Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.249/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_249/2012

Arrêt du 5 juillet 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
dame A.________, (épouse),
représentée par Me Jean-David Pelot, avocat,
recourante,

contre

A.________, (époux),
représenté par Me Bernard de Chedid, avocat,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 20 janvier 2012.

Faits:

A.
A.________, né en 1948, et dame A.________, née en 1949, tous deux de
nationalité néerlandaise, se sont mariés le 10 novembre 1971. Quatre enfants
sont issus de leur union: les trois aînés sont actuellement majeurs, la
benjamine est décédée.
Les époux vivent séparés de fait depuis 2002.

B.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juin 2009,
l'époux a été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de
8'500 fr. par mois, dès le 1er mai 2009.
B.a Le 24 mars 2010, l'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce au
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Lors d'une audience de mesures provisionnelles le 16 septembre 2010, les époux
sont convenus que le mari contribuerait à l'entretien de son épouse par le
versement d'une pension mensuelle de 5'000 fr., dès le 1er août 2010, que cette
contribution serait partiellement réglée par le loyer d'un appartement sis à
B.________ dont les époux étaient propriétaires, sous déduction des charges de
cet appartement, et que le solde de la contribution d'entretien due par le mari
serait exigible lors de la liquidation du régime matrimonial. Cette convention
a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Président du Tribunal).
B.b Par requête de mesures provisionnelles du 26 août 2011, l'époux a conclu à
la suppression de la contribution d'entretien fixée selon la convention du 16
septembre 2010, avec effet au 1er août 2011.
Statuant le 21 novembre 2011 par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles,
le Président du Tribunal a rejeté la requête.
Sur appel de l'époux, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Juge délégué) a, par arrêt du 20
janvier 2012, réformé la décision du 21 novembre 2011 en ce sens que la requête
de mesures provisionnelles du 26 août 2011 est admise et la contribution
d'entretien en faveur de l'épouse est supprimée à compter du 1er août 2011.
L'arrêt complet a été expédié aux parties le 23 février 2012.

C.
Par acte du 26 mars 2012, l'épouse interjette un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la
confirmation de l'ordonnance du Président du Tribunal.
Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
1.1 L'arrêt entrepris, portant sur la modification de mesures provisionnelles
selon l'art. 276 CPC, est une décision en matière civile au sens de l'art. 72
al. 1 LTF, prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière
instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF); elle est finale selon l'art. 90
LTF (ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431). Comme le litige porte uniquement sur
la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, le recours a pour objet une
décision rendue dans une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint
30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le
recours a en outre été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), par
une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant
un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en
principe recevable.

1.2 Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme. Si
le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur
le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à
demander l'annulation de la décision attaquée, mais elle doit également, en
principe, prendre des conclusions sur le fond du litige (arrêt 5A_835/2010 du
1er juin 2011 consid. 1.2). Il n'est fait exception à cette règle que lorsque
le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière
pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la
cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489
consid. 3.1 p. 489 s.; 130 III 136 consid. 1.2 p. 139). Les conclusions
réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire
indiquer exactement quelles modifications sont demandées (HOHL, Procédure
civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510); ainsi, celles qui portent sur
une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 237).
Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées sont admissibles pour autant
que la somme à allouer soit d'emblée reconnaissable au regard de la motivation
du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 s., 379
consid. 1.3 p. 383; arrêt 5A_359/2011 du 7 septembre 2011 consid. 1.2.1 et les
références).
En l'occurrence, la recourante invite le Tribunal fédéral à annuler l'arrêt
attaqué et à confirmer "[l'] Ordonnance de mesures provisionnelles du 21
novembre 2011 de Mme le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La
Côte". La décision à laquelle elle fait référence prononce le rejet de la
requête de modification des mesures provisionnelles déposée par l'époux le 26
août 2011, la contribution d'entretien due à l'épouse restant fixée à 5'000 fr.
par mois, dès le 1er août 2011. Aussi peut-on admettre qu'il ressort du
rapprochement du mémoire de recours, de l'arrêt attaqué et du jugement de
première instance que la recourante demande au Tribunal fédéral d'astreindre
l'époux à contribuer à son entretien à hauteur de 5'000 fr. par mois. Bien
qu'elle ne soit pas explicitée, ni a fortiori chiffrée, sa conclusion sur le
fond apparaît néanmoins recevable, au regard de ce qui précède.

2.
2.1 La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de
l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587), de
sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de ses droits
constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont
été invoqués et motivés par le recourant ("principe de l'allégation", art. 106
al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de
manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts
cités). Lorsque le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut
se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance
d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait
se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais
doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur
une application du droit manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 et les
arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133
III 589 consid. 2 p .591 s.).

2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans le contexte d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF
133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1), toutefois, l'application de
l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne
corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une
influence sur le résultat de la décision (arrêts 5A_567/2011 du 10 février 2012
consid. 2.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.2).

3.
Le recours a pour objet la contribution d'entretien en faveur de l'épouse.
En appel, le Juge délégué a supprimé dite contribution à compter du 1er août
2011. Il a considéré que le revenu tiré du loyer de l'appartement de B.________
n'existait plus, à la suite de la vente de cet immeuble et de la consignation
du prix de vente en vue de la liquidation du régime matrimonial des époux. Il a
en outre admis qu'il ne pouvait pas être imputé de revenu hypothétique à
l'époux en raison de son âge et de son état de santé et relevé que celui-ci ne
pouvait pas prétendre à des indemnités de chômage, dès lors qu'il n'avait pas
cotisé à cette assurance en tant qu'indépendant.

4.
La recourante se plaint, de manière toute générale, de ce que "l'autorité
d'appel a violé le droit fédéral".
Il ressort du mémoire de la recourante qu'elle reproche au Juge délégué de
s'être placé "exclusivement du point de vue du débit-rentier", d'avoir
"gravement erré", d'avoir "mal apprécié les faits" et d'avoir eu une
"compréhension erronée" des preuves. Elle ne soulève cependant pas - même de
manière implicite - le grief d'appréciation arbitraire des faits et preuves
(art. 9 Cst., cf. supra consid. 2.1 et 2.2), ni la garantie du droit à un
procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.), ni même la violation du droit d'être
entendu (art. 29 al. 2 Cst.), de sorte que, à la lecture de son exposé, on ne
comprend pas clairement quels droits constitutionnels qui pourraient être
invoqués dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF auraient été, selon
elle, transgressés par l'autorité cantonale. La recourante se limite par
ailleurs à exposer sa propre appréciation de la cause, de manière appellatoire
et sans véritablement s'en prendre au raisonnement du juge cantonal fondé sur
l'examen des diverses potentielles sources de revenu de l'époux (cf. supra
consid. 3). Elle se réfère au surplus à des éléments de fait qui ne ressortent
pas de l'arrêt entrepris (cf. supra consid. 2.2), tels que les projets
professionnels du mari ou l'entretien des "nombreuses maîtresses" de celui-ci
et occulte certains faits retenus par le Juge délégué, comme les conventions
des 9 décembre 2010, 19 mai et 26 octobre 2011, à la suite desquelles, par
anticipation de la liquidation du régime matrimonial ou en imputation des
contributions d'entretien dues, elle a reçu plusieurs milliers de francs et
s'est vu attribuer une part de copropriété sur un immeuble sis en France. Faute
de satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid 2.1; art.
106 al. 2 LTF), le recours est donc irrecevable.

5.
En définitive, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe,
supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer une indemnité de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se
déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Carlin