Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.276/2012
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_276/2012

Arrêt du 16 avril 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

1. B.________ SA,
représentée par Me François Bohnet, avocat,
2. Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 63, 2300
La Chaux-de-Fonds,
intimés.

Objet
publication de vente (réalisation de gage),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal, Autorité supérieure de
surveillance en matière de poursuites et faillites, du 12 avril 2012.

Considérant:
que, par arrêt du 12 avril 2012, l'Autorité supérieure de surveillance en
matière de poursuites et de faillites du canton de Neuchâtel a rejeté le
recours exercé par A.________ contre la décision rendue par l'Autorité
cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des
faillites dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage, décision
rejetant la plainte que l'intéressé avait déposée contre la communication d'un
exemplaire de la publication de vente d'un immeuble lui appartenant (art. 139
LP), sis dans le canton de Neuchâtel;
que, selon la décision cantonale, le grief de la violation du droit d'être
entendu invoqué par le recourant dans sa réplique aux observations de
B.________ était mal fondé, dès lors qu'il n'avait pas répliqué dans le délai
fixé de dix jours;
que l'arrêt attaqué retient, d'une part, que la prétendue nullité de la
procédure en réalisation de gage avait déjà fait l'objet d'arrêts de l'autorité
supérieure (le 24 mars 2011) et du Tribunal fédéral (le 24 juin 2011), cette
dernière juridiction ayant notamment confirmé l'entrée en force du jugement de
mainlevée du 20 août 2007, dont le recourant soutient qu'il serait nul;
qu'il rappelle, d'autre part, que lesdits arrêts avaient autorité de chose
jugée, de sorte que les griefs soulevés ne pouvaient être réexaminés;
que les juges cantonaux relèvent aussi que la critique liée à la prétendue
violation de l'art. 153 al. 2 LP ne pouvait être soulevée à ce stade de la
procédure, l'omission de notifier au conjoint la requête de continuation de la
poursuite n'entraînant pas la nullité de la procédure;
qu'ils précisent encore à ce dernier propos que le recourant n'avait au
demeurant nullement apporté la preuve que l'immeuble à réaliser constituerait
le domicile familial, l'autorité cantonale observant au contraire qu'il
ressortait des registres du contrôle des habitants que sa femme était
domiciliée en Valais depuis 2007 et que lui-même s'était annoncé comme une
"personne mariée vivant seule";
que les écritures du recourant se limitent pour l'essentiel à répéter les
arguments déjà réfutés en détail par l'Autorité de surveillance, si bien que,
faute de motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2
LTF, elles doivent être déclarées irrecevables selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'effet suspensif présentée par le recourant devient sans objet;
que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art.
66 al.1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal, Autorité
supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites.

Lausanne, le 16 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso