Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.28/2012
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_28/2012

Arrêt du 13 mars 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les juges Hohl, présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
F.X.________,
représentée par Me Paul Marville, avocat,
défenderesse et recourante,

contre

Banque Z.________,
représentée par Me Christian Fischer, avocat,
demanderesse et intimée.

Objet
action révocatoire

recours contre l'arrêt rendu le 29 août 2011 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.
Au 22 décembre 2005, H.X.________ était propriétaire des trois parcelles nos
270, 296 et 305 de la commune de Y.________, lesquelles étaient grevées
collectivement d'une cédule hypothécaire au montant de 3 millions de francs. A
cette date et par acte authentique, H.X.________ a procédé au remaniement de
ces biens-fonds, en ce sens qu'une surface fut transférée de la parcelle n° 270
à la parcelle n° 296 et que la parcelle n° 305 fut réunie à celle n° 270. Il ne
subsistait donc, à l'issue de l'opération, que deux fonds, nos 270 et 296. La
cédule existante fut aussi remplacée par deux cédules nouvelles, l'une au
montant de 2 millions de fr. grevant la parcelle n° 270 et l'autre au montant
de 1 million de fr., n° xxxx, grevant la parcelle n° 296.
Le 10 janvier 2006, par acte authentique, H.X.________ a vendu la parcelle n°
296 et transféré la cédule n° xxxx, constituée sur ce même immeuble, à son
épouse F.X.________. Le prix de vente était fixé à 964'214 fr. et il était payé
par compensation d'une créance de l'acquéresse.
Auparavant, la Banque Z.________ avait exercé une poursuite contre H.X.________
et obtenu un certificat d'insuffisance de gage au montant de 25'406'422 fr.58.
Le 6 décembre 2005, la créancière avait requis la continuation de la poursuite.
Le lendemain, l'office de Morges-Aubonne avait notifié au débiteur, dans une
poursuite n° yyyy, un avis de saisie au montant de 28'018'152 fr.10, intérêts
et frais compris. L'immeuble n° 270 de la commune de Y.________ fut saisi dans
le cadre de cette poursuite, avec le concours de l'office de Moudon-Oron. Un
acte de défaut de biens définitif, après saisie, au montant de 33'342'063
fr.78, fut délivré à la créancière le 21 janvier 2008.

B.
Le 22 octobre 2007, la Banque Z.________ a ouvert action contre F.X.________
devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. En substance, d'après les
conclusions présentées, la vente d'immeuble et la cession de cédule du 10
janvier 2006 devaient être révoquées et les biens concernés - soit l'immeuble
n° 296 et la cédule n° xxxx - devaient être déclarés saisissables dans toute
poursuite que la demanderesse avait entreprise ou entreprendrait contre sieur
H.X.________; la défenderesse devait restituer la cédule libre de tout
engagement; à défaut, elle devait verser 1 million de fr. à l'office des
poursuites compétent, en lieu et place de ce titre, et 300'000 fr. à titre
d'intérêts.
La défenderesse a pris des conclusions principales tendant au rejet de
l'action. Selon ses conclusions subsidiaires, elle devait être admise à
participer à la saisie et à la réalisation des biens concernés, à concurrence
de 964'214 fr. plus intérêts au taux de 5% par an dès le 10 janvier 2006.
La Cour civile du Tribunal cantonal s'est prononcée le 24 février 2011.
Admettant que les conditions des art. 287 al. 1 ch. 2 et 288 LP étaient
réalisées, elle a révoqué la vente de l'immeuble n° 296 et le transfert de la
cédule n° xxxx, et elle a condamné la défenderesse à verser 1 million de fr. si
elle ne restituait pas la cédule libre de tout engagement. La Cour a rejeté les
conclusions subsidiaires de cette partie.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 29 août 2011 sur
l'appel de la défenderesse; elle a rejeté ce pourvoi et confirmé le jugement.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse saisit le
Tribunal fédéral de conclusions semblables à celles déjà prises dans les deux
instances précédentes.
La demanderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en
dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) et susceptible du recours en
matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Son auteur a pris part à l'instance
précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur
litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74
al. 1 let. b LTF); le mémoire de recours a été introduit en temps utile (art.
100 al. 1 LTF) et il satisfait aux exigences légales (art. 42 al. 1 à 3 LTF).
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le
Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux
(art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire,
aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du
recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249
consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits
fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon
détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244
consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il conduit son raisonnement
juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105
al. 1 LTF).

2.
En matière de poursuite pour dettes, le créancier porteur d'un acte de défaut
de biens après saisie, provisoire ou définitif, a le droit de demander la
révocation de tout paiement que le débiteur a fait autrement qu'en numéraire ou
en valeurs usuelles, s'il l'a fait en état de surendettement et dans l'année
qui a précédé la saisie (art. 285 al. 2 ch. 1, 287 al. 1 ch. 2 LP). La
révocation a pour effet que les biens remis en paiement doivent être restitués
pour être saisis et réalisés en faveur du créancier (art. 291 al. 1 LP; Henry
Peter, in Commentaire romand, 2005, n° 3 ad art. 291 LP; Thomas Bauer, in
Commentaire bâlois, 2010, nos 8 à 10 ad art. 291 LP). L'action est intentée au
tiers qui a traité avec le débiteur (art. 290 LP). La personne ainsi recherchée
peut faire échec à la révocation en prouvant qu'elle ne connaissait pas ni ne
devait connaître le surendettement du débiteur (art. 287 al. 2 LP).
Au surplus, la révocation de tous actes faits par le débiteur dans l'intention
de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au
détriment des autres peut également être demandée, si cette intention était
reconnaissable par l'autre partie et que ces actes sont intervenus dans les
cinq ans qui ont précédé la saisie (art. 288 LP).
Il est constant que la demanderesse s'est fait délivrer un acte de défaut de
biens après saisie dans la poursuite n° yyyy de l'office de Morges-Aubonne,
entreprise contre H.X.________. Il est également constant que le 10 janvier
2006, ce débiteur a remis des biens à la défenderesse, soit l'immeuble n° 296
de la commune de Y.________ et la cédule hypothécaire n° xxxx constituée sur ce
même immeuble. Cette remise est censément intervenue en paiement d'une dette de
964'214 francs. Les constatations déterminantes selon l'art. 105 al. 1 LTF ne
fournissent aucun renseignement sur l'origine ni sur la nature de cette dette,
de sorte que l'on ignore si elle existait réellement et si elle était exigible.
La décision attaquée confirme la révocation de la dation en paiement ainsi
accomplie par H.X.________.
Il est indiscutable que ce débiteur était surendetté au jour de la dation en
paiement, le 10 janvier 2006, soit peu après qu'il avait reçu un avis de saisie
au montant de 28'018'152 fr.10. La défenderesse ne prétend pas avoir ignoré ce
surendettement. L'immeuble n° 296 et la cédule hypothécaire n'étaient de toute
évidence ni du numéraire ni des valeurs usuelles pour un paiement.

3.
Pour résister à l'action révocatoire, la défenderesse soutient que la dation en
paiement est intervenue après la saisie opérée dans la poursuite concernée,
donc après l'échéance du délai d'une année fixé par l'art. 287 al. 1 LP ou de
cinq ans prévu par l'art. 288 LP.
La décision attaquée indique que « l'office des poursuites de Morges-Aubonne a
saisi l'immeuble n° 270 de la commune de Y.________ le 15 décembre 2005 ainsi
que le 29 mars 2006, à réception de la réponse de l'office des poursuites de
Moudon-Oron, ensuite d'une délégation à l'office du lieu de situation du bien à
saisir ». Selon l'argumentation présentée, c'est la date du 15 décembre 2005
qui est déterminante et la dation en paiement n'a été accomplie qu'après.
La décision attaquée indique aussi que l'office de Moudon-Oron a saisi
l'immeuble n° 270 le 10 mars 2006.
Dans la computation du délai d'une année, le dernier jour est celui de la
saisie intervenue dans la poursuite qui a abouti à l'acte de défaut de biens
sur lequel repose l'action révocatoire (ATF 108 II 516 consid. 3 p. 522). Une
poursuite peut cependant entraîner plusieurs saisies à des dates différentes.
En particulier, si le débiteur possède des biens dans plusieurs arrondissements
de poursuite, l'office qui a reçu la réquisition de continuer la poursuite doit
demander l'entraide des autres offices compétents (art. 89 LP), et tous ces
offices ne procèdent pas nécessairement le même jour. C'est ce qui s'est
produit dans la présente affaire. Il se peut aussi que la ou les saisies
initiales soient suivies de saisies complémentaires, si le produit de la
réalisation se révèle insuffisant (art. 145 LP).
L'action révocatoire a pour but de soumettre à l'exécution forcée des biens qui
lui ont été indûment soustraits (art. 285 al. 1 LP). En cas de saisies
multiples dans la poursuite concernée, afin que tous les biens qui eussent dû
être appréhendés dans l'une ou l'autre de ces saisies soient enfin soumis à
l'exécution forcée par l'effet de la révocation, il s'impose que chacune
d'elles, indépendamment des autres, termine un délai d'une année selon l'art.
287 al. 1 LP, ou de cinq ans selon l'art. 288 LP.
L'office de Moudon-Oron était seul compétent pour saisir des immeubles dans la
commune de Y.________ (art. 24 de l'ordonnance sur la réalisation forcée des
immeubles). Cet office a saisi l'immeuble n° 270 le 10 mars 2006, soit après la
dation en paiement de l'immeuble n° 296 que le débiteur a effectuée le 10
janvier précédent. La défenderesse se plaint donc à tort d'une computation
incorrecte du délai d'une année.

4.
La défenderesse conteste que la dation en paiement ait causé un préjudice à la
demanderesse.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 285 al. 1 LP, déterminante tant au
regard de l'art. 287 al. 1 LP que de l'art. 288 LP, la révocation suppose que
l'acte du débiteur ait causé un préjudice effectif aux créanciers, ou à
certains d'entre eux, en diminuant le produit de l'exécution forcée ou la part
de ces créanciers à ce produit, ou encore en aggravant leur position dans la
procédure d'exécution forcée. En règle générale, un préjudice n'est pas réalisé
lorsque le débiteur, en contrepartie de sa prestation, a reçu une
contre-prestation réalisable et de même valeur (ATF 137 III 268 consid. 4.1 p.
283; 136 III 247 consid. 3 p. 247/248; 135 III 276 consid. 6.1.2 p. 280). Au
contraire, un préjudice n'est pas d'emblée exclu lorsque le débiteur a cédé des
biens dans le simple but d'éteindre une dette (ATF 136 III 247 consid. 3 p.
248; 99 III 27 consid. 4 p. 34).
Le produit de l'exécution forcée eût sans aucun doute été plus important si
cette exécution avait porté aussi sur l'immeuble n° 296 de la commune de
Y.________ et sur la cédule hypothécaire n° xxxx. Le débiteur a abandonné ces
biens, le 10 janvier 2006, sans obtenir aucune contre-prestation réalisable. Le
préjudice de la demanderesse est donc indiscutable.
Contrairement à l'opinion de la défenderesse, il est sans importance que la
dation en paiement ait fait disparaître - selon l'argumentation présentée - une
dette au montant de 964'214 francs. L'existence de cette dette n'est pas
établie. A supposer que l'immeuble n° 296 et la cédule eussent été également
saisis et que la défenderesse eût demandé de participer à cette saisie, sur la
base de l'art. 111 al. 1 ch. 1 LP et à concurrence de 964'214 fr., elle eût été
exposée à une opposition de la demanderesse selon l'art. 111 al. 4 et 5 LP.
A l'appui du recours en matière civile, la défenderesse insiste très
longuement, mais inutilement, sur les opérations foncières que le débiteur a
exécutées le 22 décembre 2005, avec les modifications qu'il a apportées aux
immeubles nos 270 et 296. Quelle que fût l'incidence de ces opérations sur la
valeur du patrimoine concerné, la demanderesse conservait un intérêt certain à
la saisie et à la réalisation de ces deux immeubles et de la cédule n° xxxx,
dans leur état au 10 janvier 2006, ce que la dation en paiement a partiellement
empêché.

5.
La défenderesse met en doute la validité de sa condamnation à payer 1 million
de fr. dans l'éventualité où elle ne restituerait pas ce titre hypothécaire,
libre de tout engagement.
Selon l'art. 291 al. 1 LP, celui qui a profité d'un acte révocable doit
restituer ce qu'il a reçu. Au premier chef, la restitution s'accomplit en
nature; si cette restitution est entre-temps devenue impossible, notamment par
suite d'une aliénation, c'est la valeur du bien qui doit être restituée (ATF
135 III 513 consid. 9.1 p. 530; 132 III 489 consid. 3.3 p. 494). La
condamnation critiquée est donc conforme à cette règle et la défenderesse ne
tente d'ailleurs pas de démontrer le contraire. En particulier, elle ne prétend
pas que la valeur réelle de la cédule soit inférieure à sa valeur nominale.

6.
A titre subsidiaire, si la dation en paiement est révoquée, la défenderesse
requiert d'être admise à participer à la saisie et à la réalisation de
l'immeuble n° 296 et de la cédule hypothécaire, à concurrence de 964'214 fr.
plus intérêts au taux de 5% par an dès le 10 janvier 2006.
Selon l'art. 291 al. 2 LP, le créancier qui a restitué ce qui lui a été remis
en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits. En l'occurrence, la
défenderesse est l'épouse du débiteur; à ce titre, elle aura le droit de
participer à la saisie, s'il y a lieu, sans poursuite préalable conformément à
l'art. 111 al. 1 ch. 1 LP. Dans le délai de quarante jours prévu par cette
disposition, elle adressera une demande de participation à l'office des
poursuites. En cas d'opposition selon l'art. 111 al. 4 et 5 LP, si elle s'y
croit fondée, elle agira en justice pour faire reconnaître sa prétention.
Les conclusions présentement articulées par la défenderesse ne s'inscrivent pas
dans la procédure ainsi prévue par la loi. Le juge de l'action révocatoire
n'est pas compétent pour se prononcer sur d'éventuelles obligations du
débiteur, lequel n'est pas partie au procès. Au surplus, comme on l'a vu, la
défenderesse se prévaut d'une créance dont ni l'existence ni l'exigibilité ne
sont établies. Lesdites conclusions ne peuvent donc pas être accueillies.

7.
Le recours en matière civile se révèle en tous points privé de fondement, ce
qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit
acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a
pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 10'000 francs.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 13 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Hohl

Le greffier: Thélin