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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.397/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_397/2012

Arrêt du 23 août 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente, von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Sabrina Burgat, avocate,
recourant,

contre

Dame X.________,
représentée par Me Désirée Vicente Diaz, avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel du 17 avril 2012.

Faits:

A.
A.a X.________ et Dame X.________, se sont mariés le 24 novembre 2006. Deux
enfants sont issus de cette union: A.________, né le *** 2006 et B.________, né
le *** 2010.

Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juillet 2011,
le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a, notamment, attribué à la
mère le domicile conjugal, situé à C.________ (NE), et la garde des enfants,
sous réserve du droit de visite du père, enfin, condamné celui-ci à payer
mensuellement, dès le 23 janvier 2011 et sous déduction des sommes déjà
versées, des contributions d'entretien, indexées, de 980 fr. pour chaque enfant
et de 590 fr. pour l'épouse, ce dernier montant étant porté à 1'880 fr. dès le
1er avril 2011.
A.b Par requête du 9 janvier 2012, le mari a sollicité que la garde des enfants
lui soit attribuée à titre de mesures superprovisionnelles urgentes, alléguant
que l'épouse avait, à son insu, retiré l'aîné de ses fils de l'école primaire
de C.________ pour la fin de l'année 2011 et qu'elle avait quitté l'ancien
domicile conjugal avec les enfants.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 janvier 2012, rendue sans
audition des parties, le Tribunal civil a attribué la garde des enfants au
père, institué une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC, désigné un
assistant social de l'Office de protection de l'enfance en qualité de curateur
et fixé le droit de visite de la mère.

Après avoir procédé, le 30 janvier 2012, à l'audition des parties, ledit
tribunal a, par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 31
janvier 2012, annulé les mesures précitées, sous réserve de celle relative à
l'institution d'une curatelle.

B.
Le mari a interjeté appel, le 26 août 2011, contre la décision du 12 juillet
2011, concluant à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée à
l'épouse et, le 2 février 2012, contre celle du 31 janvier 2012, en ce qui
concerne l'attribution de la garde des enfants. Après avoir joint les dossiers,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a, par arrêt
du 17 avril 2012, partiellement admis le premier appel, rejeté le second et
réformé la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juillet
2011 en ce sens que le mari est condamné à verser à l'épouse une contribution
d'entretien mensuelle de 590 fr. du 23 janvier au 31 mars 2011 et de 1'620 fr.
- au lieu de 1'880 fr. - dès le 1er avril 2011.

C.
Par acte déposé le 29 mai 2012, le mari exerce un recours en matière civile
contre l'arrêt du 17 avril 2012. Il conclut principalement à sa réforme en ce
sens qu'il est libéré de toute obligation d'entretien à l'égard de l'épouse dès
le 23 janvier 2011. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, y
compris sur les frais et dépens des instances inférieures.

Le recourant sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par une partie qui a qualité
pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF
133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III
393 consid. 2) par l'autorité de dernière instance cantonale statuant sur
recours (art. 75 LTF), dans une affaire exclusivement pécuniaire dont la valeur
litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1
let. b LTF), le présent recours est en principe recevable.

1.2 Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées
comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393
consid. 5), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits
constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été
dûment invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir exposé de manière
claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque le
recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se borner à
critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où
l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter
d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit
démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une
application du droit ou une appréciation des preuves manifestement
insoutenables (ATF 134 II 349 consid. 3.2 et les arrêts cités). Les critiques
de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).

Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits,
le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en
la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid.
1b et les références citées). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst.,
que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un
moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves
pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions
insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1). Sa retenue
est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause
que d'une manière sommaire et provisoire, avec administration restreinte des
moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance
(ATF 130 III 321 consid. 3.3; 127 III 474 consid. 2b/bb).

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des
faits et l'application de l'art. 176 CC. Il reproche à l'autorité cantonale de
n'avoir pas imputé un revenu hypothétique à l'intimée, qui a renoncé à des
indemnités de chômage en cours de procédure et a choisi d'arrêter de travailler
après la séparation des époux. Dès lors qu'il résulte des pièces du dossier
que, durant la vie commune, les époux exerçaient tous deux une activité
lucrative et se partageaient les tâches relatives aux soins et à l'éducation
des enfants, lesquels étaient d'ailleurs placés à la crèche, l'arrêt attaqué,
qui ne tiendrait pas compte de cette répartition, serait par conséquent
arbitraire.

2.1 L'autorité précédente a retenu que l'épouse avait travaillé à 70% jusqu'à
la naissance de son fils cadet, pour un salaire mensuel de 3'600 fr., puis
qu'elle avait perçu environ 3'000 fr. par mois de l'assurance-chômage. A fin
décembre 2010, elle avait encore droit à 273 indemnités journalières. Celles-ci
avaient cependant été suspendues en janvier 2011 car l'intéressée ne s'était
pas présentée à un stage en entreprise prévu ce mois-là. Bien que reconnue apte
au placement à 70% par décision du 7 mars 2011, elle avait renoncé à son
inscription à l'assurance-chômage dès le 13 avril 2011, au motif que son fils
aîné commencerait l'école obligatoire à la rentrée d'août 2011 et qu'aucune
structure d'accueil parascolaire n'existait dans sa commune de domicile.

L'autorité cantonale a considéré que le choix de l'épouse de renoncer
momentanément à exercer une activité lucrative pour se consacrer aux soins et à
l'éducation de ses deux enfants, âgés respectivement de moins de quatre ans et
demi et de moins d'un an et demi lorsque l'ordonnance de première instance
avait été rendue, ne pouvait lui être reproché au regard de la jurisprudence du
Tribunal fédéral en la matière. Selon les juges précédents, il ne s'agissait
certes pas de son choix initial puisque, dans un premier temps, elle s'était
inscrite à l'assurance-chômage à 70%, ce qui impliquait qu'elle s'estimait apte
à travailler à ce taux; toutefois, les époux faisaient alors ménage commun, de
sorte que son conjoint pouvait l'assister dans la prise en charge des enfants.
Pour la cour cantonale, tel n'était plus le cas après la séparation des
parties, d'autant que celles-ci entretenaient des relations particulièrement
conflictuelles. Cette autorité a en outre estimé que l'arrêté communal du 11
avril 2011 produit par le mari, attestant d'une subvention pour la mise en
place d'un accueil parascolaire dès la rentrée d'août 2011, ne suffisait pas à
établir qu'une telle structure aurait effectivement pu être créée dans ce délai
et que le fils aîné des parties y aurait obtenu une place; la fréquentation
d'une crèche à Neuchâtel étant par ailleurs prévue pour le cadet, la situation
aurait de toute manière été particulièrement difficile à gérer pour l'intimée
parallèlement à une activité lucrative exercée à 70%. Toujours selon l'autorité
précédente, la mère avait certes renoncé à percevoir le solde de ses indemnités
de chômage. Toutefois, il ne fallait pas perdre de vue que de telles indemnités
ne constituaient pas une prestation sans contrepartie, mais impliquaient au
contraire que le bénéficiaire fût apte à se soumettre aux mesures de
reclassement professionnel qui lui étaient proposées, ce qui n'était guère
possible pour l'épouse qui assumait la garde de deux enfants en très bas âge.
Les juges d'appel ont dès lors estimé que c'était à tort que le mari faisait
grief au tribunal de première instance de n'avoir pas imputé de gain
hypothétique à l'épouse.

2.2 Le recourant ne démontre pas que cette opinion serait insoutenable, compte
tenu, en particulier, de la prise en charge par la mère de deux enfants de
moins de cinq ans. En effet, on ne peut en principe exiger d'un époux la prise
ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune
des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de dix ans révolus, et de
100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans révolus (ATF 137 III 102
consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices ne sont certes
pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas
concret (arrêt 5A_24172010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3) et le juge du fait
tient compte de ces principes dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation
qui est le sien (ATF 137 III 102 précité; 134 III 577 consid. 4). Le recourant
n'établit cependant pas que l'autorité précédente aurait tenu un raisonnement
insoutenable sur ce point, le fait que l'épouse ait exercé une activité
lucrative durant la vie commune, d'abord à 50% puis à 70% jusqu'à la naissance
de son fils cadet, n'étant en l'occurrence pas décisif. En effet, comme le
relève la cour cantonale, tant que les époux faisaient ménage commun, le mari
pouvait l'assister dans la prise en charge des enfants, ce qui n'est plus le
cas actuellement, d'autant que leurs relations sont particulièrement
conflictuelles; l'entrée de l'aîné à l'école obligatoire, tandis que le cadet
est encore en âge d'aller à la crèche, rend en outre plus difficile
l'organisation de leur prise en charge. Au demeurant, le recourant entend
substituer son appréciation à celle de l'autorité cantonale, ce qui ne suffit
pas à démontrer l'arbitraire.

3.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté,
dans la mesure de sa recevabilité. Vu cette issue - prévisible - de la
procédure, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être
agréée (art. 64 LTF). Celui-ci supportera dès lors les frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas
été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 23 août 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Mairot