Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.320/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_320/2012

Arrêt du 8 mai 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,

contre

Y.________,
intimé.

Objet
commination de faillite; requête d'effet suspensif,

recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 avril 2012.

Considérant:
que, par citation du 28 mars 2012, X.________ Sàrl a été citée à comparaître à
l'audience du 7 mai 2012 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la
Côte pour qu'il soit statué sur la requête de faillite n° xxx formée contre
elle par Y.________;
que, le 16 avril 2012, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal cantonal du
canton de Vaud contre cette citation à comparaître et a requis l'octroi de
l'effet suspensif;
que, par décision du 19 avril 2012, le Président de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette requête pour le
motif que la recevabilité du recours était douteuse et qu'aucun motif ne
justifiait l'effet suspensif;
que, par acte du 4 mai 2012, X.________ Sàrl exerce un recours au Tribunal
fédéral contre cette décision et requiert l'octroi de l'effet suspensif pour la
procédure fédérale;
que, dans ses écritures, la recourante se contente cependant d'opposer sa
propre appréciation de la recevabilité de son recours cantonal sans démontrer
en quoi la décision cantonale violerait le droit fédéral;
qu'elle s'abstient en outre de toute critique en tant que le juge cantonal a
considéré qu'aucun motif ne justifiait l'octroi de l'effet suspensif ni
n'invoque une violation de son droit d'être entendu;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des
exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286
consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante devient ainsi sans
objet;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président de la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des
faillites de l'arrondissement de La Côte, au Registre du Commerce du Canton de
Vaud et au Registre foncier du district de Morges.

Lausanne, le 8 mai 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard