Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.460/2012
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_460/2012

Arrêt du 14 septembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente, Marazzi et Herrmann.
Mme la Greffière Mairot.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alain De Mitri, avocat,
recourant,

contre

1. dame A.________,
représentée par Me Lorella Bertani, avocate,
2. B.________, c/o sa mère dame A.________,
représenté par son curateur, Me Henri Leu, avocat,
intimés.

Objet
divorce (droit aux relations personnelles),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 11 mai 2012.

Faits:

A.
A.________, né en 1963, et dame A.________, née en 1968, sont les parents de
B.________, né le 23 juillet 1998. Le couple s'est séparé au mois de janvier
2008, la mère ayant quitté le domicile conjugal avec l'enfant.
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 26 février 2009,
le Tribunal de première instance du canton de Genève a, notamment, attribué
l'autorité parentale et la garde de l'enfant à la mère, accordé au père un
droit de visite à exercer dans un point de rencontre un après-midi toutes les
deux semaines, droit de visite dont la durée et la fréquence pourraient être
progressivement élargies avec l'aval du curateur ad hoc, et instauré une
curatelle de surveillance et d'organisation du droit aux relations personnelles
au sens de l'art. 308 al. 2 CC. Selon ce jugement, le père, qui avait subi un
grave accident vasculaire cérébral en 2006, était dépressif et souffrait d'une
dépendance à l'alcool. Ses problèmes de santé se traduisaient par des
comportements psychiquement et physiquement inadéquats à l'égard de son fils,
qui avait peur de lui et ressentait en outre de la colère à son égard, tout en
étant inquiet pour lui.
La Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 15
février 2010, reconnu le père coupable de lésions corporelles simples sur
l'enfant pour avoir infligé à celui-ci une forte fessée en 2007.
Par ordonnance du Tribunal tutélaire du canton de Genève du 3 juin 2010, le
droit de visite du père a été modifié en ce sens qu'il a été fixé à une visite
de quatre heures tous les quinze jours, à l'extérieur du point de rencontre,
avec passage en ce lieu. Cette autorité a par ailleurs donné acte aux parents
de leur accord concernant les appels téléphoniques prévus le lundi soir, un
mercredi soir sur deux, le jeudi soir et le dimanche soir.

B.
La mère a formé une requête unilatérale en divorce le 9 juillet 2010. Le 28
janvier 2011, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a rendu un
rapport d'évaluation sociale, après avoir entendu l'enfant.
Par jugement de divorce du 22 septembre 2011, le Tribunal de première instance
a, entre autres points, attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant à
la mère (ch. 2 du dispositif), réservé au père un droit de visite devant
s'exercer, en l'état, à raison d'un repas par semaine, soit le mercredi et le
samedi alternativement (ch. 3), limité en l'état les relations téléphoniques
entre le père et le fils à un appel par semaine (ch. 4) et maintenu la
curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (art.
308 al. 2 CC), à charge pour le curateur de réévaluer régulièrement la
situation et de proposer, dès que possible, un élargissement du droit de visite
(ch. 5). Le Tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire, nonobstant
appel, des chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de son jugement et transmis
celui-ci au Tribunal tutélaire pour exécution (ch. 6).

Statuant le 11 mai 2012 sur l'appel interjeté par le père, la Cour de justice
du canton de Genève a, notamment, confirmé les chiffres 3 à 5 du jugement de
première instance.

C.
Par acte du 15 juin 2012, le père exerce un recours en matière civile contre
l'arrêt du 11 mai 2012. Il conclut à l'annulation de cette décision et au
renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle statue à nouveau dans le
sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une
décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par
une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF),
dans une affaire de nature non pécuniaire puisqu'elle porte sur la question des
relations personnelles. Le recourant, qui a été débouté de ses conclusions par
l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

1.2 Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme
(art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut, en principe, se borner à demander
l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance
cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des
conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à cette règle que
lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute
manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que
renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III
489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2; arrêt 5A_466/2012 du 4 septembre 2012
et les références).

En l'occurrence, cette exception est réalisée dans la mesure où le recourant,
invoquant la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), de
l'art. 317 CPC et du principe de la maxime inquisitoire, reproche en substance
aux juges précédents d'avoir refusé d'instruire le dossier en dépit de la
survenance, postérieurement à son appel, de vrais faits nouveaux, déterminants
quant au sort des conclusions. L'admission de ces griefs impliquerait
nécessairement l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à
l'autorité cantonale. Les conclusions cassatoires du recourant sont donc
exceptionnellement admissibles.

1.3 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu des exigences de
motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à
l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs
soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser
lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4;
134 III 102 consid. 1.1). En outre, il ne connaît de la violation des droits
fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé par la partie recourante
(art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si
celle-ci se plaint de la violation de tels droits, elle doit ainsi satisfaire
au principe d'allégation, en indiquant précisément quelle disposition
constitutionnelle a été violée et en démontrant, par une argumentation précise,
en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid.
1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 II 396
consid. 3.1).

1.4 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2) - ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut se borner à
contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par
l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon
précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une
erreur indiscutable (ATF 136 II 489 consid. 2.8; 134 II 244 consid. 2 et la
jurisprudence citée).

2.
Se référant à son courrier du 25 janvier 2012, le recourant reproche à la Cour
de justice d'avoir refusé d'ordonner la comparution personnelle des parties et
un nouveau rapport du SPMi en dépit de la survenance, postérieurement à son
appel, de vrais faits nouveaux, consistant dans le prétendu refus - contesté -
de l'enfant de voir son père, l'intention de la mère de placer son fils dans un
foyer et la dépendance de celui-ci au cannabis. L'autorité cantonale aurait
ainsi violé «de manière choquante» son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.
et 6 CEDH), l'art. 317 CPC et le principe de la maxime inquisitoire.

2.1 Les juges précédents n'ont pas fait application de l'art. 317 CPC, selon
lequel les parties ne peuvent pas invoquer de faits nouveaux en appel, sous
réserve de remplir les conditions cumulatives prévues par cette disposition.
Ils ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la demande de
comparution personnelle des parties, celles-ci ayant eu l'occasion de
s'exprimer par écrit devant l'autorité d'appel, y compris sur les événements
nouveaux, et que l'hospitalisation de l'enfant en décembre 2011 était un
événement isolé, qui ne justifiait pas à lui seul l'établissement d'un nouveau
rapport par le SPMi. En conclusion, ils ont estimé qu'ils étaient suffisamment
renseignés sur la situation de la famille et que la cause était en état d'être
jugée.

Il appert ainsi que l'autorité précédente n'a pas ordonné d'instruction
complémentaire à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, procédé qui
ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 129 III 18
consid. 2.6; 122 III 219 consid. 3c; 115 Ia 97 consid. 5b), pas plus que la
maxime inquisitoire (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3). En effet, le juge peut
renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est
manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de
nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà
recueillis. Savoir si l'autorité cantonale n'a pas pris en compte un moyen de
preuve propre à modifier la décision relève de l'arbitraire dans l'appréciation
des preuves et l'établissement des faits (art. 9 Cst.; arrêt 5A_726/2009 du 30
avril 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 365; 131 I 153 consid. 3; 124
I 208 consid. 4a). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre
réservé en la matière, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux
autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les
arrêts cités). II n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis
sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué,
sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore
faut-il que la décision en soit viciée dans son résultat (ATF 136 III 552
consid. 4.2 et les arrêts cités). La prohibition de l'arbitraire étant de rang
constitutionnel, la partie recourante doit expressément soulever le grief et
exposer de manière claire et circonstanciée, si possible documentée, en quoi ce
droit fondamental a été violé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).

2.2 En l'occurrence, le recourant ne cherche pas à démontrer que l'appréciation
des preuves effectuée par l'autorité cantonale serait arbitraire. Il se borne à
soutenir, en substance, que rien ne permet d'affirmer qu'il aurait une
influence négative sur l'état de santé de son fils, ni que celui-ci refuserait
de le voir. Il se plaint de n'avoir pas pu s'exprimer à ce sujet, pas plus que
sur la volonté de la mère de placer l'enfant dans un foyer et sur la dépendance
de celui-ci au cannabis. En revanche, il ne critique pas les éléments sur
lesquels la Cour de justice s'est fondée pour forger sa conviction. Selon cette
autorité, le père s'était, il est vrai, toujours conformé aux limitations qui
lui avaient été imposées concernant son droit de visite et rien ne justifiait
encore les modalités mises en place lors de la séparation des parents.
Cependant, il ressortait du rapport du SPMi du 28 janvier 2011 que la relation
entre le père et le fils était encore fragile et que le lien de confiance entre
eux se reconstruisait peu à peu. Pour les juges précédents, un droit de visite
consistant en un repas par semaine, tel que préconisé par le SPMi, apparaissait
adéquat en l'état. L'enfant verrait certes son père moins longtemps que
précédemment mais de manière plus fréquente, ce qui favoriserait une
consolidation de leur relation. Une telle réglementation s'inscrivait dans une
évolution progressive de la relation père-fils et répondait aux besoins actuels
de l'enfant. Afin de favoriser la reconstruction de liens solides entre eux
ainsi que la qualité de leurs rapports, il convenait par ailleurs de limiter
les téléphones du père, vécus de manière très pesante par l'enfant, à un appel
par semaine, comme le conseillait le SPMi. Enfin, il était prématuré de prévoir
une échéance pour un nouvel élargissement du droit de visite car l'enfant, qui
souffrait d'un trouble psychotique, suivait actuellement un traitement
neuroleptique au sein de l'Unité psychiatrique des HUG. En tout état de cause,
il convenait de ne pas brusquer l'enfant, qui traversait actuellement une
période difficile.
Vu ce qui précède, la cour cantonale pouvait admettre, sans arbitraire, que la
conviction qu'elle avait acquise sur la base des autres preuves dont elle
disposait ne serait pas ébranlée par le résultat, même favorable au recourant,
de l'administration des mesures probatoires requises. Le grief du recourant
tombe dès lors à faux. Au surplus, le droit de visite prévu par l'art. 273 al.
1 CC doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 131 III 209 consid.
5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b p. 451); dans chaque cas, la
décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux
besoins de celui-ci (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317
consid. 2). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique,
est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine
retenue dans ce domaine, le juge du fait qui, par son expérience en la matière,
connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, disposant
d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral
n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels
ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard
du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 120 II
229 consid. 4a; cf. aussi arrêts 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1; 5C.17/
1991 du 19 juin 1991 consid. 2, non publié in ATF 117 II 353). Or, tel n'est
manifestement pas le cas en l'espèce. Le recourant ne le prétend du reste pas.

3.
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de la présente procédure seront dès lors supportés par le recourant,
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des
réponses n'ayant pas été requises.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 14 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Mairot