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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.232/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_232/2012

Arrêt du 10 septembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant,
Marazzi et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Y.________ SA,
intimée,

Office des poursuites de Sion.

Objet
vente aux enchères,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du
canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du 29
février 2012.

Faits:

A.
A.________, époux de B.________, est propriétaire de la parcelle n° ****, plan
local n° **, de la commune de D.________. Y.________ SA est titulaire de six
obligations hypothécaires au porteur grevant cet immeuble pour un montant total
de 1'585'000 fr.; les titres de gage garantissent des prêts octroyés, d'une
part, au prénommé et, d'autre part, à la société X.________ SA (jusqu'en
juillet 2002 X.________ Sàrl). Un bail à loyer pour des locaux commerciaux
relatif à l'immeuble précité a été conclu le 31 mars 1995 entre A.________ et
X.________ SA; le 25 août 2010, A.________ a loué à son épouse, pour une durée
indéterminée, le logement familial sis au rez supérieur et au premier étage de
la maison en question.

B.
Y.________ SA a introduit des poursuites contre A.________ (n° xxxxx) et
X.________ SA (n° yyyyy); un exemplaire de chaque commandement de payer a été
notifié à B.________ en raison de sa qualité d'épouse du tiers propriétaire du
gage et de la nature de logement familial de l'immeuble en cause. Les
oppositions faites par les poursuivis ont été définitivement écartées, à la
suite du rejet des actions en libération de dette.

La procédure préparatoire de la réalisation a donné lieu à de multiples
plaintes. Le 3 mars 2011, l'Office des poursuites de Sion a établi un avis de
réception de la réquisition de vente dans les poursuites nos xxxxx et yyyyy; le
lendemain, il a informé les parties de la vente aux enchères prévue le 19 mai
2011. Le jour dit, l'office a procédé à la réalisation de l'immeuble, qui a été
adjugé à la poursuivante (1'350'000 fr.).

C.
Le 28 mai 2011, A.________ a porté plainte contre la vente aux enchères.
Statuant le 29 août 2011, la Juge IV du district de Sion a rejeté la plainte
dans la mesure de sa recevabilité. Par arrêt du 29 février 2012 - notifié le 14
mars suivant -, l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal
cantonal valaisan a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours du
plaignant.

D.
Par acte du 21 mars 2012, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants; il requiert aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

E.
Par ordonnance du 23 avril 2012, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a
attribué l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une
décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) prise par une
juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75
al. 1 et 2 LTF); il est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art.
74 al. 2 let. c LTF); le plaignant a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

1.2 Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. En principe, un tel chef de conclusions n'est pas conforme à
l'art. 42 al. 1 LTF. Sous réserve d'hypothèses non pertinentes dans le cas
présent, le recours en matière civile est une voie de réforme; dès lors, la
partie recourante doit prendre des conclusions tendant à la modification sur le
fond de l'acte entrepris (ATF 133 III 489 consid. 3.1; 134 III 379 consid.
1.3). Il ressort toutefois de son mémoire que le recourant demande l'annulation
de la vente aux enchères, de sorte que le recours est recevable sous cet angle
(cf. ATF 136 V 131 consid. 1.2).

2.
2.1 Le premier juge a constaté que, dans ses observations du 20 août 2011, le
plaignant s'était prévalu de nouveaux griefs (p. ex.: validité du retrait de
l'offre de Y.________ SA du 17 mai 2011; tenue du procès-verbal de vente;
pouvoirs des personnes ayant représenté la banque lors de la vente; maintien
des baux conclus avec la société E.________ SA); ces griefs ayant été invoqués
après l'expiration du délai de plainte, ils sont irrecevables. L'autorité
précédente a confirmé intégralement ce point de vue, que le recourant conteste
dans un premier moyen.

2.2 Comme l'ont rappelé les juridictions cantonales, une plainte valablement
motivée doit être déposée dans le délai légal, en sorte qu'une écriture
complémentaire après l'expiration du délai de plainte ne peut plus être prise
en considération (ATF 126 III 30 consid. 1b). En vertu du droit fédéral, la
plainte doit énoncer des moyens, sous peine d'irrecevabilité (ATF 29 I 507 p.
508/509; 30 I 199 p. 200; Jaeger, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1920, n° 6 ad art. 17 LP;
Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n° 43 ad art.
20a LP, avec les références; cf. art. 22 al. 2 LALP/VS); aussi, un mémoire
complémentaire tardif comportant de nouveaux moyens aboutirait de facto à
éluder la nature péremptoire du délai de l'art. 17 al. 2 LP et, partant, n'est
pas admissible (ATF 114 III 5 consid. 3, avec les citations; Lorandi, op. cit.,
n° 245 ad art. 17 LP; Dieth, Beschwerde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen
gemäss Art. 17 ff. SchKG, 1999, p. 77; v. déjà: ATF 29 I 507 p. 509).

En l'occurrence, la plainte déposée le 28 mai 2011 par le recourant comportait
des moyens relatifs au bail d'habitation, à la "neutralité des fonctionnaires"
de l'office, au droit d'être entendu lors de la vente aux enchères, à
l'illicéité des "manoeuvres" de la banque, aux prétentions financières du fait
de la gérance de l'immeuble et aux "actes en faveur du débiteur" selon l'art.
19 ORFI. Dans ses déterminations du 24 juin 2011, la poursuivante s'est limitée
à répondre à ces griefs. Le recourant ne saurait davantage tirer profit de
l'ordonnance du 12 juillet 2011, par laquelle le premier juge lui a fixé un
délai au 22 août 2011 "pour consulter (...) le dossier déposé par l'Office des
poursuites de Sion (...) et faire valoir (...) [ses] dernières observations";
l'invitation se rapportait clairement à la présentation d'une prise de position
sur les arguments de la banque et/ou de l'office des poursuites, et non de
moyens qui n'avaient pas été soulevés dans l'écriture initiale. Enfin, le grief
tiré de l'art. 26 al. 4 LALP/VS - d'après lequel, devant l'autorité supérieure
de surveillance, de nouvelles conclusions, l'allégation de faits nouveaux et
l'offre de pièces nouvelles sont recevables -, pour autant qu'il soit
compréhensible, s'avère infondé; cette disposition ne saurait permettre
l'invocation en instance de recours de moyens qui s'écartent du cadre
procédural circonscrit en première instance, sous peine de contourner alors le
délai (péremptoire) de l'art. 18 al. 1 LP (Lorandi, op. cit., n° 46 ad art. 20a
LP et les citations).

3.
3.1 Le recourant dénonce une violation de l'art. 134 al. 2 LP. Il affirme
n'avoir pas eu la possibilité de prendre connaissance du dossier, car, lorsque
sa "mandataire" s'est présentée à l'office le 13 mai 2011, il ne s'y trouvait
pas; or la disposition précitée prévoit que les conditions des enchères
"restent déposées au bureau de l'office".

3.2 La juridiction précédente concède que, lorsque la représentante du
recourant (i.e. sa fille C.________) s'est présentée à l'office des poursuites
le 13 mai 2011, le dossier avait été déjà transmis au Tribunal du district de
Sion (i.e. autorité de première instance), puis au Tribunal cantonal; il
pouvait toutefois être consulté auprès de l'une de ces deux autorités. Si
l'intéressé entendait critiquer le fait de ne pas avoir pu prendre connaissance
des conditions de la vente aux enchères, il lui appartenait de porter plainte
dans les dix jours dès sa visite à l'office au lieu d'attendre le jour de la
vente. Au surplus, le recourant a pu prendre connaissance des conditions des
enchères avant la vente; dans son acte de recours, il a indiqué qu'une copie du
procès-verbal de la vente lui avait été remise; or ce document contient les
conditions de vente; il disposait ainsi d'un délai de dix jours dès la remise
de ce procès-verbal pour déposer plainte. Le grief est dès lors tardif, partant
irrecevable.

3.3 Selon les constatations de l'autorité précédente, l'avis de la vente aux
enchères a été publié le 11 mars 2011 dans le Bulletin officiel et la FOSC; cet
avis indique notamment (art. 105 al. 2 LTF) que les conditions de vente seront
à la disposition de tous les intéressés au bureau de l'office dès le 15 avril
2011. Sous cet angle, l'art. 134 al. 2 LP a bien été respecté, car la vente a
eu lieu le 19 mai 2011, à savoir plus d'un mois après le dépôt des conditions
de vente.

Cet aspect étant précisé, le recours doit être écarté sur ce point. En effet,
le recourant ne réfute pas d'une manière motivée les motifs de l'autorité
cantonale tirés de la tardiveté de sa plainte (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II
244 consid. 2.1). Au surplus, l'intéressé n'est guère explicite quant à l'objet
de la consultation; il se borne à affirmer que "certaines pièces" lui auraient
été "sciemment dissimulées", lesquelles seraient "déterminantes pour l'issue de
l'affaire", mais il ne précise pas quels sont les documents concernés. Enfin,
s'agissant du compte des frais relatifs à la gérance de l'immeuble, le juge
précédent a considéré que le compte détaillé (art. 21 al. 1 ORFI) pouvait être
consulté - à l'instar des conditions de vente - auprès du Tribunal du district
de Sion ou du Tribunal cantonal, comme le recourant l'avait d'ailleurs fait le
17 août 2011; en outre, ce compte est déposé en même temps que le tableau de
distribution et peut, le cas échéant, être contesté à ce moment-là, si bien que
la plainte à l'encontre de l'adjudication s'avère prématurée,

3.4 partant irrecevable. Le recourant ne réfute pas ces motifs (art. 42 al. 2
LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1).

4.
4.1 Le recourant s'en prend, en outre, au déroulement de la vente aux enchères:
il reproche au préposé de ne pas avoir laissé sa mandataire (i.e. sa fille
C.________, présente lors de la vente aux enchères) s'exprimer au moment de la
lecture des conditions d'enchères; il remet en doute "l'identification des
intervenants et leurs signatures" à l'issue de la vente aux enchères; il
conteste la "pseudo-créance" (31 fr.10) de l'Etat du Valais et sa prise en
considération comme mise à prix; enfin, il prétend que l'immeuble a été adjugé
à la suite d'une "simulation de vente aux enchères" et de "manoeuvres
frauduleuses".

4.2 S'agissant du droit d'être entendu lors des enchères, la juridiction
précédente a retenu que le recourant n'a pas démontré que lui-même, ou sa
représentante (c'est-à-dire sa fille C.________), aurait dû être entendu avant
la mise en oeuvre de la vente; de plus, il a pu s'exprimer à chaque étape de la
procédure de réalisation, comme le démontrent les différentes procédures
engagées devant les autorités cantonales, voire le Tribunal fédéral.

Le recourant ne s'en prend pas à ces motifs (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244
consid. 2.1), en sorte que son grief s'avère irrecevable dans cette mesure. En
outre, il n'explique pas les raisons de l'intervention de sa mandataire, sauf à
évoquer sans autre précision des "éclaircissements sur certains points". Au
reste, le dossier illustre de manière éloquente l'obstruction systématique que
le recourant et sa femme ont faite aux procédures de poursuite; dans ces
circonstances, le préposé pouvait légitimement y voir une nouvelle manoeuvre
dilatoire (cf. par exemple: ATF 120 III 94 consid. 2c). Le grief est ainsi
entièrement irrecevable.

4.3 L'autorité précédente a constaté, en comparant la première signature
figurant au procès-verbal des enchères (art. 61 al. 2 ORFI) avec différentes
pièces du dossier, que cette signature "coïncide avec celle de F.________"
(i.e. le préposé de l'Office des poursuites de Sion), alors que les deux autres
correspondent à celles "des représentants de l'adjudicataire", au bénéfice
d'une procuration, c'est-à-dire G.________ et H.________, comme le mentionne le
procès-verbal.

Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation des pièces du dossier
serait insoutenable (art. 106 al. 2 LTF; sur la notion d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves: ATF 136 III 552 consid. 4.2, avec la jurisprudence
citée), mais se borne (vainement) à semer le doute quant à l'identité des
protagonistes. Il oublie que le procès-verbal d'enchères constitue un titre
public, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; GILLIÉRON,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
1999, n° 33 ad art. 8 LP et la jurisprudence citée); or cette preuve n'a pas
été rapportée. Au demeurant, il ne ressort pas de la décision attaquée que la
mandataire du recourant, qui est intervenue au cours des enchères (cf. supra,
consid. 4.2), aurait émis la moindre réserve à cet égard. Le grief est
entièrement irrecevable.

4.4 Avec raison, l'autorité précédente a retenu que l'adjudication n'est
subordonnée qu'à l'observation du principe de l'offre suffisante (art. 126 al.
1 et 142a LP, applicables par renvoi de l'art. 156 al. 1 LP), d'après lequel
l'immeuble ne peut être adjugé que si l'offre la plus élevée est supérieure à
la somme des créances garanties par gage inscrites à l'état des charges et
préférables à celles du poursuivant, c'est-à-dire le créancier gagiste à la
requête duquel la vente a été ordonnée (art. 53 al. 1 et 105 al. 1 ORFI; sur ce
principe, cf. notamment: FOËX, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite,
2005, n° 67 ss ad art. 156 LP, avec les références); il s'agit, en
l'occurrence, de la créance de l'Etat du Valais, garantie par un droit de gage
légal (cf. infra, consid. 4.5). La loi ne pose pas d'autres conditions, de
sorte que l'adjudication doit avoir lieu même si l'offre pertinente est
inférieure - fût-ce notablement - à la valeur d'estimation du bien; le texte
actuel n'exige plus, contrairement à l'ancien, que l'offre atteigne par
surcroît le "prix d'estimation" (cf. sur l'historique: GILLIÉRON, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 8 ad
art. 126 LP). Le préposé n'est pas habilité à refuser l'adjudication parce que
la somme des créances préférables n'a pas été dépassée d'un montant déterminé
ou qu'il estime que le prix proposé n'est pas assez élevé (JAEGER ET AL.,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [Art. 89-158], 5e éd., 2006, n°
7 ad art. 126 LP). La question de savoir s'il pouvait fixer dans les conditions
d'enchères une mise à prix (somme à partir de laquelle les offres sont
recevables) n'a pas à être tranchée dans le cas présent (cf. sur cette
problématique: GILLIÉRON, ibid., n° 10); c'est au stade des conditions de
vente, et non dans le cadre d'une plainte contre l'adjudication, qu'elle aurait
dû être discutée (cf. BRAND, in: FJS n° 989 p. 7 let. E/3, avec les citations).
Il s'ensuit que les considérations du recourant sur le "pacte commissoire"
(art. 816 CC) sont dénuées de fondement.

4.5 Comme l'a admis la juridiction précédente, l'adjudication ne pouvait avoir
lieu qu'à la condition que l'offre fût supérieure au montant de la créance de
l'Etat du Valais (i.e. 31 fr.10, à raison d'impôts afférents aux années
2009-2011), garantie par un droit de gage légal (ATF 110 III 72 consid. 1a). Il
ne ressort pas de la décision attaquée que cette créance aurait été
victorieusement contestée lors de la procédure d'épuration de l'état des
charges (art. 140 al. 2 LP), de sorte qu'elle est considérée comme reconnue
dans la poursuite en cause (art. 37 al. 2 ORFI, par renvoi de l'art. 102 ORFI;
Jent-Sørensen, Die Rechtsdurchsetzung bei der Grundstückverwertung in der
Spezialexekution, 2003, n° 658 ss). Il n'est pas constaté non plus que le prix
d'adjudication minimal indiqué dans les conditions d'enchères aurait donné lieu
à plainte (cf. ATF 71 III 123 consid. 1). Il s'ensuit que les développements du
recourant au sujet de la créance en question sont désormais hors de propos.

4.6 La juridiction précédente a constaté que le recourant s'est borné, comme en
première instance, à alléguer que le comportement de la poursuivante serait
"illicite", sans expliquer en quoi il consisterait. La vente ne saurait être
qualifiée de "simulée", dès lors que la procédure de double mise à prix et la
vente aux enchères étaient conformes aux prescriptions légales, étant rappelé
que la loi n'exige pas que plusieurs enchérisseurs soient présents lors des
enchères ni que plusieurs offres soient présentées.

Le recourant ne répond pas à ces motifs (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244
consid. 2.1), mais se contente - à tort (cf. supra, consid. 4.4. et 4.5) - de
critiquer de nouveau le déroulement des enchères (présence d'un seul
enchérisseur en la personne du créancier et "mise à prix de 31 fr.10 qui
n'existe pas"). Le fait - qui par ailleurs ne résulte pas de la décision
attaquée (art. 105 al. 1 LTF) - que la banque aurait retiré le jour des
enchères une offre formulée le 17 mai 2011 ne corrobore pas la thèse de
"manoeuvres frauduleuses", d'autant que le recourant ne dit rien sur les
raisons du retrait. Le grief est irrecevable.

5.
5.1 Dans un dernier grief, le recourant fait valoir que l'office ne devait pas
donner suite à la requête de double mise à prix présentée par la banque
poursuivante.

5.2 Selon les constatations de l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF), la
procédure de double mise à prix a été requise le 22 mars 2011 par l'intimée en
raison du contrat de bail conclu le 31 mars 1995 entre le recourant et la
société X.________; les personnes concernées en ont été avisées le 15 avril
2011. Il ne ressort pas de ces constatations que la décision de l'office de
donner suite à cette requête aurait été contestée, que ce soit à l'occasion des
conditions de vente (cf. ATF 124 III 37) ou de l'état des charges (cf. arrêt de
la Chambre des poursuites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 28
novembre 1994, publié in: RFJ 1995 p. 23 ss, 25 consid. 1). Soulevées au stade
de l'adjudication, les critiques du recourant apparaissent dès lors tardives.

De plus, toute l'argumentation du recourant est fondée sur la prémisse que la
poursuivante aurait consenti, à tout le moins "tacitement", à la conclusion des
"baux" en question (i.e. avec les sociétés X.________ SA, E.________ SA et sa
femme B.________); or l'intéressé, qui n'est pas locataire, mais propriétaire
de l'immeuble grevé, n'expose pas en quoi il serait légitimé à se plaindre sous
cet angle d'une violation des règles sur la double mise à prix (art. 42 al. 2
LTF; ATF 138 IV 86 consid. 3 et les arrêts cités).

5.3 Quoi qu'il en soit, c'est à juste titre que l'autorité précédente - qui
s'est ralliée au premier juge - a admis que les conditions d'une double mise à
prix étaient réalisées, quant au fond et à la forme (cf. sur ces conditions,
notamment: FEUZ, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 9 ss ad art.
142 LP et les références). L'opinion du recourant d'après laquelle la banque
aurait "tacitement" consenti à la conclusion des "baux" (cf. à ce sujet:
MARCHAND, in: Droit du bail à loyer, 2010, n° 46 ad art. 261 CO) est dépourvue
de fondement. La circonstance qu'elle connaissait l'existence du bail
n'implique pas en soi un consentement à l'opération; de toute façon, il s'agit
là d'un point de fait (ATF 137 II 222 consid. 7.4) qui ne rencontre aucun appui
dans les constatations de la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), en
sorte que le recours est irrecevable dans cette mesure. Cela étant, il n'y a
pas lieu d'examiner si l'office des poursuites eût alors été tenu de procéder
d'office à son inscription à l'état des charges (cf. sur cette question:
Jent-Sørensen, op. cit., n° 802 et les citations).

6.
Vu ce qui précède, le recours - qui confine à la témérité - doit être rejeté
dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant
étaient dépourvues de chances de succès, ce qui implique le rejet de sa demande
d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais de la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et ne s'est pas
déterminée sur la requête d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Sion
et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de
surveillance en matière de LP.

Lausanne, le 10 septembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Escher

Le Greffier: Braconi