Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.25/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_25/2012

Arrêt du 4 juin 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juge Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
1. A.________ AG,
2. B.________ AG,
3. C._________,
4. D.________ AG,
toutes les quatre représentées par Me Beat Rieder, avocat,
recourantes,

contre

Administration spéciale de la Masse en faillite E.________ Sàrl, Me X.________,
avocat,
intimée.

Objet
destitution de l'administrateur spécial de la faillite,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du 12 décembre
2011.

Faits:

A.
Par jugement du 12 mars 2007, la faillite de la société E.________ Sàrl a été
prononcée avec effet le même jour à 16 heures.

Le 11 avril 2007, la première assemblée des créanciers a désigné une
administration spéciale, composée de Maître X.________, avocat à F.________, et
prévu la constitution d'une commission de surveillance au sens de l'art. 237
al. 3 LP, composée des syndicats, de la caisse de chômage et de Maître
Y.________.

Le délai d'ordre pour liquider la faillite de E.________ Sàrl a été prolongé à
trois reprises, la dernière fois le 31 mai 2010.

B.
B.a Le 15 juillet 2011, les sociétés A.________ AG, B.________ AG, C.________
et D.________, ont adressé une plainte au Tribunal des districts de Martigny et
St-Maurice, autorité inférieure en matière de plainte LP, doublée d'une requête
de mesures superprovisionnelles. Invoquant de nombreuses irrégularités commises
par l'administrateur spécial de la faillite ainsi que des retards injustifiés,
elles ont notamment pris les conclusions suivantes au fond:
"1. Herr X.________, ausseramtlicher Konkursverwalter der E.________ Sàrl im
Konkurs, ist im Sinne von Art. 14 Abs. 2 Ziff. 4 SchKG seines Amtes zu
entheben.
2. Das Bezirksgericht Martigny setzt sofort, nach vorheriger Anhörung des
Gläubigerausschusses, ein neuen Konkursverwalter ein.

...".
B.b Le 20 juillet 2011, le juge III du Tribunal des districts de Martigny et
St-Maurice a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et, s'agissant
des conclusions au fond, a invité les plaignantes à se déterminer sur la
compétence de l'autorité judiciaire saisie pour connaître de l'écriture du 15
juillet 2011.

Par courrier du 5 août 2011, celles-ci ont requis, à supposer que le tribunal
saisi se considère compétent selon l'art. 24 de la loi valaisanne d'application
de la LP (LALP, RSV 281.1) uniquement pour rattraper les omissions de
l'administration spéciale mais non pour révoquer le mandat de l'administrateur
spécial, qu'un court délai leur soit imparti conformément à l'art. 23 LALP pour
rectifier leurs conclusions et que le dossier soit transmis à l'autorité
compétente sur la seule question de la révocation.

Par décision du 16 août 2011, le juge III du Tribunal des districts de Martigny
et St-Maurice a déclaré irrecevable l'écriture des plaignantes du 15 juillet
2011 et l'a transmise à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 14 LP et
3a LALP, à savoir au délégué aux poursuites et faillites du canton du Valais,
comme objet éventuel de sa compétence.
B.c Statuant sur recours des plaignantes, le Tribunal cantonal du canton du
Valais, autorité supérieure de surveillance en matière de LP, l'a rejeté par
arrêt du 12 décembre 2011.

C.
Le 11 janvier 2012, les sociétés plaignantes exercent un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elles concluent à son annulation
et se plaignent de violation des art. 13, 14 et 17 LP d'un déni de justice
formel, de violation de la garantie à l'accès au juge, ainsi que d'arbitraire
dans l'application de l'art. 23 LALP.

Invitées à se déterminer sur le recours, l'intimée conclut à son rejet et la
cour cantonale renvoie aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. c, 100 al. 2 let. a LTF)
par les plaignantes qui ont succombé dans leurs conclusions prises devant
l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale
(art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art.
72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière
instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, ce
indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).

1.2 Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme
(art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de
la décision attaquée; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre
des conclusions sur le fond du litige (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489
consid. 3.1). En l'espèce, les conclusions des recourantes se limitent à exiger
l'annulation de l'arrêt rendu par le tribunal cantonal, de sorte qu'elles sont
a priori insuffisantes au regard des exigences posées par la jurisprudence. Il
convient néanmoins de les interpréter au regard de la motivation contenue dans
le mémoire de recours (ATF 127 IV 101 consid. 1; arrêt 5A_643/2011 du 22
novembre 2011 consid. 2), dont il ressort clairement que les recourantes
demandent que les autorités cantonales entrent en matière sur leur plainte. Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.
2.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il ne
connaît cependant de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal
que si ce grief a été soulevé et motivé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83
consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si le recourant se plaint de la
violation de tels droits, il doit ainsi satisfaire au principe d'allégation
(Rügeprinzip, principio dell'allegazione), en indiquant précisément quelle
disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une
argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid.
1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).

2.2 Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité
précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la
correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les
constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249
consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1).

3.
3.1 La cour cantonale a tout d'abord jugé, reprenant la motivation de
l'autorité inférieure en matière de plainte LP, que les recourantes n'avaient
pas d'intérêt actuel à ce que soient constatées les transgressions de règles
par l'administrateur spécial dès lors qu'elles ne voulaient pas obtenir une
injonction tendant à ce qu'il entreprenne les opérations omises en vue d'un
prompt avancement de la procédure de liquidation de la faillite mais
réclamaient la destitution de l'administrateur. Elle a ensuite jugé conforme au
droit fédéral la législation valaisanne, approuvée par le Département fédéral
de justice et police le 18 mai 2007, qui a non seulement fait usage de la
faculté conférée par l'art. 13 al. 2 LP, à savoir instituer une autorité
inférieure (le Juge de district, art. 20 LALP) et une autorité supérieure (le
Tribunal cantonal, art. 19 al. 1 LALP) en matière de plainte, mais a également
opté pour un fractionnement des compétences entre autorités de plainte et
autorité de surveillance, à savoir le Conseil d'Etat qui dispose d'un délégué
aux poursuites et faillites (art. 3a LALP). Par ailleurs, elle a considéré que
la révocation de l'administrateur spécial ne pouvait être ordonnée ni sur la
base de l'art. 24 al. 4 LALP, qui se rapporte à l'instruction de la plainte, ni
sur celle de l'art. 17 LP puisque les recourantes se sont expressément fondées
sur l'art. 14 al. 2 LP et ne réclament pas que les opérations, auxquelles le
fonctionnaire se refuserait indûment de procéder, soient ordonnées. Enfin, elle
a estimé que c'est à juste titre qu'un délai supplémentaire n'a pas été accordé
aux recourantes pour préciser leurs conclusions dès lors que celles-ci ne
manquaient pas de clarté et qu'elles ont été confirmées malgré l'avis
concernant leur éventuelle irrecevabilité.

3.2 En substance, les recourantes font valoir qu'elles ont un intérêt digne de
protection à former une plainte aux fins de faire révoquer l'administrateur
spécial de la faillite, qui est, selon elles, incapable d'exécuter son office,
retarde la procédure de manière inadmissible et leur cause un préjudice. Leur
intérêt est pratique puisqu'elles visent à accélérer la procédure et à
s'assurer qu'elle soit conduite correctement; il est actuel dès lors que les
agissements de l'administrateur sont susceptibles de se reproduire. Elles
invoquent ensuite que la révocation de l'administrateur spécial peut être
requise et ordonnée dans le cadre d'une plainte pour déni de justice ou retard
injustifié selon l'art. 17 al. 3 LP si, comme en l'espèce, une injonction
tendant à ce que celui-ci entreprenne les opérations omises se révélerait de
toute façon inutile; à ce défaut, les créanciers, qui seraient alors contraints
d'agir comme simples dénonciateurs dans la procédure disciplinaire, seraient
privés d'une véritable voie de droit en cas d'inaction de l'administrateur.
Elles prétendent également que la structure de surveillance mise en place par
le canton du Valais, qui dispose d'une autorité de surveillance au sens de
l'art. 13 LP distincte de l'autorité de plainte de l'art. 17 LP, serait
contraire à la loi. À cet égard, elles font valoir qu'il y a une collusion
d'intérêts et un manque d'indépendance, en tant que le délégué aux poursuites
et faillites statue sur la question des manquements de l'administrateur,
lesquels constituent le fondement de l'action en responsabilité intentée par
elles contre le canton du Valais. Elles se plaignent en particulier de ce que
la cour cantonale n'a présenté aucun argument sur ce point. En outre, elles
invoquent que, même à supposer que la distinction opérée par le législateur
valaisan entre autorités de plainte et de surveillance serait conforme au
droit, la compétence pour juger si, dans un cas concret et en relation avec des
actes précis du déroulement de la poursuite, il y a eu des manquements
justifiant une révocation, doit impérativement ressortir à la compétence de
l'autorité de plainte. Elles avancent enfin que, conformément à l'art. 23 LALP,
un délai supplémentaire aurait dû leur être accordé en vue de remédier aux
irrégularités de leurs écritures.

3.3 L'intimée fait valoir que l'autorité saisie d'une plainte n'ayant pas
d'objet procédural ne peut, si elle l'admet, qu'ordonner à l'autorité de
poursuite ou à l'organe de l'exécution forcée, qui a tardé, de procéder à
l'acte de poursuite requis ou auquel il aurait dû procéder d'office, de sorte
que la plainte visant la destitution de l'administrateur spécial est
irrecevable. Elle juge également que l'autorité de plainte n'était pas
compétente pour statuer sur la mesure disciplinaire sollicitée par les
recourantes. Elle prétend enfin que la LP autorise le fractionnement des
compétences de surveillance entre autorités administrative et judiciaire.

4.
Les recourantes font tout d'abord valoir que l'autorité de plainte est
compétente pour se prononcer sur leur demande de révocation de l'administrateur
spécial.

4.1 En vertu de l'art. 13 LP, chaque canton désigne une autorité de
surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites (al.
1); ils peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance
pour un ou plusieurs arrondissements (al. 2). Sur le plan organisationnel, les
compétences de l'autorité de surveillance peuvent être attribuées par le droit
cantonal à des autorités de l'ordre judiciaire, à des autorités de l'ordre
administratif ou à des autorités mixtes (GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999,
n° 21 ad art. 13 LP; DALLÈVES, Commentaire romand, n° 2 ad art. 13 LP; EMMEL,
Basler Kommentar, n° 15 ad art. 13 LP; LEVANTE, in: Hunkeler, Kurzkommentar
SchKG, 2009, n° 11 ad art. 13 LP). La LP ne permet cependant pas aux cantons de
séparer les diverses fonctions attribuées à l'autorité de surveillance et de
les répartir, suivant leur nature, entre des autorités différentes (Rapport de
gestion du Conseil fédéral pour 1896, FF 1897 I 274, cf. également Circ. du 17
février 1891 du Département fédéral de justice et police à tous les
gouvernements cantonaux au sujet des projets de lois cantonales concernant la
mise en ?uvre de la LP, observation n° 1, FF 1891 I 374; JAEGER/WALDER/KULL/
KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1997, n° 4 ad art. 13
LP; LEVANTE, op. cit., n° 9 ad art. 13 LP; cf. également arrêt 7B.140/1999 du
12 juillet 1999 consid. 2). Ils ont néanmoins la faculté d'instituer, pour
certaines affaires, une autorité inférieure et une autorité supérieure de
surveillance et, pour d'autres affaires, une autorité de surveillance unique
(ATF 27 I 380 consid. 1; GILLIÉRON, op. cit., n° 21 s. ad art. 13 LP). Selon
Philippin, les cantons ne peuvent attribuer la surveillance administrative et
la surveillance judiciaire à des autorités différentes, relevant respectivement
du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, l'art. 13 imposant une autorité
de surveillance qui exerce à la fois une fonction administrative et une
fonction juridictionnelle (PHILIPPIN, La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral,
Effets sur le droit des poursuites, in JdT 2007 II 130, spéc. p. 136).

4.2 L'administration spéciale est soumise au contrôle des autorités de
surveillance (art. 241 LP), qui peuvent être saisies par la voie de la plainte
de l'art. 17 LP, mais qui peuvent aussi, en vertu de leur pouvoir général de
surveillance, intervenir sans être saisies d'une plainte ou d'un recours et
donner des directives à l'administration de la faillite quand cela se révèle
nécessaire; elles peuvent en particulier relever de ses fonctions une
administration spéciale ou, selon les cas, annuler sa désignation, s'il y a un
doute quant à son indépendance, à son impartialité ou à ses capacités (ATF 101
III 43 consid. 4b; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, op. cit., n° 6 ad art. 237 LP;
BÜRGI in: Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2009, n° 12 ad art. 237 LP; FRITZSCHE/
WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, 1993,
p. 267 s.). Il s'agit alors d'une révocation administrative (GILLIÉRON, op.
cit., n° 13 ad art. 241 LP; JEANDIN/FISCHER, Commentaire romand, n° 7 ad art.
241 LP). Il faut toutefois des motifs impératifs pour révoquer une
administration spéciale avec un effet ex tunc, sa désignation fût-elle viciée,
surtout si elle a été confirmée dans ses fonctions par la deuxième assemblée
des créanciers (ATF 105 III 67 consid. 1). En outre, l'administration spéciale
est soumise au pouvoir disciplinaire des autorités de surveillance (ATF 101 III
43 consid. 4b; 112 III 67 consid. 2b; GILLIÉRON, op. cit., n° 15 ad art. 237
LP). Une révocation de l'administration spéciale peut ainsi être prononcée par
l'autorité cantonale de surveillance, sur plainte ou d'office, soit à titre de
mesure administrative dans le cadre de son pouvoir de surveillance, soit à
titre de mesure disciplinaire de l'art. 14 al. 2 LP (arrêt 7B.52/2004 du 12
août 2004 consid. 1.2).

4.3 En vertu de l'art. 17 al. 3 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de
surveillance en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. Ne
constitue un déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP que le déni de
justice formel, soit le refus de l'office ou de l'autorité de surveillance de
procéder à une opération dûment requise ou qu'ils devaient exécuter d'office;
il ne saurait être question d'un déni de justice lorsqu'une mesure ou une
décision, susceptible d'être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle
illégale ou irrégulière (ATF 105 III 107 consid. 5a; arrêt 7B.39/2005 du 9 mai
2005 consid. 2.2 publié in: Pra 2005, p. 1012). Le retard injustifié suppose,
quant à lui, qu'un acte défini par la loi n'est pas accompli dans le délai
légal ou dans le délai indiqué par les circonstances, sans qu'une faute ne soit
nécessaire (ATF 117 Ia 193 consid. 1c). Les procédures de faillite qui ne sont
pas diligentées sans retards inutiles sont représentatives d'un retard
injustifié (ATF 119 III 1, 107 III 3). En pareils cas, l'autorité de
surveillance ne saurait se borner à ordonner l'accomplissement des procédés
dont l'accomplissement a été indûment retardé; elle doit prendre en
considération l'ensemble de la situation et les causes du retard, puis veiller
à ce qu'il y soit remédié (ATF 107 III 3 consid. 3). Dans certaines situations,
le retard apporté à l'exécution d'une mesure de poursuite peut entraîner, sur
plainte, son annulation (ATF 113 III 139 consid. 6; 98 III 78 consid. 3b).

4.4 Le législateur valaisan a choisi de faire usage de la faculté conférée par
l'art. 13 al. 2 LP, à savoir d'instituer une autorité inférieure et une
autorité supérieure de plainte; il a également opté pour un fractionnement des
compétences entre les autorités de plainte et l'autorité de surveillance. Le
juge de district est l'autorité inférieure en matière de plainte (art. 20 LALP)
et le Tribunal cantonal l'autorité supérieure (art. 19 al. 1 LALP), alors que
le Conseil d'Etat constitue l'autorité de surveillance au sens des art. 13 et
14 LP (art. 3a LALP), compétence pour laquelle il dispose d'un délégué aux
poursuites et faillites (art. 3a al. 3 LALP). Cette organisation de la
surveillance en matière de LP n'est pas très claire. Il convient cependant de
l'interpréter de manière conforme au droit fédéral, lequel exige que l'autorité
saisie d'une plainte de l'art. 17 LP puisse et soit même tenue, indépendamment
de la recevabilité de celle-ci, d'annuler la désignation d'une administration
spéciale en vertu de son devoir de surveillance si celle-ci paraît inopportune
ou si les personnes désignées comme membres de l'administration spéciale ne
sont pas qualifiées (cf. consid. 4.2 et les références citées, en particulier
ATF 101 III 43 consid. 1). Il s'ensuit que l'autorité cantonale saisie par les
recourantes est en principe compétente pour prononcer la révocation requise.

4.5 En l'espèce, les recourantes requièrent, par la voie de la plainte de
l'art. 17 LP, la révocation de l'administrateur pour inactivité et incompétence
dans l'administration spéciale de la faillite de la société dont elles sont
créancières. En conséquence, même si dans leurs écritures, elles mentionnent
l'art. 14 al. 2 ch. 4 LP, repris ensuite par les instances cantonales, ce n'est
pas une destitution rendue au titre de mesure disciplinaire, qu'elles
réclament, mais bien une révocation administrative, qui ressortit à la
compétence de l'autorité saisie d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (cf.
supra consid. 4.2 et 4.4). En qualité de créancières de la société en faillite,
les recourantes ont un intérêt à pouvoir contester la désignation de
l'administration spéciale par la voie de la plainte (ATF 48 III 77, p. 79;
GILLIÉRON, op. cit., n° 13 ad art. 237 LP).

Le délai pour se plaindre de la désignation est toutefois échu depuis longtemps
en l'espèce. Nonobstant, les recourantes invoquent à l'appui de leur plainte
l'inaction de l'administration spéciale et se fondent sur l'art. 17 al. 3, à
savoir une voie de droit qui n'est soumise à aucun délai (cf. supra consid.
4.3). Il reste ainsi à examiner si un créancier peut requérir la révocation de
l'administrateur spécial dans le cadre d'une plainte pour déni de justice ou
retard injustifié au sens de l'art. 17 al. 3 LP. Les autorités cantonales ont
dénié aux recourantes la qualité pour former une telle plainte pour le motif
que celles-ci n'avaient pas requis le prononcé d'une injonction tendant à ce
que l'administrateur en cause entreprenne les opérations omises en vue d'un
prompt avancement de la procédure de liquidation de la faillite; elles ont
ainsi jugé que la révocation ne pouvait pas être requise dans le cadre d'une
plainte au sens de l'art. 17 al. 3 LP. Dès lors que l'autorité saisie d'une
plainte de l'art. 17 al. 3 LP doit, lorsque les procédures de faillite ne sont
pas diligentées sans retards inutiles, veiller à remédier aux causes de retard
et qu'elle peut, dans certains cas, annuler une mesure dont l'exécution a été
retardée (cf. supra consid. 4.3), il y a lieu d'admettre que les créanciers
sont habilités à requérir, par la voie de la plainte, la révocation de
l'administrateur spécial pour le motif que celui-ci reste inactif et n'exécute
pas les tâches pour lesquelles il a été nommé. Il suit de là que les autorités
valaisannes compétentes en matière de plainte auraient dû se saisir des
écritures déposées par les recourantes et que la cour cantonale a violé l'art.
17 al. 3 LP en leur déniant un intérêt à la plainte.

Ce motif suffit à l'annulation de l'arrêt querellé de sorte qu'il n'y a pas
lieu d'examiner plus avant les autres griefs soulevés par les recourantes.

En conséquence, il convient d'admettre le recours et d'annuler l'arrêt
querellé. Comme la cour du Tribunal cantonal ne s'est exprimée que sur la
question de la recevabilité, il est expédient de renvoyer la cause au juge III
du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice pour qu'il examine la
plainte formée par les recourantes, en particulier la question de savoir si
l'administrateur spécial a procédé avec des retards injustifiés dans
l'administration de la faillite en cause (art. 107 al. 2 2e phr. LTF).

5.
En définitive, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause
renvoyée au juge III du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Me X.________, qui succombe,
supportera les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF) et
versera aux recourantes, créancières solidaires, une indemnité de dépens à
hauteur de 2'000 fr. (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au
juge III du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de Me
X.________.

3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer, à titre de dépens, aux recourantes,
créancières solidaires, est mise à la charge de Me X.________.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au juge III du Tribunal des
districts de Martigny et St-Maurice et au Tribunal cantonal du canton du
Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP.

Lausanne, le 4 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard