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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.260/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_260/2012

Arrêt du 29 juin 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________ (époux),
représenté par Me Paul Marville,
avocat,
recourant,

contre

dame A.________ (épouse),
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile,
du 14 février 2012.

Faits:

A.
A.a A.________, né en 1981, et dame A.________, née en 1983, se sont mariés le
10 décembre 2004 à Lausanne.

Le couple a un enfant, B.________, née le 26 septembre 2007.
A.b La situation financière des parties se résume ainsi:
A.b.a A.________ travaille depuis le 1er mars 2011 en qualité de moniteur
d'auto-école indépendant pour X.________. Le montant de ses revenus est
contesté, tandis que ses charges s'élèvent à 3'653 fr. 30.
A.b.b Dame A.________ bénéficie d'une rente AI complète de 1'547 fr. par mois,
la rente pour enfant se chiffrant à 619 fr. Elle touche en outre des
prestations complémentaires mensuelles de 413 fr. Ses charges se montent à
3'281 fr. 05, de sorte que son découvert atteint 702 fr.

B.
B.a Le 4 avril 2011, dame A.________ a déposé une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne.

Lors de l'audience du 26 avril 2011, les parties sont notamment convenues de
vivre séparées, d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à la requérante,
de confier la garde de l'enfant à celle-ci, un droit de visite élargi étant
réservé à l'intimé. Les parties se sont également accordées sur le fait que le
mari contribuerait à l'entretien des siens par le versement, dès le 1er juin
2011, d'une pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales en sus,
contribution réduite à 300 fr. par mois dès qu'il disposerait de son propre
logement. Le présent litige est limité au montant de dite contribution.
Le 11 octobre 2011, au cours d'une seconde audience, l'époux a offert de verser
une contribution d'entretien mensuelle de 300 fr., tout en estimant, au vu des
pièces produites, ne pas avoir les moyens de verser une pension. Par courrier
du 4 novembre 2011, son épouse a conclu à ce qu'il contribue à l'entretien de
la famille à raison de 2'300 fr. par mois, allocations familiales non
comprises, dès et y compris le 1er octobre 2011.
B.b Par ordonnance du 23 novembre 2011, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement a notamment condamné le mari à contribuer à l'entretien des
siens par le versement d'une pension mensuelle de 1'800 fr., allocations
familiales non comprises, dès et y compris le 1er novembre 2011.

Statuant le 14 février 2012 sur appel de l'époux, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile l'a rejeté et a confirmé l'ordonnance attaquée. L'arrêt a été
notifié aux parties le 24 février 2012 et reçu par le conseil de A.________ le
5 mars 2012.

C.
Par acte du 3 avril 2012, A.________ exerce un recours en matière civile devant
le Tribunal Fédéral. Il conclut à ce que l'arrêt cantonal soit "réformé,
respectivement annulé" en ce sens qu'il n'est pas astreint à verser une
contribution d'entretien de 1'800 fr. par mois dès le 1er novembre 2011, mais
de 300 fr. au maximum. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque la
violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., 6 ch. 1 CEDH, 14 ch.
1 du Pacte relatif aux droits civils et politiques) et l'appréciation
arbitraire des preuves (art. 9 Cst.).

Des observations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit:

1.
La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est
une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III 393
consid. 2). Elle est finale selon l'art. 90 LTF, dès lors qu'elle met fin à
l'instance sous l'angle procédural (ATF 133 III 393 consid. 4). Le recours a en
outre pour objet une décision rendue par une autorité cantonale de dernière
instance statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire de nature
exclusivement pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51
al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF), et il a été interjeté
dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses
conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il
est recevable au regard de ces dispositions.

2.
Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées
comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393
consid. 5 p. 396), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de
droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a
été dûment invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir exposé de manière
claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque le
recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se borner à
critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où
l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter
d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit
démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une
application du droit ou une appréciation des preuves manifestement
insoutenables (ATF 134 II 349 consid. 3.2 et les arrêts cités). Les critiques
de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).

3.
Seul fait l'objet du présent litige le montant du revenu du recourant et, en
conséquence, celui de la pension qu'il a été condamné à verser par les
instances cantonales successives.

3.1 Estimant que les nombreuses contradictions résultant de l'appréciation de
l'ensemble des pièces produites, de même que les éléments issus des
déclarations du père de l'intimée, constituaient un faisceau d'indices relatif
au train de vie mené par le recourant, à la marche de ses affaires et au nombre
de leçons de conduite qu'il était susceptible de donner quotidiennement, le
Juge délégué en a conclu que la Présidente du Tribunal d'arrondissement avait
correctement apprécié les preuves qui lui étaient offertes. C'est ainsi à juste
titre qu'elle avait imputé au recourant un revenu brut de 9'000 fr. par mois en
privilégiant une attestation, émise le 11 avril 2011 par le propriétaire et
responsable de X.________, selon laquelle l'intéressé se voyait garantir un
minimum de 100 heures par mois de cours "pratique" à 90 fr. l'heure, soit un
salaire brut mensuel de 9'000 fr., montant auquel il convenait d'ajouter la
somme de 200 fr. perçue pour les cours de sensibilisation dispensés à raison de
deux soirs par mois. Dite attestation contenait en effet la garantie d'un
nombre précis d'heures de leçons de conduite, établie et signée par le
propriétaire et responsable de la société d'auto-école tandis que les résultats
d'exploitation, attestés par la société Y.________ Sàrl à hauteur de 40'050 fr.
pour la période du 1er mars au 30 septembre 2011 et préférés par le recourant,
disposaient en revanche d'une moindre valeur probante dès lors qu'ils
reposaient sur les chiffres annoncés par ce dernier.
En déduisant les charges d'exploitation supportées par le recourant et arrêtées
à 3'036 fr. 30 selon l'attestation fournie par la société fiduciaire, le second
juge a retenu, à l'instar de la magistrate de première instance, que le salaire
mensuel net du recourant se chiffrait ainsi à 6'163 fr. 70.

3.2 Le recourant invoque d'abord la violation de son droit d'être entendu en
lien avec le témoignage du père de l'intimée, prétendant avant tout ne pas
avoir pu participer à l'administration de cette preuve. En tant qu'il en met en
doute la valeur probante, sa critique sera examinée dans le cadre de son grief
relatif à l'appréciation arbitraire des preuves (infra consid. 3.3).
3.2.1 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit, pour l'intéressé,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les arrêts cités).
3.2.2 Il ressort en l'espèce du procès-verbal d'audience annexé à l'acte
attaqué que le recourant a assisté à l'interrogation du témoin, en présence de
son avocat; il en résulte également que celui-ci a pu questionner ledit témoin.
On ne perçoit donc nullement une violation du droit d'être entendu en relation
avec l'administration de ce moyen de preuve.

3.3 Le recourant se plaint ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves,
tant à l'égard du témoignage du père de l'intimée, que des pièces produites.
3.3.1 Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des
faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il
reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118
Ia 28 consid. 1b et les références citées). Il n'intervient, du chef de l'art.
9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la
portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motifs objectifs, de tenir compte de
preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des
déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3;
129 I 8 consid. 2.1); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause.
3.3.2 Le recourant reproche au Juge délégué d'avoir retenu les allégations du
témoin, père de l'intimée, selon lesquelles l'une de ses connaissances
monitrice d'auto-école aurait réalisé un revenu de 120'000 fr. par an, puis
d'avoir arbitrairement considéré que ces déclarations corroboraient
l'appréciation de ses revenus telle qu'opérée par le premier juge.

Le magistrat cantonal n'a pas fondé sa décision sur les propos tenus par le
témoin, mais s'est simplement limité à s'y référer pour constater que ceux-ci
confirmaient l'appréciation des preuves à laquelle le premier juge et lui-même
parvenaient. Si le magistrat ne pouvait certes pas se fonder sur cette seule
déclaration pour arrêter le revenu du recourant, il pouvait toutefois, sans
arbitraire, considérer qu'elle rendait crédible le raisonnement par lequel il
imputait au recourant un revenu brut de 9'200 fr. par mois.
3.3.3
3.3.3.1 Le recourant oppose ensuite au second juge le fait d'avoir
arbitrairement accordé un poids décisif à l'attestation émise par le
propriétaire de la société d'auto-école en date du 11 avril 2011, attestation
lui garantissant un nombre de 100 leçons par mois à 90 fr. l'heure. Affirmant
que ledit courrier ne ferait en réalité état d'aucune garantie, il soutient en
substance qu'il serait arbitraire de préférer retenir une projection "pro
futuro" plutôt que de se fonder sur les documents fiduciaires établissant les
heures de cours effectivement données et dont l'inexactitude n'avait pas été
remise en cause. Le recourant souligne en outre qu'il y aurait contradiction à
se référer à l'attestation litigieuse pour arrêter son revenu, tout en
s'appuyant sur les documents fournis par la fiduciaire pour chiffrer ses
charges.
3.3.3.2 Par ses critiques, le recourant ne s'en prend pas à la motivation
cantonale. Le Juge délégué s'est en effet fondé sur plusieurs éléments avant de
finalement retenir que l'appréciation des preuves avait été correctement opérée
par la magistrate de première instance. Relevant les nombreuses contradictions
que révélaient les différentes pièces produites, de même que la contradiction
résidant dans le fait de proposer de verser une rente de 300 fr. tout en
affirmant réaliser un revenu de près de 1'000 fr. inférieur à ses charges
incompressibles, le magistrat a indiqué préférer privilégier l'attestation
litigieuse, qui contenait une garantie d'un nombre précis d'heures de leçons de
conduite, établie et signée par le propriétaire et responsable de la société
d'auto-école, à même de lui fournir ces heures de travail, plutôt que les
décomptes fiduciaires, réalisés sur la base des informations que l'intéressé
voulait bien annoncer. Le recourant ne s'en prend pas efficacement à cette
appréciation, se limitant essentiellement à affirmer la force probante
supérieure des décomptes fiduciaires. Il ne critique pas non plus les éléments
relatifs à la marche de ses affaires (notamment: achat d'un IPad pour gérer sa
clientèle) et au train de vie offert à sa fille (vêtements et chaussures de
marque relativement coûteux, aménagement d'une jolie chambre), lesquels
ressortent du témoignage de son beau-père et auxquels le Juge délégué s'est
pourtant expressément référé pour appuyer l'appréciation contestée. S'agissant
enfin de la prise en compte des charges attestées par la fiduciaire, aucune
contradiction ne saurait être reprochée au magistrat cantonal dès lors que
seule cette attestation permettait de les chiffrer, aucun autre document
démontrant un montant différent n'ayant été produit en cours de procédure.

4.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66
al. 1 LTF), sans qu'aucune indemnité de dépens ne soit octroyée à l'intimée qui
ne s'est pas déterminée sur le fond du litige.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile.

Lausanne, le 29 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso