Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.319/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_319/2012

Arrêt du 8 mai 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,

contre

Y.________ Sàrl, représentée par Me Patrick Burkhalter, avocat,
intimée.

Objet
commination de faillite; requête d'effet suspensif,

recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 avril 2012.

Considérant:
que, par citation du 28 mars 2012, X.________ Sàrl a été citée à comparaître à
l'audience du 7 mai 2012 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la
Côte pour qu'il soit statué sur la requête de faillite n° xxx formée contre
elle par Y.________ Sàrl;
que, le 16 avril 2012, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal cantonal du
canton de Vaud contre cette citation à comparaître et a requis l'octroi de
l'effet suspensif;
que, par décision du 19 avril 2012, le Président de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette requête pour le
motif que la recevabilité du recours était douteuse et qu'aucun motif ne
justifiait l'effet suspensif;
que, par acte du 4 mai 2012, X.________ Sàrl exerce un recours au Tribunal
fédéral contre cette décision et requiert l'octroi de l'effet suspensif pour la
procédure fédérale;
que, dans ses écritures, la recourante se contente cependant d'opposer sa
propre appréciation de la recevabilité de son recours cantonal sans démontrer
en quoi la décision cantonale aurait violé le droit fédéral;
qu'elle s'abstient en outre de toute critique en tant que le juge cantonal a
considéré qu'aucun motif ne justifiait l'octroi de l'effet suspensif ni
n'invoque une violation de son droit d'être entendu;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des
exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286
consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante devient ainsi sans
objet;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président de la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des
faillites de l'arrondissement de La Côte, au Registre du Commerce du Canton de
Vaud et au Registre foncier du district de Morges.

Lausanne, le 8 mai 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard