Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.324/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_324/2012

Arrêt du 15 août 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente, Escher, L. Meyer, Marazzi et
von Werdt.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
Dame X.________, représentée par
Me Malek Buffat Reymond, avocate,
recourante,

contre

X.________,
représenté par Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de
la Cour d'appel civile, du 6 février 2012.

Faits:

A.
A.a Dame X.________, née le *** 1959, et X.________, né le *** 1966, se sont
mariés le 20 août 1999 devant l'officier de l'état civil de Thalwil (ZH). Aucun
enfant n'est issu de cette union.
A.b Le 20 mars 2009, Dame X.________ a déposé une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de district de Wollerau
(SZ).

Par prononcé du 20 juillet 2009, ledit tribunal a notamment attribué la
jouissance du logement familial ainsi que les meubles le garnissant à l'épouse,
celle-ci se voyant en outre octroyer une contribution d'entretien mensuelle de
11'200 fr. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal de Schwyz le
14 décembre 2010, puis par le Tribunal fédéral le 28 avril 2011 (arrêt 5A_107/
2011).
A.c Le 4 juin 2009, soit antérieurement au prononcé des mesures protectrices de
l'union conjugale, X.________ a déposé une demande en divorce devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Son épouse a conclu au rejet de
cette demande le 10 juillet 2009.

Par requête de mesures provisionnelles déposée le 11 janvier 2011 devant la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après la
Présidente du Tribunal d'arrondissement), Dame X.________ a conclu à
l'attribution de l'appartement familial, à charge pour elle d'en supporter les
frais, ainsi qu'à la condamnation de son mari à contribuer à son entretien à
raison d'une pension de 13'300 fr. par mois, dès et y compris le 1er juillet
2009.

Le 31 janvier 2011, le mari a déposé des déterminations sur les mesures
provisionnelles ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles, concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de
mesures provisionnelles déposée par son épouse et à la libération du paiement
de toute contribution d'entretien en faveur de celle-ci à compter du 1er
janvier 2010.

Le 23 mars 2011, Dame X.________ a conclu au rejet de la requête de mesures
provisionnelles déposée par son mari ainsi que, reconventionnellement, à ce
qu'ordre fût donné à celui-ci de lui verser une provisio ad litem d'un montant
de 30'000 fr.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2011, la Présidente du
Tribunal d'arrondissement a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles des
deux parties, de même que la conclusion reconventionnelle prise par Dame
X.________ en date du 23 mars 2011.

Statuant le 6 février 2012 sur appel de chacun des époux, le Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud les a rejetés,
confirmant ainsi l'ordonnance du 8 novembre 2011.

B.
Agissant le 3 mai 2012 par la voie du recours en matière civile au Tribunal
fédéral, Dame X.________ conclut à ce que son époux soit condamné à lui verser
une contribution d'entretien de 12'485 fr. dès et y compris le 1er juillet 2009
ainsi qu'une provisio ad litem d'un montant de 30'000 fr.

Des observations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426
consid. 2.2), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité
supérieure de dernière instance cantonale statuant sur recours (art. 75 al. 1
LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b
LTF). Il a en outre été interjeté en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1
LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant
l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est en principe
recevable.

2.
Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF
133 III 393 consid. 5.1 in fine p. 397), seule peut être dénoncée la violation
de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la
violation de ces droits que si un tel moyen est invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et
exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts
cités). Si le recourant se plaint d'arbitraire, il ne peut se borner à
critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où
l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier,
se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit
démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une
application de la loi insoutenable (ATF 133 II 396 consid. 3.2).

3.
3.1 La recourante sollicite avant tout une interprétation de l'arrêt 5A_139/
2010, rendu le 13 juillet 2010 par la Cour de céans, estimant que cette
jurisprudence créerait une confusion dans la répartition des compétences du
juge des mesures protectrices et de celui du divorce. Soutenant que, dans
l'hypothèse où le Tribunal fédéral devait considérer, au regard de ce dernier
arrêt, que les mesures protectrices ordonnées par les Tribunaux du canton de
Schwyz ne perdureraient pas au-delà de l'ouverture de l'action en divorce
formée le 4 juillet 2009, la recourante affirme que la décision entreprise
devrait alors être réformée en ce sens qu'une contribution d'entretien lui soit
accordée par voie de mesures provisionnelles avec effet rétroactif au jour du
dépôt de la demande en divorce.

3.2 Le magistrat cantonal a jugé à cet égard que la jurisprudence invoquée par
la recourante ne remettait pas en cause la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral selon laquelle, lorsque la compétence du juge des mesures protectrices
de l'union conjugale a été fondée avant l'introduction de l'action en divorce,
mais que la décision ne peut être rendue qu'après l'ouverture de l'action, les
mesures protectrices de l'union conjugale restent en vigueur tant qu'elles
n'ont pas été révoquées ou modifiées par le juge des mesures provisoires (ATF
129 III 60 consid. 3; 101 II 1). Dès lors que les conditions d'une modification
des mesures protectrices n'étaient pas réalisées en l'espèce, la décision de
mesures protectrices rendue le 20 juillet 2009 demeurait en vigueur, l'époux
étant contraint de verser à la recourante une contribution mensuelle d'un
montant de 11'200 fr.
3.3
3.3.1 La recourante dispose d'un intérêt à ce que la question soit clarifiée
dès lors que, si la solution développée par le juge cantonal vaudois n'est pas
suivie et que l'on s'en tient à l'arrêt 5A_139/2010, l'épouse aurait droit à sa
pension de 11'200 fr. jusqu'au 4 juin 2009 seulement, date de l'ouverture de
l'action en divorce. L'intimé pourrait ainsi prétendre ne pas avoir
d'obligation de verser une contribution d'entretien au-delà de cette dernière
date.
3.3.2 Dans l'ATF 129 III 60, le Tribunal de céans a délimité les compétences
respectives du juge des mesures protectrices et de celui des mesures
provisionnelles lorsque l'action en divorce est introduite. Il a tout d'abord
rappelé les principes déjà dégagés par la jurisprudence et toujours
applicables: le juge des mesures protectrices est compétent pour la période
antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le juge des
mesures provisionnelles l'est dès ce moment précis; les mesures protectrices
ordonnées avant la litispendance continuent toutefois de déployer leurs effets
tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a pas modifiées (consid.
2). Dans cet arrêt de principe, le Tribunal fédéral a ensuite tranché la
question du sort de la procédure de mesures protectrices lorsque le juge des
mesures provisionnelles est saisi: la procédure de mesures protectrices ne
devient pas sans objet, le juge des mesures protectrices demeurant en effet
compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne
rend sa décision que postérieurement (consid. 3).

Dans l'arrêt 5A_139/2010, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas
arbitraire d'admettre l'incompétence du juge saisi d'une requête de
modification des mesures protectrices introduite quelques jours seulement avant
l'ouverture de l'action en divorce, la recourante n'ayant effectivement pas
d'intérêt à obtenir une modification pour une durée de quelques jours (consid.
2.5). Le résumé de l'ATF 129 III 60 figurant au consid. 2.3 est cependant
erroné. En vertu de la jurisprudence publiée aux ATF, la décision de mesures
protectrices déploie ses effets - au-delà de la litispendance - jusqu'à ce que
le juge des mesures provisionnelles l'ait modifiée (ATF 101 II 1 p. 3 cité dans
l'ATF 129 III 60 consid. 2); s'il n'y a pas de conflit de compétences, il
importe peu que, en raison du temps nécessaire au traitement du dossier par le
tribunal, la décision de mesures protectrices ait ainsi été rendue avant ou
après la litispendance de l'action en divorce.

Dès lors que, sous réserve du sort du présent recours examiné ci-après, le juge
des mesures provisionnelles a rejeté les requêtes présentées par les époux, la
contribution due par l'intimé à la recourante demeure régie par la décision de
mesures protectrices de l'union conjugale du 20 juillet 2009, dite décision le
condamnant à verser 11'200 fr. à l'intéressée.

4.
Dans un second grief, la recourante reproche au Juge délégué de ne pas avoir
astreint son époux au versement d'une provisio ad litem en sa faveur.

4.1 Le Juge délégué a refusé d'octroyer à la recourante la provisio ad litem
réclamée, estimant que l'intéressée disposait de moyens financiers suffisants
pour s'acquitter des frais de la procédure l'opposant à son mari: la recourante
pouvait en effet obtenir le paiement des contributions d'entretien impayées par
la voie de la poursuite pour dettes et sous la pression d'une procédure pénale
pour inexécution d'une obligation d'entretien dès lors que les décisions qui
les fixaient étaient devenues définitives et exécutoires; l'intéressée ne niait
pas, au demeurant, disposer d'une fortune confortable.

4.2 Non seulement la recourante n'invoque la violation d'aucun droit
constitutionnel, mais en se limitant de surcroît à opposer la prétendue
disproportion existant entre sa fortune et celle de son mari ainsi que le
caractère particulièrement litigieux de la procédure, elle ne s'en prend
nullement à la motivation cantonale. Ces critiques, qui ne satisfont ainsi
aucunement aux exigences légales sus-exposées (consid. 2 supra), ne peuvent par
conséquent qu'être déclarées irrecevables.

5.
Dans un dernier grief, la recourante s'en prend au montant de la contribution
d'entretien fixée en sa faveur, estimant que celle-ci devrait également être
augmentée du montant de la charge fiscale afférente à la contribution
d'entretien fixée sur mesures protectrices.

5.1 Le juge cantonal a estimé que l'augmentation des charges de la recourante
correspondant au montant des impôts à payer sur la base d'une contribution
d'entretien mensuelle de 11'200 fr. - à savoir 1'285 fr. - ne constituait pas
un fait nouveau que les Tribunaux du canton de Schwyz, statuant sur mesures
protectrices de l'union conjugale, n'auraient pas pu prendre en considération.
Le magistrat a également précisé que le Tribunal cantonal du canton de Schwyz
avait expressément indiqué dans son arrêt du 14 décembre 2010 qu'il ne pouvait
tenir compte de cet élément pour le motif qu'il n'avait pas été invoqué à temps
alors qu'il aurait dû - et parfaitement pu - l'être. Le Juge délégué en a ainsi
conclu que c'était à juste titre que le premier juge avait considéré qu'il n'y
avait pas lieu d'augmenter la pension pour ce motif, les circonstances ayant
présidé à la fixation de la contribution d'entretien dans le cadre des mesures
protectrices de l'union conjugale ne s'étant pas modifiées.
La recourante prétend à cet égard que sa charge fiscale aurait été alléguée à
temps devant le Tribunal cantonal de Schwyz, de sorte que la décision de ce
dernier tribunal reposerait sur une mauvaise appréciation des faits,
circonstance qui suffirait à fonder sa requête en modification. A supposer que
cet élément eût réellement été invoqué à temps dans le cadre de la procédure de
mesures protectrices de l'union conjugale, l'intéressée se devait de s'en
plaindre antérieurement, en interjetant recours dans cette dernière procédure:
pour fonder leur requête en modification, les parties ne peuvent en effet
invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif
relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des
preuves déjà offertes (arrêts 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1;
5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2).

6.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
L'épouse a donc droit au versement de la contribution d'entretien fixée par la
décision de mesures protectrices de l'union conjugale en date du 20 juillet
2009. Des frais judiciaires réduits sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à répondre, ne
peut prétendre à aucune indemnité de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile.

Lausanne, le 15 août 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso