Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.440/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_440/2012

Arrêt du 1er novembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
4. D.X.________,
tous les quatre représentés par Me Lucio Amoruso, avocat,
recourants,

contre

F.Y.________,
représentée par Me Patrick Blaser, avocat,
intimée,

G.________,

H.________,
représenté par Me Louis Gaillard, avocat,

Objet
inventaire de la succession,

recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève, du 3 mai 2012.

Faits:

A.
I.Y.________ est décédé à ... le 5 avril 2004.
Par testament public du 22 mars 2001, il avait institué comme héritière unique
son épouse, F.Y.________, et prévu une substitution fidéicommissaire réduite au
solde en faveur de sa soeur, J.X.________, qui décédera le 18 août 2008, et des
descendants de celle-ci, à savoir A.X________, B.X.________, C.X.________ et
D.X.________. Il avait désigné Me H.________ en qualité d'exécuteur
testamentaire. Ce testament est l'objet d'une action en annulation introduite
par la s?ur du défunt le 28 mai 2004, pendante devant le Tribunal de première
instance du canton de Genève.

B.
Par ordonnance du 19 avril 2004, le Juge de paix a ordonné, sur requête de la
s?ur du défunt, l'inventaire conservatoire de la succession au sens de l'art.
553 al. 1 ch. 3 CC et commis le notaire Me G.________, à cette fin.
B.a Le 22 janvier 2009, le Juge de paix, constatant que le notaire commis
n'avait pas dressé d'inventaire, a renoncé à cette procédure. Cette décision a
été annulée par "l'Autorité de surveillance des tutelles" le 7 mai 2009, faute
de motivation suffisante.
Le 20 juillet 2009, le Juge de paix a invité le notaire à terminer l'inventaire
conservatoire dans un délai fixé au 21 septembre 2009. L'inventaire n'a pas été
établi dans ce délai.
B.b Le 19 janvier 2012, le notaire a sollicité l'intervention du Juge de paix,
ne parvenant pas à obtenir les renseignements requis de la veuve ou de son
avocat.
Statuant par ordonnance du 26 janvier 2012, le Juge de paix a invité la veuve à
communiquer au notaire des informations concernant la succession de son époux
défunt.
Sur appel de la veuve, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève a, par arrêt du 3 mai 2012, annulé l'ordonnance du Juge de paix du 26
janvier 2012, déclaré sans objet la mesure ordonnée le 19 avril 2004 en
établissement d'un inventaire conservatoire dans la succession de feu
I.Y.________ et relevé le notaire Me G.________ de sa mission.

C.
Par acte du 6 juin 2012, l'hoirie de feu J.X.________ interjette un recours en
matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt
entrepris et principalement à sa réforme en ce sens que l'appel de la veuve
contre l'ordonnance du Juge de paix est irrecevable et au renvoi de la
procédure à la Justice de paix pour la suite de la procédure, subsidiairement à
sa réforme en ce sens que l'appel de la veuve contre l'ordonnance du Juge de
paix est mal fondé et au renvoi de la procédure à la Justice de paix pour la
suite de la procédure. Au préalable, l'hoirie recourante requiert l'octroi de
l'effet suspensif au recours.
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la veuve et
l'autorité précédente s'en sont remises à justice.

D.
Par ordonnance du 28 juin 2012, la Présidente de la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours.
Des réponses au fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision attaquée, qui annule l'ordonnance du Juge de paix invitant
l'héritière unique à fournir des informations au notaire chargé d'établir un
inventaire de la succession et déclare sans objet la mesure en établissement
d'un inventaire conservatoire, est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF
(arrêt 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 1), qui tranche une cause civile
(art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 1), relevant
de la juridiction gracieuse (arrêt 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 1). Il
n'est pas nécessaire d'examiner si le caractère gracieux de la procédure ayant
abouti à la décision entreprise (ATF 118 II 108 consid. 1 p. 110; 98 II 148 p.
149; arrêts 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 1.3; 5A_713/2011 du 2 février
2012 consid. 1) a pour effet de soustraire le recours en matière civile à
l'exigence d'une valeur litigieuse minimale, le seuil de 30'000 fr. fixé à
l'art. 74 al. 1 let. b LTF étant de toute façon atteint en l'espèce, selon les
constatations de l'arrêt entrepris. L'arrêt attaqué a en outre été rendu sur
recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale
(art. 75 al. 1 et 2 LTF). Enfin, le présent recours en matière civile a été
déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi
(art. 42 LTF); il est ainsi en principe recevable au regard de ces
dispositions.

1.2 La communauté héréditaire n'a pas la personnalité morale et n'a pas la
capacité d'ester en justice (STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n° 1194
p. 559; ANTOINETTE ET JACQUES HALDY, L'hoirie et les héritiers en procédure
civile, in: L'arbre de la méthode et ses fruits civils : recueil de travaux en
l'honneur du professeur Suzette Sandoz, 2006, p. 371). L'hoirie étant un
ensemble de sujets de droit, dans un procès impliquant une communauté
héréditaire, toutes les personnes qui en sont membres doivent être mentionnées
(PAUL PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse IV, 2ème éd.,
1988, § 84 p. 583).
En l'occurrence, la recourante a interjeté recours, sans désigner chacun des
membres qui la composent. Néanmoins, il ressort du rapprochement du mémoire de
recours et de l'arrêt entrepris, qui les désigne nommément, que l'hoirie de feu
J.X.________ est composée de ses quatre enfants, lesquels sont co-appelés avec
celle-ci de la substitution fidéicommissaire instituée par feu I.Y.________
dans son testament du 22 mars 2001. Pour le surplus, les héritiers formant
l'hoirie de feu J.X.________ ont participé à la procédure devant l'autorité
précédente et ont un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt
entrepris. Les membres de l'hoirie désignée comme étant la recourante ont donc
la qualité pour recourir en matière civile au sens de l'art. 76 al. 1 LTF. Le
recours est recevable de ce chef et le rubrum est modifié en ce sens.

2.
Le recours a pour objet l'établissement d'un inventaire dans la succession de
feu I.Y.________.

2.1 La décision refusant l'établissement d'un inventaire civil conservatoire de
la succession, en raison de la désignation dans l'intervalle d'un
administrateur officiel, ne préjuge pas la question de l'existence des droits
que les parties intéressées pourraient avoir sur les biens de la succession
(PHILIPPIN, Réflexions autour de l'inventaire successoral conservatoire (art.
553 CC), in: L'arbre de la méthode et ses fruits civils : recueil de travaux en
l'honneur du professeur Suzette Sandoz, 2006, p. 385 s.). L'arrêt entrepris
portant sur le refus d'une mesure visant à faire établir un inventaire civil
constitue donc une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF
(ATF 94 II 55 consid. 2 p. 57 s.; arrêts 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid.
2.1; 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 2.1), de sorte que seule peut être
dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine
la violation de tels droits que s'ils ont été invoqués et motivés par la partie
recourante ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils
ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF
134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591 s. et les
arrêts cités).

2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans le contexte d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF
133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1); toutefois, l'application de
l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne
corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une
influence sur le résultat de la décision (arrêts 5A_567/2011 du 10 février 2012
consid. 2.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.2).

3.
Dans leur recours, les membres de la communauté héréditaire se plaignent de la
violation des art. 68 et 132 CPC en relation avec la procuration produite par
le conseil de la veuve pour justifier de ses pouvoirs, singulièrement pour
recourir contre l'ordonnance du Juge de paix du 26 janvier 2012, ainsi que des
art. 553 et 595 CC qui concernent l'établissement d'un inventaire successoral.
Ces griefs sont d'emblée irrecevables, aucun droit fondamental susceptible
d'être invoqué dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF n'étant
soulevé (cf. supra consid. 2.1, art. 106 al. 2 LTF).
Les recourants font également grief à la cour cantonale de "relate[r] de
manière erronée les faits", dès lors qu'ils considèrent que ce n'est pas un
inventaire conservatoire qui avait été requis, mais un inventaire civil. Autant
que les membres de l'hoirie critiquent l'établissement des faits, ils se
méprennent sur ce point quant à l'objet de leur grief, qui porte en réalité sur
une question de droit, à savoir la qualification de l'inventaire en fonction de
la base légale en vertu de laquelle il a été ordonné. Les recourants dressent
ensuite une liste des faits que l'autorité précédente auraient méconnus. Cela
étant, les recourants ne soulèvent quoi qu'il en soit pas - même de manière
implicite - le grief d'appréciation arbitraire des faits et preuves (art. 9
Cst., cf. supra consid. 2.1 et 2.2), ni celui d'application arbitraire de
l'art. 595 al. 2 CC en relation avec l'art. 553 CC, ni aucun autre droit
constitutionnel qui aurait été, selon eux, transgressé par l'autorité
cantonale. Faute de satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra
consid 2.1; art. 106 al. 2 LTF), cette critique est également d'emblée
irrecevable.

4.
En définitive, le recours est irrecevable. Les membres de l'hoirie, qui
succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a
pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée
à se déterminer sur le fond et qui s'en est remise à justice quant à l'octroi
de l'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Me G.________, à Me H.________
et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Carlin