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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.456/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_456/2012

Arrêt du 16 août 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,
L. Meyer et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pascal Junod, avocat,
recourant,

contre

Dame X.________, représentée par Me Manuel Piquerez, avocat,
intimée.

Objet
Requête en restitution de délai (divorce),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre civile, du 11 mai 2012.

Faits:

A.
A.a Par requête du 20 décembre 2010, X.________ a saisi le Tribunal de première
instance du canton de Genève (ci-après Tribunal de première instance) d'une
demande unilatérale en divorce après suspension de la vie commune.

Le demandeur a indiqué ne pas connaître l'adresse de son épouse, produisant
ultérieurement une attestation de l'Office cantonal de la population datée du
17 mars 2011, dont il ressort que Dame X.________ est sans domicile connu, sa
dernière adresse étant celle du domicile conjugal.

Dame X.________ ne s'est pas présentée à l'audience d'introduction et de
comparution personnelle agendée par le Tribunal de première instance au 3 mai
2011. La citation à comparaître avait été publiée dans la Feuille d'avis
officielle (ci-après FAO).
A.b Le 26 mai 2011, statuant par voie de procédure ordinaire et par défaut, le
Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux X.________ et
statué sur les effets accessoires.

Ce jugement a été notifié à X.________ le 1er juin 2011 et publié dans la FAO
du 8 juin 2011.

B.
Par courrier recommandé du 29 juin 2011, Dame X.________ a déclaré faire
opposition au jugement de divorce rendu en son absence. L'intéressée relevait
avoir appris l'existence dudit jugement lors d'une conversation téléphonique
avec son mari, s'étonnant de ne pas avoir pu être atteinte, ce dernier sachant
où la joindre.

Le 15 juillet 2011, agissant par le biais de son conseil, l'intéressée a formé
une requête en restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, par laquelle
elle a également complété son opposition et conclu à l'annulation du jugement
rendu le 26 mai 2011.

Statuant le 17 novembre 2011, le Tribunal de première instance a traité ladite
requête comme une opposition à défaut selon l'ancien droit de procédure
cantonale et déclaré celle-ci recevable, mettant ainsi à néant le jugement de
divorce prononcé le 26 mai 2011.
Appelée à statuer sur le recours interjeté par X.________ contre cette
décision, la Cour de justice a traité ce dernier comme un appel et confirmé le
jugement entrepris.

C.
Agissant le 14 juin 2012 par la voie du recours en matière civile, X.________
conclut à la constatation de la nullité de l'opposition formée par son épouse à
l'encontre du jugement rendu le 26 mai 2011 par le Tribunal de première
instance ainsi qu'à celle du caractère exécutoire de cette dernière décision,
l'arrêt entrepris étant préalablement annulé; subsidiairement, le recourant
réclame le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit:

1.
1.1 Contrairement à ce que prétend le recourant, la décision entreprise ne met
pas fin à la procédure et n'est donc pas une décision finale au sens de l'art.
90 LTF, mais une décision incidente selon l'art. 93 LTF. La décision attaquée
confirme en effet la décision du Tribunal de première instance par laquelle
celui-ci, traitant la demande de restitution formée par l'intimée (art. 148
CPC) comme une opposition à défaut selon l'ancien droit de procédure genevois
(art. 88 de la loi de procédure civile genevoise [ci-après aLPC; RS GE E 3 05),
a déclaré cette dernière recevable et mis à néant le jugement de divorce
prononcé par défaut le 26 mai 2011; dite décision permet ainsi la reprise de
l'instruction contradictoire de la cause opposant les parties.

Dès lors que le recourant ne disposera plus de la possibilité de faire
contrôler la décision admettant l'opposition à défaut après la reprise de la
procédure de divorce, il y a lieu de reconnaître l'existence d'un préjudice
irréparable ouvrant la voie du recours immédiat au Tribunal fédéral (art. 93
al. 1 let. a LTF).

1.2 Pour le surplus, l'arrêt attaqué a été rendu dans une affaire civile non
pécuniaire (principe du divorce et ses conséquences patrimoniales: art. 72 al.
1 LTF; arrêt 5A_108/2007 11 du mai 2007 consid. 1.2), en dernière instance
cantonale et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75
LTF); le recourant, qui a qualité pour agir selon l'art. 76 al. 1 LTF, a
recouru dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), de sorte que le recours est
en principe recevable.

2.
Le recours en matière civile au Tribunal fédéral ne peut pas être interjeté
pour violation du droit cantonal en tant que tel, mais il est possible de faire
valoir qu'une mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du
droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133
III 462 consid. 2.3).

Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57
consid. 2); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire
préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 et les références); pour que cette
décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209
consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1). S'agissant de la manière dont le droit
cantonal a été appliqué, il ne faut pas confondre arbitraire et violation de la
loi; une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être
considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est
l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des
dispositions applicables, il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été
opérée est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 I 13
consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la
réalisation de ces conditions, par une argumentation précise, répondant aux
exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (principe d'allégation; ATF 133 IV 286
consid. 1.4). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2 et les références).

3.
3.1 La cour cantonale a avant tout retenu que, si le relief des anciennes
procédures cantonales ou la restitution selon l'art. 148 al. 1 CPC permettaient
certes de remettre en cause une décision qui entrerait sinon en force, ces
moyens n'étaient généralement pas qualifiés de voies de recours à proprement
parler. L'art. 405 CPC, aux termes duquel les recours sont régis par le droit
en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties ne s'y
appliquait donc pas, de sorte que le relief formé contre une décision par
défaut, rendue selon l'ancien droit mais communiquée aux parties après le 1er
janvier 2011, n'était pas soumis au nouveau droit de procédure. Les moyens
permettant de s'adresser au premier juge pour obtenir la reprise de
l'instruction contradictoire en première instance s'inscrivaient encore, au
sens large, dans le cadre de cette dernière instance et, conformément à l'art.
404 al. 1 CPC, restaient ainsi soumis à l'ancien droit si celui-ci était
applicable jusqu'au jugement par défaut. Il convenait donc d'appliquer en
l'espèce les règles relatives au relief de l'ancien droit de procédure civile
genevois.
Le recourant ne conteste nullement le raisonnement poursuivi par la cour
cantonale à cet égard et axe son recours exclusivement sur l'application
arbitraire de l'ancien droit de procédure cantonal. Il n'y a donc pas lieu
d'examiner plus avant cette question (consid. 2.2).

3.2 Examinant ensuite la recevabilité de l'opposition exercée par l'intimée, la
cour cantonale a constaté que seul le mémoire complémentaire du 15 juillet 2011
respectait les exigences de forme prescrites par l'art. 88 aLPC. Constatant
qu'il avait certes été déposé plus de 30 jours après la notification édictale,
les juges cantonaux ont néanmoins relevé que dite notification était abusive,
de sorte qu'elle ne pouvait avoir eu pour effet de rendre le jugement de
divorce définitif après expiration du délai d'opposition. La juridiction a
relevé à ce propos que le recourant pouvait certes se fier de bonne foi à
l'attestation de l'Office cantonal genevois de la population, datée du 17 mars
2011 et établissant que l'intimée était à cette date sans domicile connu; il
ressortait néanmoins de la procédure que, le 21 mars 2011, ledit Office avait
été informé de la domiciliation de l'intimée à A.________, de sorte que le
recourant ne pouvait plus de bonne foi soutenir, lors de l'audience de
comparution personnelle du 3 mai 2011, qu'il ignorait où se trouvait son
épouse. Compte tenu de la nature et de l'importance de la procédure initiée, il
se devait au contraire de réitérer ses recherches auprès des autorités de son
domicile avant le prononcé du divorce, afin de s'assurer que son épouse fût
rapidement et effectivement informée de l'issue de la procédure, l'attitude
adoptée laissant au contraire supposer son intention d'éviter que l'intéressée
formât une opposition à défaut tout en s'assurant du caractère définitif de la
décision à rendre. En tant que l'opposition du 15 juillet 2011 avait finalement
été formée dans les 30 jours suivant la prise de connaissance du jugement
litigieux par l'intimée, l'écriture était en conséquence recevable.
3.2.1 Le recourant invoque avant tout l'application arbitraire de l'art. 88
aLPC, soulignant que l'intimée était représentée par un avocat, qui non
seulement n'avait pas pallié les manquements formels de l'opposition formée par
son épouse, mais qui n'avait en outre pas agi dans le délai prescrit.

La cour cantonale a en l'espèce expressément relevé que le courrier adressé au
Tribunal de première instance par la recourante le 29 juin 2011 ne satisfaisait
pas aux exigences formelles prescrites par l'art. 88 aLPC. La motivation du
recourant à cet égard est donc sans objet. Quant aux prétendues lacunes
formelles du mémoire complémentaire, le recourant ne les indique nullement, se
limitant à insister sur sa tardiveté, ce dernier point devant être toutefois
relié au considérant suivant. Sa critique ne peut en conséquence qu'être
déclarée irrecevable.
3.2.2 Dans un second grief, le recourant se plaint d'une appréciation
arbitraire de sa bonne foi, de même que de la violation arbitraire de l'art. 16
aLPC. L'on comprend qu'il entend ainsi reprocher à l'autorité cantonale d'avoir
arbitrairement conclu que la notification édictale était abusive, déniant par
là même de manière tout aussi arbitraire le caractère tardif de l'écriture
litigieuse. Le recourant affirme à cet égard qu'en exigeant de lui qu'il
réitère ses recherches auprès des autorités de son domicile avant le prononcé
du divorce alors que son épouse n'avait de son côté pas accompli les démarches
administratives qui lui appartenaient, la cour cantonale lui imposait un devoir
d'information exorbitant (devoir d'information régulier; paiement consécutif
d'un émolument); c'était bien plutôt au juge qu'incombait l'obligation de
vérifier la réalisation des conditions légales pour une publication par voie
édictale.
3.2.2.1 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont
été invoqués et le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité précédente (cf. ATF 134 III 102 consid. 1.1; 130 III 297 consid.
3.1).
3.2.2.2 La voie édictale n'est praticable que si le requérant ignore de bonne
foi la résidence ou le domicile du destinataire de l'acte, après avoir accompli
toutes les démarches utiles pour le localiser. L'ignorance ne suffit pas: il
faut encore que le requérant ait procédé en vain aux recherches que l'on peut
raisonnablement attendre de lui (BERTOSSA/GAILLARD/GUILLET/SCHMIDT, Commentaire
de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 16 aLPC et 5 ad art. 86
aLPC). La partie instante doit par conséquent user de diligence pour découvrir
le domicile de sa partie adverse, diligence qui doit s'apprécier au regard de
l'ensemble des circonstances. L'assignation par voie édictale est ainsi
régulière lorsque la partie instante n'avait pas la possibilité de découvrir le
domicile de sa partie adverse ou lorsque celle-ci, sachant qu'un procès a été
ouvert contre elle ou ayant même procédé, s'est dérobée à la notification en
changeant de domicile sans aviser le greffe; dite assignation est en revanche
inadmissible lorsque le lieu de séjour du destinataire est connu ou peut
facilement être découvert (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd.
2010, n. 529). L'autorité doit certes intervenir d'office pour vérifier que les
conditions légales sont bien réunies, mais c'est toutefois au requérant qu'il
incombe de justifier préalablement par pièces avoir entrepris des recherches
infructueuses (BERTOSSA/GAILLARD/GUILLET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 16
aLPC). Le jugement rendu sans que le défendeur ait eu connaissance de la
procédure ou ait pu y prendre part est nul (ATF 129 I 361 consid. 2; ATF 136
III 571 consid. 4-6).
3.2.2.3 L'on ne peut certes exiger du recourant qu'il se renseigne
régulièrement auprès de l'Office cantonal de la population afin de localiser
son épouse. Vu l'importance de la procédure initiée et l'intérêt de son épouse
à y participer, l'intéressé ne pouvait néanmoins se limiter à produire une
simple attestation de cet Office pour prétendre ignorer le nouveau domicile de
l'intimée, mais se devait au contraire d'accomplir des démarches plus
sérieuses: au regard des liens unissant les parties, des investigations
complémentaires, notamment auprès de la famille de l'intimée ou de son cercle
d'amis étaient parfaitement exigibles. La localisation de son épouse
n'apparaissait au demeurant nullement impossible dès lors que, le recourant le
reconnaît expressément, il s'est entretenu avec elle par téléphone après le
prononcé du jugement de divorce rendu par défaut, l'informant à cette occasion
de son existence. Le recourant ne saurait ainsi prétendre avoir accompli des
investigations suffisamment sérieuses afin de localiser l'intimée avant le
prononcé du jugement contesté; il démontre même sa mauvaise foi lorsqu'il
soutient que rien ne le contraignait à l'informer de cette dernière décision.
Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, il n'était pas admissible de procéder à
la notification par voie édictale. Dès lors que l'intimée n'a pas pu être
informée de l'ouverture de la procédure et a ainsi été empêchée d'y prendre
part, cette circonstance ne peut qu'entraîner la nullité du jugement de divorce
rendu le 26 mai 2011.

4.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les conclusions du recourant étant dépourvues de toutes chances de succès, sa
requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les
frais judiciaires doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée,
qui n'a pas été invitée à se déterminer, n'a droit à aucune indemnité de
dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 16 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso