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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.38/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_38/2012

Arrêt du 29 mars 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et von Werdt.
Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Marc von Niederhäusern, avocat,
recourant,

contre

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, rue Centrale 47, 2740
Moutier.

Objet
saisie de revenus,

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de
surveillance en matière de poursuite et de faillite, du 27 décembre 2011.

Faits:

A.
Le 17 août 2010, l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois a
ordonné une saisie à l'encontre de X.________ à concurrence, mensuellement, de
2'337 fr. 30 sur son salaire auprès de Y.________ Sàrl et de 1'000 fr. sur ses
revenus à titre d'indépendant.

La plainte du poursuivi contre cette saisie a été rejetée par décision de
l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite du canton de
Berne du 2 mars 2011, en bref pour les motifs suivants: le poursuivi n'avait
pas rempli sa déclaration d'impôt depuis des années et était ainsi taxé
d'office, la dernière taxation définitive datant de l'année 2008; pour l'année
2009, il avait certes rempli une déclaration, mais de manière incomplète, car
il n'avait fourni aucune donnée concernant la comptabilité de l'entreprise
Y.________ Sàrl dans laquelle il occupait une position dominante; la taxation
d'office de l'année 2008, qui faisait état d'un revenu imposable net, non
contesté, de 70'000 fr., était dès lors l'élément le plus probant sur lequel il
y avait lieu de déterminer le minimum vital du poursuivi et de son épouse, ce
qui conduisait à confirmer la décision de l'office.

B.
Le 11 juillet 2011, le poursuivi a écrit à l'Intendance des impôts du canton de
Berne afin d'obtenir sa taxation définitive pour l'année 2009. Il signalait
que, n'ayant plus le statut d'indépendant, sa situation professionnelle s'était
modifiée au 1er janvier 2009. Son courrier étant resté sans réponse, il a
requis l'office, le 23 août 2011, d'adapter la saisie "à la réalité et non plus
à une fiction liée à une taxation fiscale d'office". Le 2 septembre 2011,
l'office a implicitement refusé de donner suite à cette requête en faisant
valoir qu'il n'y avait pas lieu d'adapter les montants à saisir mensuellement
en l'absence de nouvelles circonstances; il précisait à cet égard qu'au moment
de rédiger sa détermination sur la plainte susmentionnée, le 10 septembre 2010,
il était déjà informé du changement de statut professionnel du poursuivi.

Le 16 septembre 2011, le poursuivi a porté plainte contre le refus de l'office
en concluant à l'annulation des saisies avec effet rétroactif. L'autorité
cantonale de surveillance a recueilli les déterminations de l'office et du
fisc. Réagissant à ces prises de position, le poursuivi s'est prévalu de la
cessation de son affiliation à la Caisse interprofessionnelle AVS de la
Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAB), constatée par décision de cette
caisse du 4 novembre 2010, et du fait qu'il avait déposé, "de manière
complète", ses déclarations d'impôt 2009.

Par décision du 27 décembre 2011, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté
la plainte, faute d'éléments nouveaux justifiant une révision des montants à
saisir.

C.
Contre cette décision, qu'il a reçue le 4 janvier 2012, le poursuivi a
interjeté, le 16 du même mois (lundi), un recours en matière civile au Tribunal
fédéral. Invoquant la violation de l'art. 93 LP, l'arbitraire dans la
constatation des faits et la violation de son droit d'être entendu, il conclut
à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission des conclusions de sa
plainte, éventuellement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision au sens des considérants.

Le dépôt de réponses n'a pas été requis.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté dans le délai (art. 45 al. 1, 100 al. 2 let. a LTF) par une
partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente
(art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue
en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF)
par une autorité cantonale de surveillance de dernière (unique) instance (art.
75 al. 1 LTF; art. 10 al. 1 LiLP/BE), le recours est en principe recevable, et
ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).

1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit
fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF
133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de
l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le
recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le
recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF
135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1).

Le recourant doit exposer succinctement dans son mémoire en quoi l'acte attaqué
viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), c'est-à-dire discuter les motifs de la
décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a
méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4).
S'agissant de la violation des droits fondamentaux, le grief doit être exposé
de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF;
ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III
589 consid. 2).

1.3 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne
peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un
établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF
135 III 127 consid. 1.5, 397 consid. 1.5; 135 II 145 consid. 8.1) - des faits
doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (consid. 1.2).

2.
Le recourant fait valoir tout d'abord que c'est de façon arbitraire, parce
qu'en totale contradiction avec l'état de fait, que l'autorité cantonale de
surveillance a refusé de prendre en considération le fait nouveau de la
cessation de son activité à titre d'indépendant constatée par la décision de la
caisse FER CIAB du 4 novembre 2010. Il serait notoire qu'une caisse procède à
une vérification avant de prendre une telle décision; en l'espèce, le fait
qu'elle ait accepté la demande de radiation serait la preuve que cette
vérification a abouti.

Le grief tombe à faux dans la mesure où, comme l'a retenu la décision attaquée,
la saisie par l'office d'un revenu au titre de l'activité indépendante ne se
fondait pas - en premier lieu - sur une éventuelle affiliation du poursuivi à
une caisse interprofessionnelle, mais bien plutôt sur la vraisemblance, compte
tenu de tous les indices à disposition, qu'une telle activité était déployée,
en partie au moins, à l'insu des autorités fiscales. L'autorité cantonale de
surveillance pouvait donc en déduire sans arbitraire que la confirmation de la
radiation définitive de l'affiliation du poursuivi à la caisse concernée ne
constituait pas un fait nouveau justifiant une révision des montants à saisir.

Le recourant estime par ailleurs avoir prouvé que l'office ne détenait aucun
indice quant à des revenus et/ou une fortune cachés. Il évoque à cet égard la
déclaration d'impôt de sa fille, dont il a produit une copie à l'appui de sa
plainte et qui démontrerait que l'intéressée pourvoit à l'entretien de ses
parents, via la société dont elle est propriétaire. La réalité d'une telle
contribution d'entretien ne ressortant manifestement pas de ladite déclaration,
ce document s'avérait dénué de toute pertinence en l'espèce et l'autorité
cantonale de surveillance n'avait pas à en faire état. Le grief de violation du
droit d'être entendu soulevé à ce propos est donc infondé, étant rappelé que,
selon la jurisprudence constante, le juge n'est pas tenu de se prononcer sur
tous les arguments soulevés par les parties et peut s'en tenir aux questions
décisives (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).

3.
Dans un deuxième grief, le recourant soutient que le fait qu'il n'était plus
indépendant ressortait également de sa déclaration d'impôt 2009 et il reproche
à l'autorité cantonale de surveillance de n'en avoir pas tenu compte.

La décision attaquée retient ce qui suit à ce propos. Lors de la précédente
procédure ayant opposé l'office et le recourant, ce dernier avait déposé,
s'agissant de l'impôt 2009, sa déclaration de personne physique, mais pas celle
de la société; le fisc était donc dans l'impossibilité, sans accès préalable à
la comptabilité de la société, de rendre une taxation définitive pour cette
année-là; durant des années, le recourant n'avait pas rempli ses obligations
fiscales et s'était laissé taxer d'office, sans jamais faire opposition, pour
finalement ne pas s'acquitter de ses dettes d'impôt, raison pour laquelle il
était soumis actuellement à des saisies; il était patent qu'il avait retardé
indûment la remise de la comptabilité commerciale de l'entreprise pour l'année
2009; or, les circonstances obligeaient en l'espèce le fisc à procéder à des
vérifications intercantonales, du fait que la Société Z.________ SA avait été
transférée en Valais le 8 décembre 2009 et qu'à cette même date une nouvelle
société avait été créée à A.________ sous la raison sociale Y.________ Sàrl;
indépendamment des raisons qui avaient pu justifier ces différents procédés, il
convenait de constater que le recourant se prévalait abusivement de la lenteur
du fisc dans l'établissement de la taxation définitive 2009, puisqu'il en était
lui-même à l'origine; au vu des circonstances et du comportement du recourant,
il était évident que des vérifications devaient être effectuées par le fisc et
qu'en l'absence de résultat, on ne pouvait considérer, à ce stade déjà, être en
présence d'un élément nouveau.
Le recourant ne s'en prend pas à ces arguments d'une façon conforme aux
exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Sa critique étant essentiellement
appellatoire, elle est irrecevable (cf. consid. 1.2 ci-dessus).

4.
Quant au grief de violation de l'art. 93 LP, il n'est pas du tout motivé, de
sorte qu'il est, lui aussi, irrecevable.

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité, aux frais de son auteur.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour
suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et
de faillite.

Lausanne, le 29 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Fellay