 2012. Par décision du 2 avril 2012, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, l'a déclarée
irrecevable pour cause de défaut de qualité pour agir.
B.c Statuant sur recours des plaignants, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, autorité supérieure de surveillance, l'a
rejeté par arrêt du 18 juillet 2012.

C.
Le 26 juin 2012, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile
au Tribunal fédéral contre cet arrêt, doublé d'une requête d'effet suspensif.
Ils concluent à son annulation ainsi qu'à l'annulation de la décision de
l'office du 14 juillet 2011. Subsidiairement, ils requièrent le renvoi de la
cause en instance cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens
des considérants. A l'appui de leurs conclusions, ils invoquent une violation
des art. 17 et 260 LP ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst.

Par ordonnance du 11 juillet 2012, la Présidente de la Cour de céans a rejeté
la requête d'effet suspensif.

Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) et dirigé contre une
décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de
faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance
de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable,
ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). En tant
que les recourants remettent en cause le refus de l'autorité de surveillance
d'admettre leur qualité pour déposer plainte, ils disposent de la qualité pour
recourir au sens de l'art. 76 LTF (arrêts 5A_194/2011 du 30 mai 2011 consid.
3.2 et 5A_150/2011 29 juin 2011 consid. 1).

2.
2.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il ne
connaît cependant de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal
que si ce grief a été soulevé et motivé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83
consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si le recourant se plaint de la
violation de tels droits, il doit ainsi satisfaire au principe d'allégation
(Rügeprinzip, principio dell'allegazione), en indiquant précisément quelle
disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une
argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid.
1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).

2.2 Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité
précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la
correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les
constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249
consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1).

3.
En substance, après avoir rejeté une requête de production de pièces pour le
motif que celles-ci étaient sans pertinence pour l'issue du litige, la cour
cantonale a adopté une double motivation. Elle a tout d'abord dénié aux
recourants la qualité pour former plainte contre une prolongation du délai
imparti aux cessionnaires pour agir et, donc, confirmé l'irrecevabilité de la
plainte. Par surabondance, elle a considéré que, dans la mesure où la cession
n'avait pas été révoquée, l'autorisation pour agir continuait à être valable
par consentement tacite.

4.
Invoquant une violation de leur droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 Cst., les recourants se plaignent de ce que la cour cantonale a rejeté leur
requête de production de la correspondance échangée entre l'office et
I.________.

Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le
droit pour l'intéressé de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier,
et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir
s'exprimer à leur propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire (ATF 135 II
286 consid. 5.1; 133 I 100 consid. 4.3; 132 I 42 consid. 3.3.2). Cette garantie
constitutionnelle comporte également le droit de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur la décision à prendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3;
133 I 270 consid. 3.1).

En l'espèce, la cour cantonale a estimé que la production des pièces requise
était sans pertinence pour l'issue du litige. Les recourants, qui se contentent
de présenter de longs développements théoriques sur le droit d'être entendu et
d'affirmer de manière péremptoire que la cour cantonale l'aurait violé en
n'examinant pas la portée de la production des pièces requise, ne tentent même
pas de démontrer en quoi lesdites pièces seraient de nature à influer sur
l'issue de litige. Aussi, faute de satisfaire aux exigences de motivation en la
matière (cf. consid. 2), leur grief est irrecevable.

5.
Dans un second grief, les recourants invoquent une violation de l'art. 17 LP en
tant que leur a été déniée la qualité pour porter plainte contre la
prolongation du délai imparti aux cessionnaires pour agir.

5.1 La cour cantonale a considéré que la renonciation de la masse à faire
valoir des prétentions litigieuses, la cession de ses droits à tel ou tel
créancier individuel, la révocation de la cession et, d'une manière générale,
le choix de tout autre mode de réalisation de ces prétentions constituaient des
mesures relevant de la procédure de faillite intéressant exclusivement
l'administration de la masse. En outre, elle a relevé que, par la cession, la
masse renonce à faire valoir la prétention inventoriée mais n'abandonne pas la
prétention elle-même, de sorte que la révocation du droit d'agir donné à un
créancier cessionnaire n'a pas pour effet de libérer le tiers débiteur, mais de
permettre à l'administration de la réaliser elle-même conformément à l'art. 256
LP.

5.2 Relevant que la cour cantonale s'était fondée sur une jurisprudence
ancienne et se référant à un arrêt plus récent, les recourants font valoir que
leurs intérêts directs sont lésés par la prolongation accordée puisqu'ils sont
recherchés en paiement par les cessionnaires, qui tentent de saisir des biens
leur appartenant sis en Israël.
5.3
5.3.1 La qualité pour porter plainte, selon l'art. 17 LP, est reconnue à toute
personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou
à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une
omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595
consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Ainsi, les créanciers ont, de manière
générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la
faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi (ATF 138 III 219 consid.
2.3; 119 III 81 consid. 2). En revanche, les tiers à la procédure d'exécution
forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte à moins qu'un
acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable (cf. GILLIÉRON,
Commentaire de la LP, 1999, n° 154 ad art. 17 LP; ERARD, Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n° 28 ad art. 17 LP; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 1997, n°s 25 ss ad art.
17 LP; DIETH, Beschwerde gemäss Art. 17 ff. SchKG, in PJA 2002 p. 363 ss, spéc.
p. 368). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit
être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un
intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III
219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a).
5.3.2 En vertu de l'art. 260 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à faire
valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse (al.
1); le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des
cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse (al.
2). L'office accorde la cession à tous les créanciers de la masse qui la
demandent. Le droit d'obtenir une cession des droits de la masse au sens de
l'art. 260 LP est lié ex lege à la qualité d'intervenant du créancier colloqué
(ATF 55 III 63 consid. 2; cf. GILLIÉRON, op. cit., n° 15 ad art. 260 LP).
Chaque créancier cessionnaire se voit transférer, à titre individuel, le droit
d'agir (Prozessführungsrecht) à la place de la masse, en son propre nom, pour
son propre compte et à ses propres risques, mais il ne devient pas le titulaire
de la prétention de droit matériel, qui continue d'appartenir à la masse (ATF
132 III 342 consid. 2.2; 121 III 488 consid. 2a et 2b; arrêt 5A_169/2008 du 29
janvier 2009 consid. 2.3.2 non publié aux ATF 135 III 321; cf. HOHL, Procédure
civile, Tome I, 2001, n. 543). Le créancier cessionnaire a la faculté d'agir:
il n'est pas obligé d'intenter action; s'il laisse s'écouler le délai qui lui a
été fixé sans agir, la cession ne devient caduque que pour autant que
l'administration de la faillite la révoque (ATF 121 III 291 consid. 3c; arrêt
5C.194/2001 du 25 février 2002 consid. 5a in SJ 2002 I p. 494). En cas de
caducité de la cession, l'administration de la masse recouvre le droit de
disposer des prétentions antérieurement cédées (arrêt 7B.18/2006 du 24 avril
2006 consid. 4.3.1).
5.3.3 Dès lors que, selon la jurisprudence, le juge civil se contente, dans le
cadre de la procédure intentée par le créancier cessionnaire, de constater que
la légitimation du demandeur résulte d'une décision de cession prise par
l'administration de la faillite, sans contrôler la légalité de celle-ci (ATF
111 II 81 consid. 3; 132 III 342 consid. 2.2.1), il se pose la question de
savoir si les tiers débiteurs ont qualité pour porter plainte contre une telle
décision auprès de l'autorité de surveillance, seule autorité habilitée à
examiner sa conformité au droit. De manière générale, le tiers débiteur est
naturellement concerné par tout ce qui a trait à la cession aux créanciers de
la prétention, que l'administration de la masse en faillite a inventoriée
contre lui, et il a un intérêt de fait à l'annulation de cette décision, qui a
pour conséquence de priver les cessionnaires de la qualité pour agir contre
lui. Pour être habilité à former plainte au sens de l'art. 17 LP, encore
faut-il que l'acte ou l'omission de l'administration de la faillite en relation
avec la cession de l'art. 260 LP lui soit directement préjudiciable, le vice
éventuel dont serait entaché l'acte en cause étant déterminant. Tel est,
notamment, le cas lorsque la décision de cession rendue par l'administration de
la faillite exposerait le tiers débiteur au risque d'être recherché plusieurs
fois pour la même prétention, à savoir lorsque la cession aurait eu lieu sans
renonciation préalable de la communauté des créanciers et sans que la
possibilité n'ait été donnée à tous les créanciers de présenter une demande de
cession (ATF 79 III 6 consid. 1 et les références citées) ou dans des
circonstances n'excluant pas que d'autres créanciers demandent ultérieurement
la cession (ATF 53 III 71). En revanche, il ne saurait, par la voie de la
plainte, s'immiscer dans la procédure interne de la cession de prétentions
selon l'art. 260 LP, qui n'intéresse que l'administration de la masse (ATF 71
III 133 consid. 1; 67 III 85, p. 88). En effet, les règles du droit de la
faillite sur ce point ont des buts qui sont étrangers aux intérêts des tiers
débiteurs; elles visent notamment à garantir l'égalité des créanciers (cf.
STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de
jugements et faillite en droit suisse, 2e éd., 2010, p. 261) et à assurer, dans
l'intérêt de l'ensemble des créanciers, une certaine célérité dans
l'administration de la faillite (ATF 49 III 251, p. 252; cf. GILLIÉRON, op.
cit., n° 64 ad art. 260 LP). Aussi, le tiers débiteur n'est pas légitimé à
empêcher que le cercle des créanciers cessionnaires soit élargi (ATF 71 III 133
consid. 1), ni à se plaindre de ce que la cession a été confirmée (ATF 65 III 1
consid. 1) ou de la prolongation du délai imparti au créancier cessionnaire
pour agir (ATF 63 III 70 consid. 3), ou encore des modalités de la cession (ATF
67 III 85, p. 88; 74 III 72; cf. DIETH, Beschwerde in Schuldbetreibungs- und
Konkurssachen gemäss Art. 17 ff. SchKG, 1999, p. 68 s.; LORANDI, Bemerkungen
zum BGE 119 III 81 in PJA 1994, p. 389 s.).

5.4 En l'occurrence, la décision entreprise prolonge le délai imparti aux
cessionnaires pour agir contre les recourants. À supposer que cet acte soit
vicié et que la cession des prétentions en faveur des cessionnaires soit
caduque, il s'ensuivrait que l'administration de la masse recouvrirait le droit
de disposer de la prétention cédée (cf. supra consid. 5.3.2). Les recourants ne
seraient dès lors pas libérés de la dette pour laquelle ils sont recherchés par
les cessionnaires. La prolongation du délai pour agir ne les expose pas non
plus au risque d'être poursuivis à plusieurs reprises pour la même prétention.
Dite prolongation relève clairement de l'administration interne de la faillite
dans laquelle les tiers débiteurs n'ont pas à s'immiscer (cf. supra consid.
5.3.3). En tant que les recourants se prévalent d'une jurisprudence plus
récente pour fonder leur qualité pour agir, ils perdent du vue que la question
de la légitimation des cessionnaires était alors examinée à l'occasion d'un
procès ordinaire devant le juge civil dans lequel le tiers débiteur est
forcément partie (arrêt 5C.194/2001 du 25 février 2002 in SJ 2002 I p. 494).
Enfin, quel que soit l'intérêt qu'ils entendent protéger en invoquant le
non-respect du délai fixé aux créanciers cessionnaires pour agir, il est
étranger aux buts des règles du droit de la faillite sur ce point (cf. supra
consid. 5.3.3). En conséquence, quoique concernés par la décision entreprise -
dès lors qu'une procédure est dirigée contre eux par les cessionnaires -, les
recourants ne subissent pas de préjudice direct du fait de la prolongation
accordée et n'ont dès lors pas la qualité pour s'en plaindre auprès de
l'autorité de surveillance.

Dès lors que l'une des motivations, suffisante, de la décision entreprise est
conforme au droit fédéral, le recours doit être rejeté sans qu'il y ait lieu
d'examiner plus avant les griefs soulevés à l'encontre de la motivation
alternative de la juridiction précédente.

6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens, des réponses n'ayant pas été requises (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de
l'arrondissement de La Côte et à la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 23 août 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard